Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27067 | 27067 |
###### Article R324-4 |
27068 | 27068 | |
27069 | 27069 |
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat : |
27070 | 27070 | |
27071 | 27071 |
1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants : |
27072 | 27072 | |
27073 | 27073 |
a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ; |
27074 | 27074 | |
27075 | 27075 |
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ; |
27076 | 27076 | |
27077 | 27077 |
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ; |
27078 | 27078 | |
27079 | 27079 |
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ; |
27080 | 27080 | |
27081 | 27081 |
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises. |
27082 | 27082 | |
27083 | 27083 |
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : |
27084 | 27084 | |
27085 | 27085 |
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; |
27086 | 27086 | |
27087 | 27087 |
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; |
27088 | 27088 | |
27089 | 27089 |
c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; |
27090 | 27090 | |
27091 | 27091 |
d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an. |
27092 | 27092 | |
27093 | 27093 |
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ; . |
27103 | 27103 |
###### Article R324-7 |
27104 | 27104 | |
27105 | 27105 |
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat : |
27106 | 27106 | |
27107 | 27107 |
1° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir : |
27108 | 27108 | |
27109 | 27109 |
a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ; |
27110 | 27110 | |
27111 | 27111 |
b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement ( C.E.E. CEE ) n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois. |
27112 | 27112 | |
27113 | 27113 |
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ; |
27114 | 27114 | |
27115 | 27115 |
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe. |
27116 | 27116 | |
27117 | 27117 |
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : |
27118 | 27118 | |
27119 | 27119 |
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; |
27120 | 27120 | |
27121 | 27121 |
b) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; |
27122 | 27122 | |
27123 | 27123 |
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. |
27124 | 27124 | |
27125 | 27125 |
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés. |
27126 | 27126 | |
27127 | 27127 |
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. |
27505 | 27527 |
####### Article R341-33 |
27506 | 27528 | |
27507 | 27529 |
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
27508 | ||
27509 | 27529 |
Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur. |
27510 | 27530 | |
27511 | 27531 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
27512 | 27532 | |
27513 | 27533 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, |
27514 | ||
27515 | 27533 |
le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
27870 | 27928 |
####### Article R351-41 |
27871 | 27929 | |
27872 |
Peuvent prétendre au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 : |
|
27873 | ||
27874 | 27930 |
1° Les L'aide aux demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois dans qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : |
27931 | ||
27874 | 27932 |
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories où ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; |
27875 | ||
27876 |
2° Les bénéficiaires de |
|
27932 |
énumérées à l'article R. 351-42 ; |
|
27933 | ||
27876 | 27934 |
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ; |
27877 | ||
27878 | 27934 |
3° Les titulaires de contrat emploi- solidarité qui remplissaient les conditions du 1° ci-dessus lors de la conclusion de ce contrat. |
27880 |
Les périodes passées en convention de conversion et en stage |
|
27934 |
spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; |
|
27880 | 27934 |
Les périodes passées en convention de conversion et en stage spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; |
27935 | ||
27880 | 27936 |
3° La délivrance de chéquiers conseils destinés au financement d'actions de conseils et de formation professionnelle sont validées au titre des six mois prévus au 1° ci-dessus. au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. |
27882 | 27938 |
####### Article R351-42 |
27883 | 27939 | |
27884 | 27940 |
Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : |
27885 | 27941 | |
27886 | 27942 |
1° La ou les Les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ; |
27887 | 27943 | |
27888 | 27944 |
2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. |
27889 | ||
27890 | 27944 |
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ; |
27945 | ||
27946 |
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ; |
|
27947 | ||
27890 | 27948 |
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, au moins 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel au moins 25 p. 100 dudit capital. aux 2° et 3° ci-dessus. |
27896 | 27954 |
####### Article R351-43 |
27897 | 27955 | |
27898 |
I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. |
|
27899 | ||
27900 |
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. |
|
27901 | ||
27902 |
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci. |
|
27903 | ||
27904 |
Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41. |
|
27905 | ||
27906 |
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
|
27907 | ||
27908 |
II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
|
27909 | ||
27910 | 27956 |
L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou son dépôt contre remise d'un accusé de réception, fait courir de nouveau le délai de trois mois mentionné au quatrième alinéa Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24 , sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société : |
27957 | ||
27958 |
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ; |
|
27959 | ||
27960 |
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; |
|
27961 | ||
27910 | 27962 |
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts . |
27912 |
####### Article R351-43-1 |
|
27913 | ||
27914 |
Le préfet statue sur la demande. |
|
27915 | ||
27916 |
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant. |
|
27917 | ||
27918 |
Ce comité départemental apprécie : |
|
27919 | ||
27920 |
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ; |
|
27921 | ||
27922 |
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ; |
|
27923 | ||
27924 |
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
|
27925 | ||
27926 |
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat. |
|
27927 | ||
27928 |
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
|
27930 |
####### Article R351-43-2 |
|
27931 | ||
27932 |
Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale. |
|
27934 |
####### Article R351-43-3 |
|
27935 | ||
27936 |
Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement. |
|
27937 | ||
27938 |
Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F. |
|
27939 | ||
27940 |
En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs. |
|
27133 |
###### Article R324-9 |
|
27134 | ||
27135 |
Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. |
|
27136 | ||
27137 |
La demande du salarié contient les indications suivantes : |
|
27138 | ||
27139 |
1° Ses nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ; |
|
27140 | ||
27141 |
2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; |
|
27142 | ||
27143 |
3° Son adresse ; |
|
27144 | ||
27145 |
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée. |
|
27146 | ||
27147 |
La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. |
|
27148 | ||
27149 |
Elle contient les informations relatives à : |
|
27150 | ||
27151 |
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ; |
|
27152 | ||
27153 |
2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ; |
|
27154 | ||
27155 |
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET. |
|
27156 | ||
27157 |
Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal. |
|
27553 |
####### Article R341-36 |
|
27554 | ||
27555 |
Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. |
|
27557 |
####### Article R341-37 |
|
27558 | ||
27559 |
L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article. |
|
27560 | ||
27561 |
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant : |
|
27562 | ||
27563 |
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ; |
|
27564 | ||
27565 |
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4. |
|
27566 | ||
27567 |
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33. |
|
27569 |
####### Article R341-38 |
|
27570 | ||
27571 |
Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours. |
|
27572 | ||
27573 |
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis. |
|
27575 |
####### Article R341-39 |
|
27576 | ||
27577 |
Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles. |
|
27578 | ||
27579 |
Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure. |
|
27580 | ||
27581 |
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent. |
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27583 |
####### Article R341-40 |
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27584 | ||
27585 |
Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Office des migrations internationales décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4. |
|
27586 | ||
27587 |
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'office répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36. |
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27589 |
####### Article R341-41 |
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27590 | ||
27591 |
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables. |
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27942 | 27964 |
####### Article R351-44 |
27943 | 27965 | |
27944 | 27966 |
Lorsqu'une personne a obtenu La demande tendant au bénéfice de l'aide de l'Etat au titre de est adressée au préfet préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle profession. |
27967 | ||
27944 | 27968 |
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L R . 351- 24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République. 42 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, compte tenu notamment de l'environnement économique local, ainsi que l'indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage. |
27969 | ||
27970 |
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise la composition de ce dossier. |
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27972 |
####### Article R351-44-1 |
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27973 | ||
27974 |
Le préfet statue sur la demande. |
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27975 | ||
27976 |
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles précédents, tenant à la situation du demandeur et, en cas de création ou de reprise d'une société, au contrôle effectif de celle-ci, le préfet prend l'avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise. |
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27977 | ||
27978 |
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonnée à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat. Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
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27979 | ||
27980 |
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou du comité de restructuration industrielle (CORRI) si le projet est lié à une restructuration traitée par ce comité. |
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27981 | ||
27982 |
La décision du préfet est notifiée au demandeur. |
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27946 | 27984 |
####### Article R351-45 |
27947 | 27985 | |
27948 | 27986 |
L'aide n'est versée qu'après constat de l'exercice En cas de rejet de la nouvelle activité au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par demande, l'intéressé , et sous réserve, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1. |
27949 | ||
27950 | 27986 |
Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs, selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43, qui entend contester la décision du préfet forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans le un délai de trois deux mois à compter de la notification de la décision du préfet ou de l'expiration du délai au terme duquel l'aide est réputée accordée en application du quatrième alinéa de l'article L . 351-24. |
27951 | ||
27952 |
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité. |
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27954 | 27988 |
####### Article R351-46 |
27955 | 27989 | |
27956 |
L'aide allouée en application |
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27990 |
En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide est subordonné à la constatation par le préfet de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation. |
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27991 | ||
27956 | 27992 |
Lorsque cette condition est remplie, le préfet délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au dernier alinéa de l'article R. 351-45. De même, l'aide est retirée lorsque les conditions prévues lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles R. 351-42 et R. 351-42-1 ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans. |
27958 |
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue. |
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27992 |
L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale. |
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27958 | 27992 |
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue. L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale. |
27960 | 27994 |
####### Article R351-47 |
27961 | 27995 | |
27962 | 27996 |
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et R. 351-41 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil. |
27963 | ||
27964 | 27996 |
La délivrance des chéquiers-conseil qui intervient avant , elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit, permet aux intéressés de consulter des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés. |
27965 | ||
27966 |
L'Etat procède à l'habilitation des organismes-conseil et participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par arrêté. |
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27996 |
à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet. |
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27998 |
####### Article R351-48 |
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27999 | ||
28000 |
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision du préfet s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse, pendant au moins deux ans, d'être remplie. |
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28001 | ||
28002 |
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale. La décision de retrait peut toutefois limiter cette obligation à un pourcentage des cotisations non versées. |
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28004 |
####### Article R351-49 |
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28005 | ||
28006 |
L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil. |
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28007 | ||
28008 |
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci. |
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28009 | ||
28010 |
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. |