Code du travail


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... ...
@@ -278,12 +278,36 @@ Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des m
278 278
 
279 279
 ###### Article L118-2
280 280
 
281
-Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
281
+Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
282
+
283
+Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.
282 284
 
283 285
 ###### Article L118-2-1
284 286
 
285 287
 Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.
286 288
 
289
+###### Article L118-2-2
290
+
291
+Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
292
+
293
+Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité.
294
+
295
+Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.
296
+
297
+La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.
298
+
299
+Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
300
+
301
+Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
302
+
303
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.
304
+
305
+###### Article L118-2-3
306
+
307
+Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
308
+
309
+Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.
310
+
287 311
 ###### Article L118-3
288 312
 
289 313
 Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.
... ...
@@ -6190,11 +6214,11 @@ Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du vers
6190 6214
 
6191 6215
 ###### Article L322-4-1
6192 6216
 
6193
-En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :.
6217
+En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :
6194 6218
 
6195
-1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi ;.
6219
+1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi.
6196 6220
 
6197
-2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation de stages d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. Ces stages sont organisés en prenant en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.
6221
+2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.
6198 6222
 
6199 6223
 ###### Article L322-4-2
6200 6224
 
... ...
@@ -6208,7 +6232,7 @@ Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps pa
6208 6232
 
6209 6233
 Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
6210 6234
 
6211
-1° A une aide forfaitaire de l'Etat dans des conditions et pour un montant fixés par décret ;
6235
+1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;
6212 6236
 
6213 6237
 2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
6214 6238
 
... ...
@@ -7304,18 +7328,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
7304 7328
 
7305 7329
 ###### Article L351-24
7306 7330
 
7307
-Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
7331
+L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
7308 7332
 
7309
-A défaut d'une compétence reconnue, l'octroi de l'aide est subordonné à une formation à la gestion.
7333
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.
7310 7334
 
7311
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la forme, le montant et les conditions d'attribution de l'aide en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise.
7312
-
7313
-L'aide est réputée accordée pour un montant forfaitaire déterminé par décret si un refus explicite n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande.
7314
-
7315
-Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date de l'attribution de l'aide.
7335
+Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.
7316 7336
 
7317 7337
 L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après.
7318 7338
 
7339
+Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1997.
7340
+
7319 7341
 ###### Article L351-25
7320 7342
 
7321 7343
 Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
... ...
@@ -9343,6 +9365,20 @@ Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés em
9343 9365
 
9344 9366
 ##### Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
9345 9367
 
9368
+###### Article L442-2
9369
+
9370
+Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée comme suit :
9371
+
9372
+1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f, du I de l'article 219 du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
9373
+
9374
+2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
9375
+
9376
+3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-8 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
9377
+
9378
+4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
9379
+
9380
+Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.
9381
+
9346 9382
 ###### Article L442-3
9347 9383
 
9348 9384
 Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice, diminué :
... ...
@@ -9480,22 +9516,6 @@ Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le
9480 9516
 
9481 9517
 L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
9482 9518
 
9483
-##### Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
9484
-
9485
-###### Article L442-2
9486
-
9487
-Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 441-7, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée comme suit :
9488
-
9489
-1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
9490
-
9491
-2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
9492
-
9493
-3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-8 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
9494
-
9495
-4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
9496
-
9497
-Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 441-7. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.
9498
-
9499 9519
 ##### Section 2 : Régime facultatif dans les entreprises de moins de cinquante salariés
9500 9520
 
9501 9521
 ###### Article L442-15
... ...
@@ -20677,9 +20697,11 @@ Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent p
20677 20697
 
20678 20698
 En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13.
20679 20699
 
20700
+Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
20701
+
20680 20702
 ###### Article R233-1-1
20681 20703
 
20682
-Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
20704
+Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
20683 20705
 
20684 20706
 Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
20685 20707
 
... ...
@@ -20773,7 +20795,7 @@ Les travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 doivent recevoir une for
20773 20795
 
20774 20796
 ####### Article R233-11
20775 20797
 
20776
-Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
20798
+Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
20777 20799
 
20778 20800
 Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
20779 20801
 
... ...
@@ -20787,13 +20809,19 @@ Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'app
20787 20809
 
20788 20810
 Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
20789 20811
 
20812
+S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
20813
+
20814
+Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
20815
+
20790 20816
 ####### Article R233-11-1
20791 20817
 
20792 20818
 Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
20793 20819
 
20820
+Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.
20821
+
20794 20822
 ####### Article R233-11-2
20795 20823
 
20796
-Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
20824
+Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
20797 20825
 
20798 20826
 ####### Article R233-12
20799 20827
 
... ...
@@ -20945,7 +20973,7 @@ Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformémen
20945 20973
 
20946 20974
 ###### Article R233-42-2
20947 20975
 
20948
-Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1.
20976
+Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1.
20949 20977
 
20950 20978
 Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
20951 20979
 
... ...
@@ -20959,6 +20987,10 @@ Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'app
20959 20987
 
20960 20988
 Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
20961 20989
 
20990
+S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
20991
+
20992
+Dans les cas visés à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
20993
+
20962 20994
 ###### Article R233-43
20963 20995
 
20964 20996
 Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
... ...
@@ -21013,6 +21045,10 @@ Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.
21013 21045
 
21014 21046
 Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.
21015 21047
 
21048
+###### Article R233-48
21049
+
21050
+Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
21051
+
21016 21052
 ##### Section 6 : Procédures de certification de conformité
21017 21053
 
21018 21054
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales