Code du travail


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Version consolidée au 28 décembre 1996 (version f5ab821)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1996.

... ...
@@ -16166,21 +16166,15 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e
16166 16166
 
16167 16167
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
16168 16168
 
16169
-Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ;
16169
+- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F ;
16170
+- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500 F ;
16171
+- au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F ;
16172
+- au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F ;
16173
+- au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F ;
16174
+- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à 109 400 F ;
16175
+- à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F.
16170 16176
 
16171
-Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F ;
16172
-
16173
-Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F ;
16174
-
16175
-Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F ;
16176
-
16177
-Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F ;
16178
-
16179
-Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F ;
16180
-
16181
-A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.
16182
-
16183
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
16177
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 700 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
16184 16178
 
16185 16179
 Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
16186 16180
 
... ...
@@ -39010,7 +39004,7 @@ La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
39010 39004
 
39011 39005
 ###### Article D351-3
39012 39006
 
39013
-Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est fixé à 18 F à compter du 1er janvier 1996.
39007
+Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue par l'article L. 351-25 est fixé à 16 F.
39014 39008
 
39015 39009
 #### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi.
39016 39010