Code du travail


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Version consolidée au 1er juin 1997 (version 85f06f8)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1997.

27067 27067
###### Article R324-4
27068 27068

                                                                                    
27069 27069
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
27070 27070

                                                                                    
27071 27071
1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :
27072 27072

                                                                                    
27073 27073
a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ;
27074 27074

                                                                                    
27075 27075
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
27076 27076

                                                                                    
27077 27077
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;
27078 27078

                                                                                    
27079 27079
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;
27080 27080

                                                                                    
27081 27081
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
27082 27082

                                                                                    
27083 27083
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
27084 27084

                                                                                    
27085 27085
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
27086 27086

                                                                                    
27087 27087
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
27088 27088

                                                                                    
27089 27089
c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
27090 27090

                                                                                    
27091 27091
d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
27092 27092

                                                                                    
27093 27093
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3
 ;
.
   

                    
27103 27103
###### Article R324-7
27104 27104

                                                                                    
27105 27105
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
27106 27106

                                                                                    
27107 27107
1° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir :
27108 27108

                                                                                    
27109 27109
a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
27110 27110

                                                                                    
27111 27111
b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (
C.E.E.
CEE
) n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois.
27112 27112

                                                                                    
27113 27113
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ;
27114 27114

                                                                                    
27115 27115
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe.
27116 27116

                                                                                    
27117 27117
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
27118 27118

                                                                                    
27119 27119
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
27120 27120

                                                                                    
27121 27121
b) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
27122 27122

                                                                                    
27123 27123
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
27124 27124

                                                                                    
27125 27125
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés.
27126 27126

                                                                                    
27127 27127
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
   

                    
27505 27527
####### Article R341-33
27506 27528

                                                                                    
27507 27529
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail
 par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects
 ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
27508

                                                                                    
27509 27529
 
Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations 
dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations
, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
27510 27530

                                                                                    
27511 27531
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
27512 27532

                                                                                    
27513 27533
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35,
27514

                                                                                    
27515 27533
 
le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
   

                    
27870 27928
####### Article R351-41
27871 27929

                                                                                    
27872
Peuvent prétendre au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 :
27873

                                                                                    
27874 27930
1° Les
L'aide aux
 demandeurs d'emploi 
inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois dans
qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :
27931

                                                                                    
27874 27932
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une
 des catégories 
où ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
27875

                                                                                    
27876
2° Les bénéficiaires de
27932
énumérées à l'article R. 351-42 ;
27933

                                                                                    
27876 27934
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent
 l'allocation de 
revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
27877

                                                                                    
27878 27934
3° Les titulaires de contrat emploi-
solidarité 
qui remplissaient les conditions du 1° ci-dessus lors de la conclusion de ce contrat.
27880
Les périodes passées en convention de conversion et en stage
27934
spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
27880 27934
Les périodes passées en convention de conversion et en stage
spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
27935

                                                                                    
27880 27936
3° La délivrance de chéquiers conseils destinés au financement d'actions de conseils et
 de formation 
professionnelle sont validées au titre des six mois prévus au 1° ci-dessus.
au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises.
   

                    
27882 27938
####### Article R351-42
27883 27939

                                                                                    
27884 27940
Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale
 :
27885 27941

                                                                                    
27886 27942
La ou les
Les
 personnes 
détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital
privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1
 ;
27887 27943

                                                                                    
27888 27944
La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
27889

                                                                                    
27890 27944
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les
Les
 personnes
 remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ;
27945

                                                                                    
27946
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
27947

                                                                                    
27890 27948
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories
 mentionnées 
au 1° doivent posséder, à titre personnel, au moins 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel au moins 25 p. 100 dudit capital.
aux 2° et 3° ci-dessus.
   

                    
27896 27954
####### Article R351-43
27897 27955

                                                                                    
27898
I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
27899

                                                                                    
27900
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
27901

                                                                                    
27902
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
27903

                                                                                    
27904
Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
27905

                                                                                    
27906
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
27907

                                                                                    
27908
II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
27909

                                                                                    
27910 27956
L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou son dépôt contre remise d'un accusé de réception, fait courir de nouveau le délai de trois mois mentionné au quatrième alinéa
Pour l'application des dispositions
 de l'article L. 351-24
, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :
27957

                                                                                    
27958
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
27959

                                                                                    
27960
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
27961

                                                                                    
27910 27962
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts
.
   

                    
27912
####### Article R351-43-1
27913

                        
27914
Le préfet statue sur la demande.
27915

                        
27916
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
27917

                        
27918
Ce comité départemental apprécie :
27919

                        
27920
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
27921

                        
27922
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
27923

                        
27924
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
27925

                        
27926
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
27927

                        
27928
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
27930
####### Article R351-43-2
27931

                        
27932
Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale.
   

                    
27934
####### Article R351-43-3
27935

                        
27936
Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.
27937

                        
27938
Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.
27939

                        
27940
En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.
   

                    
27133
###### Article R324-9
27134

                        
27135
Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
27136

                        
27137
La demande du salarié contient les indications suivantes :
27138

                        
27139
1° Ses nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
27140

                        
27141
2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
27142

                        
27143
3° Son adresse ;
27144

                        
27145
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
27146

                        
27147
La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
27148

                        
27149
Elle contient les informations relatives à :
27150

                        
27151
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
27152

                        
27153
2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
27154

                        
27155
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.
27156

                        
27157
Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
   

                    
27553
####### Article R341-36
27554

                        
27555
Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.
   

                    
27557
####### Article R341-37
27558

                        
27559
L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.
27560

                        
27561
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
27562

                        
27563
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
27564

                        
27565
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
27566

                        
27567
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
   

                    
27569
####### Article R341-38
27570

                        
27571
Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
27572

                        
27573
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
   

                    
27575
####### Article R341-39
27576

                        
27577
Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.
27578

                        
27579
Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
27580

                        
27581
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
   

                    
27583
####### Article R341-40
27584

                        
27585
Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Office des migrations internationales décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
27586

                        
27587
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'office répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36.
   

                    
27589
####### Article R341-41
27590

                        
27591
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.
   

                    
27942 27964
####### Article R351-44
27943 27965

                                                                                    
27944 27966
Lorsqu'une personne a obtenu
La demande tendant au bénéfice de
 l'aide 
de l'Etat au titre de
est adressée au préfet préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle profession.
27967

                                                                                    
27944 27968
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à
 l'article 
L
R
. 351-
24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.
42 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, compte tenu notamment de l'environnement économique local, ainsi que l'indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage.
27969

                                                                                    
27970
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise la composition de ce dossier.
   

                    
27972
####### Article R351-44-1
27973

                        
27974
Le préfet statue sur la demande.
27975

                        
27976
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles précédents, tenant à la situation du demandeur et, en cas de création ou de reprise d'une société, au contrôle effectif de celle-ci, le préfet prend l'avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise.
27977

                        
27978
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonnée à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat. Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
27979

                        
27980
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou du comité de restructuration industrielle (CORRI) si le projet est lié à une restructuration traitée par ce comité.
27981

                        
27982
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
   

                    
27946 27984
####### Article R351-45
27947 27985

                                                                                    
27948 27986
L'aide n'est versée qu'après constat de l'exercice
En cas de rejet
 de la 
nouvelle activité au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par
demande,
 l'intéressé
, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1.
27949

                                                                                    
27950 27986
Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs, selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43,
 qui entend contester la décision du préfet forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé
 dans 
le
un
 délai de 
trois
deux
 mois à compter de la notification de la décision
 du préfet ou de l'expiration du délai au terme duquel l'aide est réputée accordée en application du quatrième alinéa de l'article L
.
 351-24.
27951

                                                                                    
27952
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
   

                    
27954 27988
####### Article R351-46
27955 27989

                                                                                    
27956
L'aide allouée en application
27990
En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide est subordonné à la constatation par le préfet de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
27991

                                                                                    
27956 27992
Lorsque cette condition est remplie, le préfet délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions
 de l'article L. 351-24 
est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au dernier alinéa de l'article R. 351-45. De même, l'aide est retirée lorsque les conditions prévues
lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus
 aux articles 
R. 351-42 et R. 351-42-1 ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans.
27958
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
27992
L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
27958 27992
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
   

                    
27960 27994
####### Article R351-47
27961 27995

                                                                                    
27962 27996
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles
Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article
 L. 351-24
 et R. 351-41 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
27963

                                                                                    
27964 27996
La délivrance des chéquiers-conseil qui intervient avant
, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à
 la création ou 
la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit, permet aux intéressés de consulter des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
27965

                                                                                    
27966
L'Etat procède à l'habilitation des organismes-conseil et participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par arrêté.
27996
à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet.
   

                    
27998
####### Article R351-48
27999

                        
28000
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision du préfet s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse, pendant au moins deux ans, d'être remplie.
28001

                        
28002
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale. La décision de retrait peut toutefois limiter cette obligation à un pourcentage des cotisations non versées.
   

                    
28004
####### Article R351-49
28005

                        
28006
L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
28007

                        
28008
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.
28009

                        
28010
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.