Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2986 | 2986 |
###### Article L143-11-1 |
2987 | 2987 | |
2988 | 2988 |
Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. |
2989 | 2989 | |
2990 | 2990 |
L'assurance couvre : |
2991 | 2991 | |
2992 | 2992 |
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
2993 | 2993 | |
2994 | 2994 |
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ; |
2995 | 2995 | |
2996 | 2996 |
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. |
2997 | 2997 | |
2998 |
La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. |
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2999 | ||
2998 | 3000 |
L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
2999 | 3001 | |
3000 | 3002 |
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur et les salaires dus aux salariés y ayant adhéré pendant le délai de réponse prévu par le premier alinéa de l'article L. 321-6-1 sont couvertes couverts par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article. |
3036 | 3038 |
###### Article L143-11-7 |
3037 | 3039 | |
3038 | 3040 |
Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : |
3039 | 3041 | |
3040 | 3042 |
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; |
3043 | ||
3040 | 3044 |
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. |
3041 | 3045 | |
3042 | 3046 |
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; |
3043 | 3047 | |
3044 | 3048 |
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie . |
3049 | ||
3044 | 3050 |
Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés . |
3045 | 3051 | |
3046 | 3052 |
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. |
3047 | 3053 | |
3048 | 3054 |
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : |
3049 | 3055 | |
3050 | 3056 |
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; |
3051 | 3057 | |
3052 | 3058 |
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. |
3053 | 3059 | |
3060 |
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. |
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3061 | ||
3054 | 3062 |
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. |
3055 | 3063 | |
3056 | 3064 |
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. |
3057 | 3065 | |
3058 | 3066 |
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. |
6371 | 6379 |
##### Article L322-12 |
6372 | 6380 | |
6373 | 6381 |
L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat. |
6374 | 6382 | |
6375 | 6383 |
L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés, sauf si elle constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2. |
6376 | 6384 | |
6377 | 6385 |
Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre seize heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires comprises. |
6378 | 6386 | |
6379 | 6387 |
Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. |
6380 | 6388 | |
6381 | 6389 |
Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu. |
6382 | 6390 | |
6383 | 6391 |
Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et : |
6384 | 6392 | |
6385 | 6393 |
1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ; |
6386 | 6394 | |
6387 | 6395 |
2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. |
6388 | 6396 | |
6389 | 6397 |
L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le salarié. |
6390 | 6398 | |
6391 | 6399 |
Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs. |
6392 | 6400 | |
6393 | 6401 |
Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements prévus au présent article. |
6394 | 6402 | |
6395 | 6403 |
Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement. |
6396 | 6404 | |
6397 | 6405 |
L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants : |
6398 | 6406 | |
6399 | 6407 |
- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ; |
6400 | 6408 |
- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ; |
6401 | 6409 |
- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié. |
6402 | 6410 | |
6403 | 6411 |
L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas remplie. |
6404 | 6412 | |
6405 | 6413 |
L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis. |
6406 | 6414 | |
6407 | 6415 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
39255 | 39263 |
###### Article D517-1 |
39256 | 39264 | |
39257 | 39265 |
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 20 500 21 000 F. |