Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 1996 (version 99a5813)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1996.

20607 20607
###### Article R233-14
20608 20608

                                                                                    
20609 20609
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
20610 20610

                                                                                    
20611 20611
Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947
 ou aux titres II et III du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
.
   

                    
20811 20811
####### Article R233-49
20812 20812

                                                                                    
20813 20813
La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux 
moyens de protection
composants de sécurité
 visés 
aux 1° et 2° de
à
 l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
20814 20814

                                                                                    
20815 20815
Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
20816 20816

                                                                                    
20817 20817
Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.
20818 20818

                                                                                    
20819 20819
Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts.
20820 20820

                                                                                    
20821 20821
En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
   

                    
20887 20887
######## Article R233-53
20888 20888

                                                                                    
20889 20889
La procédure dite "
 
autocertification CE
 
" est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf 
de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou 
d'équipement de 
travail ou de moyen de 
protection
 individuelle visé à l'article R. 233-83-3
 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
20890 20890

                                                                                    
20891 20891
Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.
20892 20892

                                                                                    
20893 20893
Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
   

                    
20897 20897
######## Article R233-54
20898 20898

                                                                                    
20899 20899
La procédure dite "
 
examen CE de type
 
" est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83
, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2
 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.
20900 20900

                                                                                    
20901 20901
La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine
, de composant de sécurité
 ou d'équipement de protection individuelle.
   

                    
20903 20903
######## Article R233-55
20904 20904

                                                                                    
20905 20905
la
La
 demande d'examen CE de type doit comporter :
20906 20906

                                                                                    
20907 20907
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine
, du composant de sécurité
 ou de l'équipement de protection individuelle ;
20908 20908

                                                                                    
20909 20909
b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
20910 20910

                                                                                    
20911 20911
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83
 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2
, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
20912 20912

                                                                                    
20913 20913
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
20914 20914

                                                                                    
20915 20915
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
   

                    
20917 20917
######## Article R233-56
20918 20918

                                                                                    
20919 20919
L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine
, de composant de sécurité
 ou d'équipement de protection individuelle.
   

                    
20921 20921
######## Article R233-57
20922 20922

                                                                                    
20923 20923
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise
 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis
 à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
20924 20924

                                                                                    
20925 20925
1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
20926 20926

                                                                                    
20927 20927
2. Il s'assure en outre :
20928 20928

                                                                                    
20929 20929
a) Que la machine 
ou le composant de sécurité 
a été 
fabriquée
fabriqué
 conformément aux indications contenues dans la documentation technique et 
:
20930

                                                                                    
20929 20931
- que la machine 
peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation
 ;
20929 20932
- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues
 ;
20930 20933

                                                                                    
20931 20934
b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
20932 20935

                                                                                    
20933 20936
c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine 
ou le composant de sécurité 
est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
   

                    
20955 20958
######## Article R233-59
20956 20959

                                                                                    
20957 20960
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine
, de composant de sécurité
 ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
20958 20961

                                                                                    
20959 20962
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
20960 20963

                                                                                    
20961 20964
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine
, de composant de sécurité
 ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne.
20962 20965

                                                                                    
20963 20966
L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
   

                    
20973 20976
######## Article R233-61
20974 20977

                                                                                    
20975 20978
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine
, de composant de sécurité
 ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine
, de composant de sécurité
 ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
20976 20979

                                                                                    
20977 20980
La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
   

                    
20979 20982
######## Article R233-62
20980 20983

                                                                                    
20981 20984
Toute modification d'une machine
, d'un composant de sécurité
 ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type.
20982 20985

                                                                                    
20983 20986
L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine
, du composant de sécurité
 ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
20984 20987

                                                                                    
20985 20988
Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
   

                    
20993 20996
####### Article R233-64
20994 20997

                                                                                    
20995 20998
La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines 
visées
ou composants de sécurité visés
 à l'article R. 233-57 est simplifiée.
   

                    
20997 21000
####### Article R233-65
20998 21001

                                                                                    
20999 21002
I. - Lorsqu'une machine 
visée
ou un composant de sécurité visé
 à l'article R. 233-57 est 
fabriquée
fabriqué
 conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine 
concernée
ou au composant de sécurité concerné
, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ;
21000 21003

                                                                                    
21001 21004
II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur :
21002 21005

                                                                                    
21003 21006
a) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75, l'organisme habilité accusant réception de cette documentation dont il assure la conservation ;
21004 21007

                                                                                    
21005 21008
b) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75, l'organisme habilité vérifiant que les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 auxquelles il est fait référence dans la documentation technique ont été correctement appliquées et, dans l'affirmative, délivrant au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.
21006 21009

                                                                                    
21007 21010
L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 233-63.
21008 21011

                                                                                    
21009 21012
Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine 
ou de composant de sécurité 
faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine
 ou de composant de sécurité
, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus.
21010 21013

                                                                                    
21011 21014
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
21012 21015

                                                                                    
21013 21016
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
   

                    
21127 21130
####### Article R233-73
21128 21131

                                                                                    
21129 21132
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de 
moyen de protection
composant de sécurité
 visé 
aux 1° ou 2° de
à
 l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
21130 21133

                                                                                    
21131 21134
Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de 
moyen de protection
composant de sécurité
 visé 
aux 1° ou 2° de
à
 l'article R. 233-83-2
 
, par le responsable de l'opération sus-indiquée.
   

                    
21133 21136
####### Article R233-74
21134 21137

                                                                                    
21135 21138
Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
21136 21139

                                                                                    
21137 21140
a) Pour les équipements de travail 
et moyens de protection 
neufs ou considérés comme neufs 
mentionnés au deuxième alinéa
visés aux 1°, 3° ou 4°
 de l'article R. 233-
73
83
, sur chaque exemplaire ;
21138 21141

                                                                                    
21139 21142
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire 
et sur leur emballage
ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage
.
21140 21143

                                                                                    
21141 21144
Le marquage de conformité est constitué par le sigle "
 CE 
CE
", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.
21142 21145

                                                                                    
21143 21146
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou 
de moyen
d'équipement
 de protection
 individuelle
 concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
   

                    
21221 21224
####### Article R233-82
21222 21225

                                                                                    
21223 21226
Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
21224 21227

                                                                                    
21225 21228
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
21226 21229

                                                                                    
21227 21230
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. 
Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-
80
30
 sont faites par ledit organisme habilité.
21228 21231

                                                                                    
21229 21232
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
21230 21233

                                                                                    
21231 21234
Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement visé par l'article L. 233-5-2 au service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ou à la Caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
21275 21278
####### Article R233-83-1
21276 21279

                                                                                    
21277 21280
Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-83.
21278 21281

                                                                                    
21279 21282
Sont en outre exclus :
21280 21283

                                                                                    
21281 21284
I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
21282 21285

                                                                                    
21283 21286
II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence 
d'un
de
 moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
21284 21287

                                                                                    
21285 21288
III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
21286 21289

                                                                                    
21287 21290
IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-83 ;
21288 21291

                                                                                    
21289 21292
V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
21290 21293

                                                                                    
21294
V bis. - Les pistolets de scellement ;
21295

                                                                                    
21291 21296
VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
21292 21297

                                                                                    
21293 21298
VII. - Les installations à 
câble
câbles, y compris les funiculaires
 pour le transport public ou non de personnes ;
21294 21299

                                                                                    
21295 21300
VIII. - Les ascenseurs
 installés à demeure, et leurs composants
, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport :
21301

                                                                                    
21302
- de personnes ;
21303

                                                                                    
21304
ou
21305

                                                                                    
21306
- de personnes et d'objets ;
21307

                                                                                    
21308
ou
21309

                                                                                    
21310
- d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
21311

                                                                                    
21295 21312
Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux
 ;
21296 21313

                                                                                    
21297 21314
IX. - Les 
appareils de levage conçus et construits pour l'élévation
moyens de transport
 de personnes 
éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable.
utilisant des véhicules à crémaillère ;
21315

                                                                                    
21316
X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
21317

                                                                                    
21318
XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
21319

                                                                                    
21320
XII. - Les ascenseurs de chantier.
   

                    
21301 21324
####### Article R233-83-2
21302 21325

                                                                                    
21303 21326
Les protecteurs et dispositifs de protection
 d'équipement de travail
 auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5
, et qui sont dénommés "composants de sécurité",
 sont ceux qui 
entrent dans l'une des catégories suivantes :
21304

                                                                                    
21305
1° Structures
21326
sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
21327

                                                                                    
21328
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
21329

                                                                                    
21305 21330
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures
 de protection 
en cas de
contre le
 retournement
 non incorporées à une machine ou à un tracteur ;
21306

                                                                                    
21307 21330
2° Structures
, les structures
 de protection contre les chutes 
d'objet non incorporées à une machine ou à un tracteur ;
21308

                                                                                    
21309 21330
3° Protecteurs et
d'objets, les
 dispositifs de 
protection prévus par les textes réglementaires applicables aux équipements de travail mentionnés à la sous-section 1
contrôle de charge, les dispositifs "homme-mort", respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1.
21331

                                                                                    
21309 21332
N'entrent pas dans la définition
 ci-dessus
, non incorporés auxdits
 donnée des composants de sécurité les
 équipements 
de travail.
interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
   

                    
21325 21348
####### Article R233-83-4
21326 21349

                                                                                    
21327 21350
Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83-3 :
21328 21351

                                                                                    
21329 21352
I. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
21330 21353

                                                                                    
21331 21354
II. - Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
21332 21355

                                                                                    
21333 21356
III. - Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
21334 21357

                                                                                    
21335 21358
IV. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
21336 21359

                                                                                    
21337 21360
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
21338 21361

                                                                                    
21339 21362
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
21340 21363

                                                                                    
21341 21364
c) La chaleur, tels que gants ;
21342 21365

                                                                                    
21343 21366
V. - Les 
casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
21367

                                                                                    
21343 21368
VI. - Les 
équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
21344 21369

                                                                                    
21345 21370
VI
VII
. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
21346 21371

                                                                                    
21347 21372
VII
VIII
. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
   

                    
21353 21378
####### Article R233-84
21354 21379

                                                                                    
21355 21380
Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux 
structures de protection neuves ou considérées comme neuves, respectivement visées aux 1° et 2° de
composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à
 l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
21356 21381

                                                                                    
21357 21382
En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
   

                    
21365 21390
####### Article R233-86
21366 21391

                                                                                    
21367 21392
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
21368 21393

                                                                                    
21369 21394
1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
21370 21395

                                                                                    
21371 21396
1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
21372 21397

                                                                                    
21373 21398
1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
21374 21399

                                                                                    
21375 21400
1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
21376 21401

                                                                                    
21377 21402
1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
21378 21403

                                                                                    
21379 21404
2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.
21380 21405

                                                                                    
21381 21406
3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.
21382 21407

                                                                                    
21383 21408
4. Scies à ruban à table 
ou
fixe ou mobile et scies à ruban
 à chariot mobile
 et
,
 à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
21384 21409

                                                                                    
21385 21410
5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
21386 21411

                                                                                    
21387 21412
6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
21388 21413

                                                                                    
21389 21414
7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
21390 21415

                                                                                    
21391 21416
8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.
21392 21417

                                                                                    
21393 21418
9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
21394 21419

                                                                                    
21395 21420
9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
21396 21421

                                                                                    
21397 21422
9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
21398 21423

                                                                                    
21399 21424
9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
21400 21425

                                                                                    
21401 21426
9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
21402 21427

                                                                                    
21403 21428
10. Scies à ruban à table 
ou
fixe ou mobile et scies à ruban
 à chariot mobile
 et
,
 à chargement ou déchargement manuel
,
 pour le travail des produits 
agro-alimentaires
agroalimentaires
 tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
21404 21429

                                                                                    
21405 21430
11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
21406 21431

                                                                                    
21407 21432
12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
21408 21433

                                                                                    
21409 21434
13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
21410 21435

                                                                                    
21411 21436
14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.
21412 21437

                                                                                    
21413 21438
15. Ponts élévateurs pour véhicules.
21414 21439

                                                                                    
21415 21440
16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.
21416 21441

                                                                                    
21417 21442
17. Machines pour les travaux souterrains :
21418 21443

                                                                                    
21419 21444
17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
21420 21445

                                                                                    
21421 21446
17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;
21422 21447

                                                                                    
21423 21448
17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.
21449

                                                                                    
21450
18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.
21451

                                                                                    
21452
19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
   

                    
21433 21462
####### Article R233-88
21434 21463

                                                                                    
21435 21464
Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées aux 1° et 2° de
A l'exception de ceux mentionnés à
 l'article R. 233-
83-2,
88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs
 sont 
soumises
soumis
 à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
   

                    
21466
####### Article R233-88-1
21467

                        
21468
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
21469

                        
21470
1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
21471

                        
21472
2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
21473

                        
21474
3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
21475

                        
21476
4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
21477

                        
21478
5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
   

                    
21439 21482
####### Article R233-89
21440 21483

                                                                                    
21441 21484
Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les 
moyens de protection
composants de sécurité
 d'occasion visés 
aux 1° et 2° de
à
 l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
   

                    
21443 21486
####### Article R233-89-1
21444 21487

                                                                                    
21445 21488
A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
21446 21489

                                                                                    
21447 21490
Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1.
 Pour les machines agricoles ou forestières, cette condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.
21448 21491

                                                                                    
21449 21492
Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 
portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge
ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14
.
21450 21493

                                                                                    
21451 21494
Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
21452 21495

                                                                                    
21453 21496
Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, 
sont considérées
ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés
 comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
   

                    
21459 21502
####### Article R233-89-3
21460 21503

                                                                                    
21461 21504
Les 
structures de protection
composants de sécurité
 d'occasion 
définies
définis
 à l'article R. 233-49-4 et 
respectivement visées aux 1° et 2° de
visés à
 l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
21462 21505

                                                                                    
21463 21506
Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 
sont considérées
et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés
 comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
   

                    
21471 21514
####### Article R233-90
21472 21515

                                                                                    
21473 21516
Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les 
moyens de protection
composants de sécurité
 visés 
aux 1° et 2° de
à
 l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement
, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R
.
 233-82.
   

                    
21571 21614
####### Article R233-153
21572 21615

                                                                                    
21573 21616
Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
21574 21617

                                                                                    
21575 21618
a) Soit à la procédure dite "
 
système de garantie de qualité CE
 
" définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
21576 21619

                                                                                    
21577 21620
b) Soit à la procédure dite "
 
système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
 
" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
21578 21621

                                                                                    
21579 21622
Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
21580 21623

                                                                                    
21581 21624
1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radiotoxiques ;
21582 21625

                                                                                    
21583 21626
2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
21584 21627

                                                                                    
21585 21628
3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
21586 21629

                                                                                    
21587 21630
4. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
21588 21631

                                                                                    
21589 21632
5. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50 °C ;
21590 21633

                                                                                    
21591 21634
6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
21592 21635

                                                                                    
21593 21636
7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension
 ;
21594

                                                                                    
21595 21636
8
.
 Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
   

                    
21639 21680
####### Article R233-157
21640 21681

                                                                                    
21641 21682
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement
, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole
.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
1.1. Généralités et champ d'application.
40975

                        
40976
Les paragraphes 1.1.2 à 1.7.4 de la présente annexe sont applicables aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83.
40977

                        
40978
1.1.1. Définitions.
40979

                        
40980
On entend par :
40981

                        
40982
a) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou sa santé ;
40983

                        
40984
Personne exposée : toute personne se trouvant en partie ou entièrement dans une zone dangereuse ;
40985

                        
40986
Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, de transporter une ou plusieurs machines ;
40987

                        
40988
b) Conducteur : opérateur compétent chargé du déplacement d'une machine mobile. Le conducteur peut être soit porté par la machine, soit à pied accompagnant la machine, soit agissant par commande à distance telle que câbles ou liaison radio ou autre ;
40989

                        
40990
c) Charge guidée : dans une opération de levage, charge dont la totalité du déplacement se fait le long des guides matérialisés, rigides ou souples, dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes ;
40991

                        
40992
Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge garantie par le fabricant jusqu'à laquelle un équipement, un accessoire de levage ou une machine peut retenir cette charge et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
40993

                        
40994
Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'un équipement, d'un accessoire de levage ou d'une machine et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
40995

                        
40996
Epreuve statique : essai qui consiste à examiner la machine ou l'accessoire de levage et ensuite lui appliquer une force correspondante à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié puis, après relâchement, examiner à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu ;
40997

                        
40998
Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine dans toutes les configurations possibles à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve approprié tenant compte du comportement dynamique de la machine en vue de s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des éléments de sécurité.
40999

                        
41000
1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité.
41001

                        
41002
a) Les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par la notice d'instructions.
41003

                        
41004
Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la santé durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles.
41005

                        
41006
b) Pour la conception de la machine, les principes suivants doivent être appliqués, dans l'ordre indiqué :
41007

                        
41008
- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
41009
- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
41010
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
41011

                        
41012
c) La machine doit être conçue et construite et la notice d'instructions doit être rédigée compte tenu de l'usage normal de la machine ainsi que de l'usage de la machine qui peut être raisonnablement attendu.
41013

                        
41014
La machine doit être conçue pour éviter qu'elle soit utilisée d'une façon anormale si un tel mode d'utilisation engendre un risque. La notice d'instructions doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.
41015

                        
41016
d) Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes psychiques de l'opérateur doivent être réduites le plus possible compte tenu des principes de l'ergonomie.
41017

                        
41018
e) La machine doit être conçue et construite compte tenu des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle.
41019

                        
41020
f) La machine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux et essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée sans risque.
41021

                        
41022
1.1.3. Matériaux et produits.
41023

                        
41024
Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés et créés lors de son utilisation ne doivent pas être à l'origine de risques pour la sécurité et la santé des personnes exposées.
41025

                        
41026
En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine doit être conçue et construite pour pouvoir être utilisée sans risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.
41027

                        
41028
1.1.4. Eclairage.
41029

                        
41030
Un éclairage incorporé, adapté aux opérations, doit être fourni là où, malgré un éclairage ambiant ayant une valeur normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.
41031

                        
41032
L'éclairage fourni par construction ne doit créer ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement gênant, ni effet stroboscopique dangereux.
41033

                        
41034
Si certains organes intérieurs doivent être inspectés fréquemment, des dispositifs d'éclairage appropriés doivent leur être associés ; il en est de même pour les zones de réglage et de maintenance.
41035

                        
41036
1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention.
41037

                        
41038
La machine ou chacun de ses différents éléments doit :
41039

                        
41040
- pouvoir être manutentionné de façon sûre ;
41041
- être emballé ou être conçu pour pouvoir être entreposé de façon sûre et sans détériorations.
41042

                        
41043
Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses différents éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses différents éléments doit :
41044

                        
41045
- soit être muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
41046
- soit être conçu de manière à permettre de l'équiper avec de tels accessoires ;
41047
- soit avoir une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement.
41048

                        
41049
Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est destiné à être transporté à la main, il doit :
41050

                        
41051
- soit être facilement déplaçable ;
41052
- soit comporter des moyens de préhension tels que poignées permettant de le déplacer en toute sécurité.
41053

                        
41054
Des dispositions particulières doivent être prévues pour la manutention des outils ou parties de machines, même légers, qui peuvent être dangereux.
41055

                        
41056
Les règles techniques définies au paragraphe 1.7.3 (III) de la présente annexe sont également applicables.
41057

                        
41058
1.2. Commandes.
41059

                        
41060
1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commandes.
41061

                        
41062
Les systèmes de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse.
41063

                        
41064
I. - Ils doivent notamment être conçus et construits de manière :
41065

                        
41066
- à résister aux contraintes normales de service et aux influences extérieures ;
41067
- qu'il ne se produise pas de situation dangereuse en cas d'erreur de logique dans les manoeuvres ;
41068
- que leur fonctionnement ne soit pas affecté par les perturbations conduites ou rayonnées.
41069

                        
41070
II. - En outre, l'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine ne doit pas créer de situations dangereuses. Il doit également en être de même lors de l'apparition d'un défaut affectant la logique du circuit de commande, d'une défaillance ou d'une détérioration du circuit de commande.
41071

                        
41072
En particulier, il ne doit y avoir :
41073

                        
41074
- ni mise en marche intempestive ;
41075
- ni empêchement de l'arrêt de la machine si l'ordre en a déjà été donné ;
41076
- ni chute ou éjection d'un élément mobile de la machine ou d'une pièce tenue par la machine ;
41077
- ni empêchement de l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient ;
41078
- ni interruption de l'efficacité des dispositifs de protection.
41079

                        
41080
1.2.2. Conduite de la machine.
41081

                        
41082
a) Organes de service.
41083

                        
41084
Les organes de service doivent être :
41085

                        
41086
- clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée ;
41087
- placés pour permettre une manoeuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;
41088
- conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ;
41089
- disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ou une console d'apprentissage pour les robots ;
41090
- situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
41091
- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manoeuvre intentionnelle ;
41092
- fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.
41093

                        
41094
Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée doit être affichée en clair, et, si nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.
41095

                        
41096
Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération.
41097

                        
41098
b) Signalisation et instruments de contrôle.
41099

                        
41100
La machine doit être munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir percevoir les indications de ces dispositifs.
41101

                        
41102
Depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit pouvoir s'assurer de l'absence de personnes exposées dans les zones dangereuses.
41103

                        
41104
Si cela n'est pas possible, le système de commande doit être conçu et construit de manière que toute mise en marche soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées présentes dans la zone dangereuse doivent avoir le temps et les moyens de s'opposer rapidement au démarrage de la machine.
41105

                        
41106
c) Information.
41107

                        
41108
Les règles techniques applicables aux dispositifs d'information sont définies au paragraphe 1.7.0 de la présente annexe.
41109

                        
41110
1.2.3. Mise en marche.
41111

                        
41112
La mise en marche d'une machine ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
41113

                        
41114
Il en est de même :
41115

                        
41116
- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine ;
41117
- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement,
41118

                        
41119
sauf si cette remise en marche ou cette modification des conditions de fonctionnement n'engendre aucun risque pour les personnes exposées.
41120

                        
41121
La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant du déroulement normal d'une séquence automatique n'est pas visée par les règles techniques formulées aux deux alinéas précédents.
41122

                        
41123
Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs complémentaires, tels que des dispositifs de validation ou des sélecteurs qui ne laissent en opération qu'un seul organe de service de mise en marche à la fois doivent être prévus pour exclure ce risque.
41124

                        
41125
Après arrêt, la remise en fonctionnement automatique d'une installation automatisée doit pouvoir être effectuée facilement, une fois que les conditions de sécurité sont remplies.
41126

                        
41127
1.2.4. Dispositifs d'arrêt.
41128

                        
41129
I. - Arrêt normal
41130

                        
41131
Chaque machine doit être munie d'un organe de service permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
41132

                        
41133
Chaque poste de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants et de manière telle que la sécurité soit assurée, soit tous les éléments mobiles de la machine, soit une partie d'entre eux seulement. L'ordre d'arrêt de la machine doit être prioritaire par rapport aux ordres de mise en marche.
41134

                        
41135
L'arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
41136

                        
41137
II. - Arrêt d'urgence
41138

                        
41139
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées.
41140

                        
41141
Les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence n'est pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque, sont exclues de cette obligation.
41142

                        
41143
Ce dispositif doit :
41144

                        
41145
a) Comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ;
41146

                        
41147
b) Provoquer l'arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans créer de risque supplémentaire ;
41148

                        
41149
c) Eventuellement déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de sauvegarde.
41150

                        
41151
Lorsque, après avoir déclenché un ordre d'arrêt, on cesse d'actionner l'organe de service commandant l'arrêt d'urgence, cet ordre doit être maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à son déblocage volontaire.
41152

                        
41153
Il ne doit pas être possible d'obtenir le blocage du dispositif d'arrêt d'urgence sans que ce dernier engendre un ordre d'arrêt. Le déblocage du dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pouvoir être obtenu que par une manoeuvre appropriée et ce déblocage ne doit pas remettre la machine en marche, mais seulement autoriser un redémarrage.
41154

                        
41155
III. - Installations complexes
41156

                        
41157
Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler associés, les dispositifs d'arrêt, y compris d'arrêt d'urgence, doivent pouvoir arrêter non seulement la machine mais aussi tous les équipements en aval ou en amont si leur maintien en marche peut constituer un danger.
41158

                        
41159
1.2.5. Sélecteur de mode de marche.
41160

                        
41161
Le mode de commande sélectionné doit avoir priorité sur tous les autres systèmes de commande, à l'exception de la commande d'arrêt d'urgence.
41162

                        
41163
Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement présentant des niveaux de sécurité différents, tels que les modes de fonctionnement permettant le réglage, l'entretien, l'inspection, elle doit être munie d'un sélecteur de mode de marche verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur ne doit correspondre qu'à un seul mode de commande ou de fonctionnement.
41164

                        
41165
Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs, tels que codes d'accès à certaines fonctions de commandes numériques.
41166

                        
41167
Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner avec ses dispositifs de protection neutralisés, le sélecteur de mode de marche doit simultanément :
41168

                        
41169
- exclure le mode de commande automatique ;
41170
- n'autoriser la commande des mouvements que par des organes de service nécessitant une action maintenue ;
41171
- n'autoriser le fonctionnement des éléments mobiles dangereux que dans des conditions limitant le danger telles que marche à vitesse réduite, à effort réduit, par à-coups, ou autre disposition adéquate, et en évitant tout risque découlant d'un enchaînement de séquences ;
41172
- interdire tout mouvement susceptible de présenter un danger que pourrait déclencher une action volontaire ou involontaire sur les capteurs internes de la machine.
41173

                        
41174
En outre, au poste de réglage, l'opérateur doit avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.
41175

                        
41176
1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie.
41177

                        
41178
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1 (II) de la présente annexe.
41179

                        
41180
1.2.7. Défaillance du circuit de commande.
41181

                        
41182
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1 (II) de la présente annexe.
41183

                        
41184
1.2.8. Logiciels.
41185

                        
41186
Les logiciels de dialogue entre l'opérateur et le système de commande ou de contrôle d'une machine doivent être conçus de façon conviviale.
41187

                        
41188
1.3. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
41189

                        
41190
1.3.1. Stabilité.
41191

                        
41192
La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, doit être conçue et construite pour que, dans les conditions prévues de fonctionnement, compte tenu notamment des conditions climatiques, sa stabilité soit suffisante pour permettre son utilisation sans risque de renversement, de chute ou de déplacement intempestif.
41193

                        
41194
Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, la machine doit être pourvue de moyens de fixation appropriés. Une indication concernant la mise en oeuvre de ces moyens de fixation doit figurer dans la notice d'instructions.
41195

                        
41196
1.3.2. Risques de rupture en service.
41197

                        
41198
I. - Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises dans les conditions d'utilisation prévues par la notice d'instructions.
41199

                        
41200
Les matériaux utilisés doivent présenter une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
41201

                        
41202
La notice d'instructions doit préciser les types et fréquences des examens et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle doit indiquer, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement de ces pièces.
41203

                        
41204
Si, malgré les précautions prises, il subsiste des risques d'éclatement ou de rupture, les éléments mobiles concernés doivent être montés et disposés de manière que, en cas de rupture, leurs fragments soient retenus.
41205

                        
41206
Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues. Elles doivent être solidement attachées et protégées contre les agressions externes de toute nature. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de rupture ces conduites ne puissent occasionner de risques résultant notamment des mouvements brusques ou des jets à haute pression.
41207

                        
41208
II. - En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, afin d'éviter les risques pouvant notamment résulter d'une rupture de l'outil :
41209

                        
41210
a) Lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint ses conditions normales de travail ;
41211

                        
41212
b) Lors de la mise en marche et lors de l'arrêt volontaire ou accidentel de l'outil, le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.
41213

                        
41214
1.3.3. Risques dus aux chutes et projections d'objets.
41215

                        
41216
Les machines doivent être conçues, construites, équipées pour éviter les chutes ou projections d'objets tels que pièces usinées, outillages, copeaux, fragments, déchets, pouvant présenter un risque.
41217

                        
41218
1.3.4. Risques dus aux surfaces, arêtes et angles.
41219

                        
41220
Les éléments accessibles de la machine ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de blesser.
41221

                        
41222
1.3.5. Risques dus aux machines combinées.
41223

                        
41224
Lorsque la machine est prévue pour pouvoir effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération, elle doit être conçue et construite pour que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments engendrent un risque ou une gêne pour les personnes exposées.
41225

                        
41226
Dans ce but, chacun des éléments, s'il ne lui est pas associé un protecteur ou un dispositif de protection, doit pouvoir être mis en marche ou arrêté individuellement.
41227

                        
41228
1.3.6. Risques dus aux variations de vitesse de rotation des outils.
41229

                        
41230
Lorsque la machine est conçue pour effectuer des opérations dans des conditions d'utilisation diverses, elle doit être conçue et construite de telle sorte que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.
41231

                        
41232
1.3.7. Prévention des risques liés aux éléments mobiles.
41233

                        
41234
I. - Les éléments mobiles de la machine doivent être conçus, construits et disposés pour éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents.
41235

                        
41236
II. - Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles de travail. Afin de permettre un déblocage sans risques, dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire :
41237

                        
41238
a) Des moyens de protection spécifiques doivent être fournis avec la machine ;
41239

                        
41240
b) Des outils spécifiques doivent être fournis avec la machine ;
41241

                        
41242
c) Les indications nécessaires doivent être données par la notice d'instructions et éventuellement portées sur la machine.
41243

                        
41244
1.3.8. Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles.
41245

                        
41246
Les protecteurs ou dispositifs de protection utilisés pour la protection contre les risques liés aux éléments mobiles doivent être choisis en fonction de l'ensemble des risques existants.
41247

                        
41248
A. - Eléments mobiles de transmission
41249

                        
41250
Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que poulies, courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission, doivent être :
41251

                        
41252
a) Soit des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.1 de la présente annexe ;
41253

                        
41254
b) Soit des protecteurs mobiles, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.2. (A) de la présente annexe.
41255

                        
41256
Cette dernière solution doit être utilisée si des interventions fréquentes sont prévues.
41257

                        
41258
B. - Eléments mobiles concourant au travail
41259

                        
41260
Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant au travail, tels que outils coupants, organes mobiles des presses, cylindres, pièces en cours d'usinage, doivent être :
41261

                        
41262
a) Chaque fois que possible des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.1 de la présente annexe ;
41263

                        
41264
b) Sinon des protecteurs mobiles conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.2. (B) de la présente annexe, ou des dispositifs de protection tels que des dispositifs sensibles, notamment des barrages immatériels ou des tapis sensibles, des dispositifs de protection par maintien à distance, notamment des commandes bimanuelles, des dispositifs de protection destinés à empêcher automatiquement l'accès de tout ou partie du corps de l'opérateur à la zone dangereuse, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.3 de la présente annexe.
41265

                        
41266
Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant à l'exécution du travail ne peuvent être rendus inaccessibles, pour tout ou partie, pendant leur fonctionnement à cause des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur dans leur voisinage, ces éléments doivent, dans la mesure où cela est techniquement possible, être munis :
41267

                        
41268
a) De protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.1 de la présente annexe, interdisant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail ;
41269

                        
41270
b) Et de protecteurs réglables, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.3 de la présente annexe, limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail.
41271

                        
41272
1.4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
41273

                        
41274
1.4.1. Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
41275

                        
41276
Les protecteurs et les dispositifs de protection :
41277

                        
41278
1° Doivent être de construction robuste ;
41279

                        
41280
2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ;
41281

                        
41282
3° Ne doivent pas pouvoir être facilement escamotés ou rendus inopérants ;
41283

                        
41284
4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
41285

                        
41286
5° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
41287

                        
41288
6° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
41289

                        
41290
1.4.2. Exigences particulières pour les protecteurs.
41291

                        
41292
1.4.2.1. Protecteurs fixes.
41293

                        
41294
Les protecteurs fixes doivent être maintenus en place solidement.
41295

                        
41296
Leur fixation doit être assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture.
41297

                        
41298
Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas pouvoir rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation.
41299

                        
41300
1.4.2.2. Protecteurs mobiles.
41301

                        
41302
A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission doivent :
41303

                        
41304
1° Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
41305

                        
41306
2° Etre associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.
41307

                        
41308
B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au travail doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
41309

                        
41310
1° La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
41311

                        
41312
2° Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
41313

                        
41314
3° Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
41315

                        
41316
4° L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles ;
41317

                        
41318
5° Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projection.
41319

                        
41320
1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l'accès.
41321

                        
41322
Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail doivent :
41323

                        
41324
1° Pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ;
41325

                        
41326
2° Pouvoir être réglés sans utilisation d'un outil et de manière aisée ;
41327

                        
41328
3° Réduire autant que cela est techniquement possible le risque de projection.
41329

                        
41330
1.4.3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection.
41331

                        
41332
Les dispositifs de protection doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
41333

                        
41334
a) La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
41335

                        
41336
b) Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
41337

                        
41338
c) Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
41339

                        
41340
d) L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.
41341

                        
41342
1.5. Mesures de protection contre d'autres risques.
41343

                        
41344
1.5.1. Risques dus à l'énergie électrique.
41345

                        
41346
Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, tous les risques d'origine électrique.
41347

                        
41348
Les appareillages électriques incorporés dans la machine doivent, en outre, être conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
41349

                        
41350
1.5.2. Risques dus à l'électricité statique.
41351

                        
41352
La machine doit être conçue et construite pour éviter ou restreindre l'apparition de charges électrostatiques pouvant être dangereuses, ou être munie des moyens permettant de les écouler.
41353

                        
41354
1.5.3. Risques dus aux énergies autres qu'électriques.
41355

                        
41356
Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, telle que l'énergie hydraulique, pneumatique ou thermique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir tous les risques pouvant provenir du type d'énergie en cause.
41357

                        
41358
1.5.4. Risques dus aux erreurs de montage.
41359

                        
41360
Les erreurs commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces qui pourraient être à l'origine de risques doivent être rendues impossibles par la conception de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur les carters. Les mêmes indications doivent figurer sur les pièces mobiles ou sur leur carter lorsque la connaissance du sens du mouvement est nécessaire pour éviter un risque. Si nécessaire, des renseignements complémentaires doivent être donnés par la notice d'instructions.
41361

                        
41362
Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés de canalisations, y compris ceux des conducteurs électriques, doivent être rendus impossibles par conception ou, à défaut, par des indications portées sur les canalisations ou sur les pièces de raccordement.
41363

                        
41364
1.5.5. Risques dus aux températures extrêmes.
41365

                        
41366
Des dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de blessures, par contact ou à distance, avec des pièces ou des matériaux à température élevée ou très basse.
41367

                        
41368
Des dispositions doivent être prises pour empêcher ou, si cela n'est pas possible, rendre non dangereuses les projections de matières chaudes ou très froides.
41369

                        
41370
1.5.6. Risques d'incendie.
41371

                        
41372
La machine doit être conçue et construite pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
41373

                        
41374
1.5.7. Risques d'explosion.
41375

                        
41376
La machine doit être conçue et construite pour éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
41377

                        
41378
Pour ce faire, les mesures nécessaires doivent être prises par construction pour :
41379

                        
41380
1° Eviter une concentration dangereuse des produits ;
41381

                        
41382
2° Empêcher l'inflammation de l'atmosphère explosible ;
41383

                        
41384
3° Obtenir que l'explosion, si elle se produit, n'ait pas d'effets dangereux sur les personnes et sur le milieu environnant.
41385

                        
41386
Les dispositions applicables aux machines destinées à être utilisées dans une atmosphère explosible sont définies au paragraphe 7.0 de la présente annexe.
41387

                        
41388
1.5.8. Risques dus au bruit.
41389

                        
41390
La machine doit être conçue et construite pour que les risques résultant de l'émission du bruit aérien produit soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source.
41391

                        
41392
1.5.9. Risques dus aux vibrations.
41393

                        
41394
La machine doit être conçue et construite pour que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction des vibrations, notamment à la source.
41395

                        
41396
1.5.10. Risques dus aux rayonnements.
41397

                        
41398
La machine doit être conçue et construite pour que toute émission de rayonnements par la machine soit limitée à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement et pour que ses effets, sur les personnes exposées, soient nuls ou réduits jusqu'à un seuil non dangereux.
41399

                        
41400
1.5.11. Risques dus aux rayonnements extérieurs.
41401

                        
41402
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1. (I) de la présente annexe.
41403

                        
41404
1.5.12. Risques dus aux équipements laser.
41405

                        
41406
Les machines mettant en oeuvre des équipements laser doivent être conçues et construites de manière à éviter tout rayonnement laser involontaire.
41407

                        
41408
Les équipements laser utilisés sur des machines doivent être associés à des dispositifs de protection de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne nuisent à la santé.
41409

                        
41410
Les équipements optiques pour l'observation ou le réglage d'équipements laser utilisés sur des machines doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayons laser.
41411

                        
41412
1.5.13. Risques dus aux émissions de gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets produits par la machine.
41413

                        
41414
La machine doit être conçue, construite ou équipée pour permettre d'éviter les risques dus aux gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets qu'elle produit.
41415

                        
41416
Lorsque le risque existe, la machine doit être équipée pour permettre le captage ou l'aspiration des produits mentionnés à l'alinéa précédent.
41417

                        
41418
Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration visés à l'alinéa précédent doivent être situés le plus près possible du lieu d'émission.
41419

                        
41420
1.6. Maintenance.
41421

                        
41422
1.6.1. Entretien de la machine.
41423

                        
41424
Les points de réglage, de graissage et d'entretien doivent être situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, de maintenance, de réparation, de nettoyage et d'entretien de la machine doivent pouvoir être effectuées sur la machine à l'arrêt.
41425

                        
41426
Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons techniques, être satisfaite, ces opérations doivent pouvoir être effectuées sans risque.
41427

                        
41428
Pour les machines automatisées et, si cela est nécessaire, pour d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de raccorder un équipement de diagnostic de recherche de pannes doit être prévu.
41429

                        
41430
Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment, notamment pour un changement de fabrication ou lorsqu'ils sont sensibles aux effets de l'usure ou susceptibles d'être détériorés à la suite d'un incident, doivent être aptes à être démontés et remontés facilement en sécurité. L'accès à ces éléments doit permettre d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire défini dans la notice d'instructions.
41431

                        
41432
1.6.2. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention.
41433

                        
41434
Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance doivent être prévus.
41435

                        
41436
Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter les chutes.
41437

                        
41438
1.6.3. Séparation des sources d'énergies.
41439

                        
41440
Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
41441

                        
41442
Le dispositif doit également être verrouillable lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements qu'il doit occuper, vérifier la permanence de la séparation.
41443

                        
41444
L'énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la machine doit pouvoir être dissipée sans risque pour les personnes exposées.
41445

                        
41446
Par dérogation au premier alinéa, certains circuits peuvent ne pas être séparés de leur source d'énergie afin de permettre, notamment, le maintien des pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures. Dans ce cas, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre pour assurer la sécurité des opérateurs.
41447

                        
41448
1.6.4. Intervention de l'opérateur.
41449

                        
41450
Les machines doivent être conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d'intervention des opérateurs.
41451

                        
41452
Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne pourra être évitée, elle devra pouvoir être effectuée facilement en sécurité.
41453

                        
41454
Les règles techniques définies au paragraphe 1.3.7 (II) de la présente annexe sont en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux alinéas ci-dessus.
41455

                        
41456
1.6.5. Nettoyage des parties intérieures.
41457

                        
41458
La machine doit être conçue et construite afin que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans y pénétrer. De même, le dégorgement éventuel de ces substances ou préparations doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il n'est absolument pas possible d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, la machine doit être conçue, construite ou équipée pour permettre d'effectuer le nettoyage dans les meilleures conditions possible de sécurité.
41459

                        
41460
1.7. Indications.
41461

                        
41462
1.7.0. Dispositifs d'information.
41463

                        
41464
Les dispositifs d'information nécessaires à la conduite d'une machine doivent être sans ambiguïté et faciles à comprendre.
41465

                        
41466
Ils ne doivent pas être excessifs, c'est-à-dire surcharger l'opérateur.
41467

                        
41468
1.7.1. Dispositifs d'alerte.
41469

                        
41470
Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils doivent pouvoir être compris sans ambiguïté et être facilement perçus.
41471

                        
41472
La permanence de l'efficacité de ces dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur.
41473

                        
41474
Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine doit être équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat en cas de dysfonctionnement.
41475

                        
41476
1.7.2. Avertissements sur les risques résiduels.
41477

                        
41478
Lorsque des risques continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu'il s'agit de risques potentiels non évidents, des avertissements doivent être prévus.
41479

                        
41480
Ces avertissements doivent utiliser des pictogrammes compréhensibles par tous ou être rédigés en français et accompagnés, sur demande, des langues comprises par les opérateurs.
41481

                        
41482
1.7.3. Marquage.
41483

                        
41484
I. Chaque machine doit porter, de manière lisible et indélébile, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
41485

                        
41486
a) Nom du fabricant ainsi que son adresse ;
41487

                        
41488
b) Marquage CE prévu par l'article R. 233-74 ;
41489

                        
41490
c) Désignation de la série ou du type ;
41491

                        
41492
d) Numéro de série s'il existe ;
41493

                        
41494
e) Toute autre indication permettant son identification, telle que l'année de sa fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE.
41495

                        
41496
En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication doit être portée sur la machine.
41497

                        
41498
II. - En fonction de sa nature, la machine doit également porter toutes les indications indispensables à sa sécurité d'emploi, telles que fréquence maximale de rotation de certains éléments tournants, diamètre maximal des outils pouvant être montés, masse.
41499

                        
41500
III. - Les éléments de machine qui doivent être manutentionnés au cours de leur utilisation, avec des moyens de levage, doivent porter une indication de leur masse d'une manière lisible, durable et non ambiguë.
41501

                        
41502
Les équipements interchangeables doivent porter la même indication.
41503

                        
41504
1.7.4. Notice d'instructions.
41505

                        
41506
1° Chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
41507

                        
41508
a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe concernant le marquage, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
41509

                        
41510
b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1.1.2 (c) de la présente annexe ;
41511

                        
41512
c) Le ou les postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;
41513

                        
41514
d) Les instructions pour que :
41515

                        
41516
- la mise en service ;
41517
- l'utilisation ;
41518
- la manutention, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils doivent de façon régulière être transportés séparément ;
41519
- l'installation ;
41520
- le montage, le démontage ;
41521
- le réglage ;
41522
- la maintenance ;
41523

                        
41524
puissent s'effectuer sans risque ;
41525

                        
41526
e) Si nécessaire, des instructions d'apprentissage ;
41527

                        
41528
f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine.
41529

                        
41530
La notice doit, si nécessaire, attirer l'attention sur les contre-indications d'emploi.
41531

                        
41532
2° La notice d'instructions doit être rédigée en français. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
41533

                        
41534
3° La notice d'instructions doit comprendre les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine.
41535

                        
41536
4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, la notice commerciale présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
41537

                        
41538
La notice commerciale doit en outre reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
41539

                        
41540
5° La notice d'instructions doit donner, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites.
41541

                        
41542
6° La notice d'instructions doit donner en ce qui concerne le bruit aérien émis par la machine, soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
41543

                        
41544
a) Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 db (A), ce fait doit être mentionné.
41545

                        
41546
b) La valeur maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C, aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 pascals, cette valeur de 63 pascals correspondant à un niveau de pression sonore de 130 dB avec une pression sonore de référence de 20 micropascals.
41547

                        
41548
c) Le niveau de puissance acoustique émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, dépasse 85 dB (A).
41549

                        
41550
Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique continus équivalents en des emplacements spécifiés autour de la machine.
41551

                        
41552
Lorsque les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ne sont pas appliquées, les données acoustiques doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
41553

                        
41554
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages doivent être indiquées.
41555

                        
41556
Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, la mesure du niveau de pression acoustique doit être effectuée à 1 mètre de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 mètre au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale doivent être indiquées.
41557

                        
41558
7° Si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosive, la notice d'instructions doit donner toutes les indications nécessaires.
41559

                        
41560
8° Dans le cas de machines qui peuvent être également destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation du mode d'emploi, tout en respectant les autres règles ci-dessus, doivent tenir compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
2.1. Machines agro-alimentaires.
40975

                        
40976
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement, remise en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage, transport, distribution doivent être conçues et construites de manière à éviter les risques d'infection, de maladie et de contagion.
40977

                        
40978
Les machines mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux règles techniques d'hygiène suivantes :
40979

                        
40980
a) La machine doit être conçue et construite de manière que les matériaux qui la constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées alimentaires, puissent être nettoyés avant chaque utilisation.
40981

                        
40982
b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement doivent être lisses ; elles ne doivent posséder ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques.
40983

                        
40984
c) Les assemblages doivent être conçus de manière à réduire le plus possible les saillies, les rebords et les recoins. Ils doivent, dans la mesure du possible, être réalisés par soudure ou par collage continu.
40985

                        
40986
d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de parties facilement démontables. Les surfaces intérieures doivent être raccordées par des congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet.
40987

                        
40988
e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage, de désinfection et de rinçage doivent pouvoir s'écouler vers l'extérieur de la machine sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une position de nettoyage.
40989

                        
40990
f) La machine doit être conçue et construite pour éviter toute infiltration de liquide, toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, dans des zones non nettoyables.
40991

                        
40992
g) La machine doit être conçue et construite pour que des produits auxiliaires, tels que les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Si nécessaire, la machine doit être conçue et construite pour permettre de s'assurer que cette règle est respectée en permanence.
40993

                        
40994
h) Notice d'instructions.
40995

                        
40996
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe doit en outre indiquer les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles mais aussi pour le cas où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties telles que les tuyauteries auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.
40997

                        
40998
2.2. Machines portatives tenues ou guidées à la main.
40999

                        
41000
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme neuves, doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé suivantes :
41001

                        
41002
a) La machine doit posséder une surface d'appui de dimensions suffisantes et posséder, en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés afin que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement prévues.
41003

                        
41004
b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la machine doit être munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les moyens de préhension pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement possible ou lorsqu'il existe une commande indépendante.
41005

                        
41006
c) La machine doit être conçue, construite ou équipée de manière que soient supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des conditions de sécurité équivalentes doivent être prises.
41007

                        
41008
d) La machine portative tenue à la main doit être conçue et construite pour permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de l'outil dans le matériau travaillé.
41009

                        
41010
e) Notice d'instructions.
41011

                        
41012
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et la notice commerciale doivent donner en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main : valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
41013

                        
41014
Les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées doivent être indiquées.
41015

                        
41016
f) Le paragraphe 1.2.4 (II) de la présente annexe, relatif à l'arrêt d'urgence, n'est pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main.
41017

                        
41018
2.3. Machines destinées au travail du bois et des matières similaires.
41019

                        
41020
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et celles qui sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures similaires doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé suivantes :
41021

                        
41022
a) La machine doit être conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci doit assurer une stabilité suffisante pendant le travail et ne pas gêner le déplacement de la pièce.
41023

                        
41024
b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque de rejet des pièces de bois, elle doit être construite ou équipée pour éviter le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne produise pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées.
41025

                        
41026
c) La machine doit être équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit.
41027

                        
41028
d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci doit être conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des copeaux.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
3.1. Généralités.
40975

                        
40976
3.1.1. Champ d'application.
40977

                        
40978
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 présentant des risques susceptibles de résulter de leur mobilité doivent être conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 3.1.2 à 3.7 de la présente annexe.
40979

                        
40980
3.1.2. Eclairage.
40981

                        
40982
Sans préjudice des autres réglementations, telles que la réglementation routière ou la réglementation relative à la navigation qui leur sont applicables, les machines automotrices destinées à être utilisées dans des lieux obscurs doivent comporter un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
40983

                        
40984
3.1.3. Conception de la machine en vue de la manutention.
40985

                        
40986
Lors de la manutention de la machine ou de ses éléments, il ne doit pas pouvoir se produire de déplacements intempestifs ni de risques dus à l'instabilité si la machine ou ses éléments sont manutentionnés conformément à la notice d'instructions.
40987

                        
40988
3.2. Poste de travail.
40989

                        
40990
3.2.1. Poste de conduite.
40991

                        
40992
Le poste de conduite doit être conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie. Lorsque la machine est équipée de plusieurs postes de conduite, chacun des postes doit disposer de tous les organes de service nécessaires. Dans ce cas, la machine doit être conçue pour que l'utilisation de l'un d'eux rende impossible l'usage des autres. Toutefois, les dispositifs d'arrêt d'urgence prévus par le paragraphe 1.2.4 (II) de la présente annexe doivent pouvoir être actionnés.
40993

                        
40994
La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues. En cas de besoin, des dispositifs appropriés doivent remédier aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.
40995

                        
40996
La machine doit être conçue et construite pour que, du poste de conduite, il ne puisse y avoir de risques, par contact inopiné avec les roues ou les chenilles, pour le conducteur et les opérateurs embarqués.
40997

                        
40998
Le poste de conduite doit être conçu et construit pour éviter tout risque pour la santé dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.
40999

                        
41000
Si les dimensions le permettent, le poste de conduite du conducteur porté doit être conçu et construit pour pouvoir être équipé d'une cabine. Dans ce cas, il doit comporter un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur et aux opérateurs. Le poste de conduite doit être équipé d'une cabine adéquate lorsque la machine est destinée à être utilisée en des lieux où existe un risque dû à un environnement dangereux.
41001

                        
41002
Quand une machine est équipée d'une cabine, celle-ci doit être conçue, construite et équipée pour assurer au conducteur de bonnes conditions de travail et le protéger contre les risques existants pouvant résulter notamment d'un chauffage ou d'une aération inadéquats, d'une visibilité insuffisante, d'un excès de bruit ou de vibrations, de chutes d'objets, de pénétration d'objets ou de retournement. La sortie doit permettre une évacuation rapide. En outre, une issue de secours doit être prévue dans une direction différente de la sortie normale.
41003

                        
41004
Les matériaux utilisés pour la cabine et son aménagement doivent être difficilement inflammables.
41005

                        
41006
3.2.2. Sièges.
41007

                        
41008
Le siège du conducteur doit assurer la stabilité du conducteur et être conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie.
41009

                        
41010
Le siège doit être conçu pour réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises au conducteur. L'ancrage du siège doit résister à toutes les contraintes qu'il peut subir, notamment en cas de retournement. S'il n'existe pas de plancher sous les pieds du conducteur, celui-ci devra disposer de repose-pieds antidérapants.
41011

                        
41012
Lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, le siège doit être équipé d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite, ni aux mouvements éventuels résultant de la suspension.
41013

                        
41014
3.2.3. Autres emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur.
41015

                        
41016
Lorsque, selon les conditions d'utilisation prévues, des opérateurs autres que le conducteur sont occasionnellement ou régulièrement transportés par la machine ou y travaillent, la machine doit comporter des places en nombre suffisant permettant leur transport ou leur travail sans risques, notamment de chute.
41017

                        
41018
Lorsque les conditions de travail le permettent, les emplacements de travail visés à l'alinéa précédent doivent être munis de sièges.
41019

                        
41020
Si le poste de conduite doit être équipé d'une cabine, les emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur doivent également être protégés contre les risques ayant justifié la protection du poste de conduite.
41021

                        
41022
3.3. Commandes.
41023

                        
41024
3.3.1. Organes de service.
41025

                        
41026
Depuis le poste de conduite, le conducteur doit pouvoir actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine sauf pour les fonctions dont la mise en oeuvre ne peut se faire en sécurité que par des organes de service situés hors du poste de conduite. Cette exception s'applique notamment aux postes de travail, autres que le poste de conduite, dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou dans le cas où il est nécessaire que le conducteur quitte son poste de conduite pour effectuer la manoeuvre en sécurité.
41027

                        
41028
Lorsque certains organes de service sont des pédales, elles doivent être conçues, construites et disposées de façon qu'elles puissent être actionnées par un conducteur de façon sûre avec le minimum de risques de confusion ; elles doivent présenter une surface antidérapante et être facilement nettoyables.
41029

                        
41030
Lorsque leur action peut engendrer des risques, notamment des mouvements dangereux, les organes de service de la machine, sauf ceux à positions prédéterminées, doivent revenir en position neutre dès que l'opérateur les libère.
41031

                        
41032
Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction doit être conçu et construit pour réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices.
41033

                        
41034
Tout organe de service de blocage du différentiel doit être conçu et disposé de telle sorte qu'il permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en mouvement.
41035

                        
41036
3.3.2. Fonction de déplacement.
41037

                        
41038
a) Mise en marche, déplacement :
41039

                        
41040
Les machines automotrices à conducteur porté doivent être dotées de moyens tels que clé ou code d'accès décourageant la mise en marche du moteur par des personnes non autorisées.
41041

                        
41042
Tout déplacement commandé d'une machine automotrice à conducteur porté ne peut s'effectuer que si le conducteur est à son poste de commande.
41043

                        
41044
Un déplacement de la machine ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche du moteur.
41045

                        
41046
Lorsqu'une machine doit, pour son travail, être équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal tels que stabilisateurs ou flèche, le conducteur doit disposer de moyens lui permettant de s'assurer facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.
41047

                        
41048
Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr doivent occuper une position définie, verrouillée si nécessaire.
41049

                        
41050
Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le déplacement de la machine doit être asservi à la position sûre des éléments cités aux deux alinéas précédents.
41051

                        
41052
b) Dispositions non applicables à la fonction de déplacement :
41053

                        
41054
La dernière phrase du paragraphe 1.2.2 (b) et le paragraphe 1.2.4 de la présente annexe ne sont pas applicables à la fonction de déplacement des machines.
41055

                        
41056
3.3.3. Arrêt du déplacement.
41057

                        
41058
Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation applicable à la circulation routière, les machines automotrices ainsi que les remorques doivent en tout état de cause pouvoir être ralenties, arrêtées, freinées, immobilisées de façon sûre dans toutes les conditions de service, de charge, de vitesse, d'état du sol, de déclivité prévues et correspondant à des situations normalement rencontrées.
41059

                        
41060
Le ralentissement et l'arrêt de la machine automotrice doivent pouvoir être obtenus par le conducteur au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence d'énergie pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant des commandes indépendantes et aisément accessibles doit permettre le ralentissement et l'arrêt.
41061

                        
41062
Dans la mesure où la sécurité l'exige, le maintien de l'immobilisation de la machine doit être obtenu à l'aide d'un dispositif de stationnement. Ce dispositif peut être confondu avec l'un des dispositifs visés au deuxième alinéa, à condition qu'il soit à action purement mécanique.
41063

                        
41064
La machine commandée à distance doit être conçue et construite pour s'arrêter automatiquement si le conducteur en a perdu le contrôle.
41065

                        
41066
3.3.4. Déplacement de machines à conducteur à pied.
41067

                        
41068
Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied ne doit pouvoir se produire que si le conducteur effectue une action maintenue sur l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche du moteur.
41069

                        
41070
Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied doivent être conçus de manière à réduire le plus possible les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques :
41071

                        
41072
1° D'écrasement ;
41073

                        
41074
2° De blessure provoquée par des outils rotatifs.
41075

                        
41076
En outre, la vitesse normale de déplacement de la machine doit être compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied.
41077

                        
41078
Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, l'outil ne doit pas pouvoir être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière doit être telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur.
41079

                        
41080
3.3.5. Défaillance du circuit de commande.
41081

                        
41082
Une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, ne doit pas empêcher de diriger la machine pour l'arrêter.
41083

                        
41084
3.4. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
41085

                        
41086
3.4.0. Dispositions applicables aux structures de protection.
41087

                        
41088
Les structures de protection mentionnées aux paragraphes 3.4.3 et 3.4.4 ci-après doivent être conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 9 à 9.4 de la présente annexe.
41089

                        
41090
3.4.1. Risques dus à des mouvements non commandés.
41091

                        
41092
Quand un élément d'une machine a été arrêté, sa dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause, en l'absence d'action sur les organes de service, doit être telle qu'elle ne crée pas de risque pour les personnes exposées.
41093

                        
41094
La machine doit être conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou ne produisent pas d'efforts excessifs sur sa structure.
41095

                        
41096
3.4.2. Risques de rupture en service.
41097

                        
41098
Les éléments de machines tournant à grande vitesse, pour lesquels, malgré toutes les précautions prises, il subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus ou, lorsque cela n'est pas possible, qu'ils ne puissent être dirigés ni vers le poste de conduite ni vers les postes de travail.
41099

                        
41100
3.4.3. Risques dus au retournement.
41101

                        
41102
Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs portés, il existe un risque de retournement, la machine doit être conçue et être munie de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection en cas de retournement.
41103

                        
41104
En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15 kW doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement :
41105

                        
41106
1° Chargeuses à chenilles ou à roues ;
41107

                        
41108
2° Chargeuses-pelleteuses ;
41109

                        
41110
3° Tracteurs à chenilles ou à roues, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
41111

                        
41112
4° Décapeuses avec ou sans autochargeur ;
41113

                        
41114
5° Niveleuses ;
41115

                        
41116
6° Tombereaux avec avant-train.
41117

                        
41118
3.4.4. Risques dus aux chutes d'objets.
41119

                        
41120
Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et être munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets.
41121

                        
41122
3.4.5. Accès.
41123

                        
41124
La machine doit être munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service.
41125

                        
41126
3.4.6. Risques dus aux dispositifs de remorquage.
41127

                        
41128
Toute machine destinée à remorquer ou à être remorquée doit être équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits, disposés de façon à assurer un attelage et un dételage aisés et sûrs et empêcher un dételage accidentel pendant l'utilisation.
41129

                        
41130
Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines doivent être équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.
41131

                        
41132
3.4.7. Risques dus à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice.
41133

                        
41134
Les arbres de transmission à cardans reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice doivent être protégés du côté de la machine automotrice ou du tracteur et du côté de la machine réceptrice et cela pour toute la longueur de l'arbre et de ses joints de cardans.
41135

                        
41136
Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé l'arbre de transmission doit être protégée soit par un écran fixé à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.
41137

                        
41138
Du côté de la machine tractée, l'arbre récepteur doit être enfermé dans un carter de protection fixé sur la machine.
41139

                        
41140
La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, le sens de montage doit être indiqué sur l'arbre de transmission à cardans.
41141

                        
41142
Toute machine tractée, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un arbre de transmission la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur, doit posséder un système d'accrochage de l'arbre de transmission de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, l'arbre de transmission et son dispositif de protection ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.
41143

                        
41144
Les éléments extérieurs du dispositif de protection doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec l'arbre de transmission. Le dispositif de protection doit recouvrir la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle.
41145

                        
41146
Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité de l'arbre de transmission à cardans, les dispositifs de protection de cet arbre ne doivent pas pouvoir servir de marchepied, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.
41147

                        
41148
3.4.8. Risques dus aux éléments mobiles de transmission.
41149

                        
41150
Par dérogation au paragraphe 1.3.8-A de la présente annexe, dans le cas des moteurs à combustion interne, les protections mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur peuvent ne pas posséder des dispositifs de verrouillage, à condition que leur ouverture dépende soit de l'utilisation d'un outil ou d'une clé, soit de l'utilisation d'une commande située au poste de conduite si celui-ci est situé dans une cabine entièrement close et d'accès verrouillable.
41151

                        
41152
3.5. Mesures de protection contre d'autres risques.
41153

                        
41154
3.5.1. Risques dus à la batterie d'accumulateurs.
41155

                        
41156
Le logement de la batterie doit être construit et placé et la batterie doit être installée de façon à réduire le plus possible la possibilité de projection d'électrolyte sur les opérateurs, même en cas de retournement, et en vue d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par ces derniers.
41157

                        
41158
La machine doit être conçue et construite de manière que la batterie puisse être déconnectée à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.
41159

                        
41160
3.5.2. Risques d'incendie.
41161

                        
41162
En fonction des risques prévisibles lors de l'utilisation, la machine doit, si ses dimensions le permettent :
41163

                        
41164
- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
41165
- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
41166

                        
41167
3.5.3. Risques dus notamment aux émissions de poussières et gaz.
41168

                        
41169
Lorsqu'il existe un risque dû aux émissions de poussières, gaz, liquides, vapeurs et autres déchets produits par la machine, le captage prévu au paragraphe 1.5.13 de la présente annexe peut être remplacé par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels qu'abattage par pulvérisation d'eau.
41170

                        
41171
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1.5.13 susvisé ne s'appliquent pas aux produits pulvérisés, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de ces produits.
41172

                        
41173
3.6. Indications.
41174

                        
41175
3.6.1. Signalisation - avertissement.
41176

                        
41177
Les machines doivent comporter des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage, la maintenance chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des personnes exposées. Ces moyens de signalisation et plaques d'instructions doivent être choisis, conçus, réalisés de façon à être clairement perçus et durables.
41178

                        
41179
Sans préjudice de la réglementation applicable à la circulation routière, les machines à conducteur porté doivent être munies des équipements suivants :
41180

                        
41181
- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes exposées ;
41182
- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues, tel que feux de stop, feux de recul et girophares.
41183

                        
41184
Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normales exposent des personnes aux risques de choc et d'écrasement doivent être munies de moyens appropriés pour signaler leurs évolutions ou de moyens pour protéger les personnes exposées contre ces risques. Il doit en être de même pour les machines dont l'utilisation implique une répétition systématique d'avance et de recul sur un même axe et dont le conducteur ne voit pas directement en arrière.
41185

                        
41186
La mise hors service involontaire de tous les dispositifs d'avertissement et de signalisation doit être empêchée par construction. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs doivent être munis de moyens permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement, leur défaillance doit être rendue apparente à l'opérateur.
41187

                        
41188
Pour les machines dont les évolutions ou celles de leur outil présentent un risque particulier, une inscription sur la machine, rappelant l'interdiction d'approcher vers la machine pendant le travail, doit être lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à être situées à proximité.
41189

                        
41190
3.6.2. Marquage.
41191

                        
41192
Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être complétées comme suit :
41193

                        
41194
I. - Puissance nominale exprimée en kilowatts ;
41195

                        
41196
II. - Masse en kilogrammes dans les configurations les plus usuelles, et le cas échéant :
41197

                        
41198
a) Effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons ;
41199

                        
41200
b) Effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons.
41201

                        
41202
3.6.3. Notice d'instructions.
41203

                        
41204
La notice d'instructions doit, outre les indications prévues au paragraphe 1.7.4 de la présente annexe, donner les indications sur les vibrations de la machine. Ces indications concernent soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
41205

                        
41206
a) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2 ; si ce niveau est inférieur ou égal à 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné ;
41207

                        
41208
b) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé le corps - pieds ou séant - lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s2 ; si ce niveau est inférieur ou égal à 0,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
41209

                        
41210
Lorsque les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ne sont pas appliquées, les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
41211

                        
41212
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages doivent être indiquées.
41213

                        
41214
Dans le cas de machines permettant plusieurs usages selon l'équipement qui est mis en oeuvre, la notice de la machine de base sur laquelle des équipements interchangeables peuvent être montés et la notice de chaque équipement interchangeable doivent comporter, chacune en ce qui la concerne, les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en sécurité de l'ensemble constitué par la machine de base et un équipement interchangeable.
41215

                        
41216
3.7. Motoculteurs et motohoues.
41217

                        
41218
En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la sécurité des personnes exposées, les essais appropriés pour chaque type de motoculteur ou de motohoue doivent être effectués.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
4.1. Généralités.
40975

                        
40976
4.1.1. Champ d'application.
40977

                        
40978
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 présentant des risques dus à des opérations de levage, notamment des risques de chutes de charge, de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.1.2 à 4.1.2.8 ci-après.
40979

                        
40980
4.1.2. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
40981

                        
40982
4.1.2.1. Risques dus au manque de stabilité.
40983

                        
40984
Les machines doivent être conçues et construites pour que la stabilité exigée au paragraphe 1.3.1 de la présente annexe soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases de transport, de montage et de démontage, lors des défaillances prévisibles et également pendant la réalisation des épreuves, lorsque celles-ci sont effectuées conformément à la notice d'instructions.
40985

                        
40986
Les moyens de vérification appropriés doivent être utilisés en vue de s'assurer de la conformité de la machine aux prescriptions définies par l'alinéa ci-dessus. En particulier pour les chariots de manutention automoteurs de levée supérieure à 1,80 mètre, un essai de stabilité sur plate-forme ou un essai similaire doit être effectué pour chaque type de chariot.
40987

                        
40988
4.1.2.2. Guidages et chemins de roulement.
40989

                        
40990
Les machines doivent être pourvues de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
40991

                        
40992
Toutefois, en cas de déraillement, malgré la présence de tels dispositifs, ou en cas de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositions doivent être prévues qui empêchent la chute d'équipements, de composants ou de la charge, ainsi que le basculement de la machine.
40993

                        
40994
4.1.2.3. Résistance mécanique.
40995

                        
40996
Les machines, y compris leurs éléments amovibles, doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises en service, et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation, d'exploitation et dans toutes les configurations prévues, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des efforts exercés par les personnes.
40997

                        
40998
Les prescriptions de l'alinéa précédent doivent également être satisfaites pendant le transport, le montage et le démontage.
40999

                        
41000
Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation et dans les conditions de maintenance prévues.
41001

                        
41002
Les matériaux employés doivent être choisis compte tenu des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement, dans les conditions de maintenance prévues.
41003

                        
41004
Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41005

                        
41006
Elles doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41007

                        
41008
4.1.2.4. Poulies, tambours, chaînes ou câbles.
41009

                        
41010
Les diamètres des poulies, tambours et galets doivent être compatibles et appropriés avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être équipés.
41011

                        
41012
Les tambours et galets doivent être conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont équipés puissent s'enrouler sans quitter latéralement l'emplacement prévu.
41013

                        
41014
Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne doivent comporter aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison doit permettre de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41015

                        
41016
Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage doit permettre de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41017

                        
41018
4.1.2.5. Organes de préhension.
41019

                        
41020
Les organes de préhension doivent être conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.
41021

                        
41022
4.1.2.6. Contrôle des mouvements.
41023

                        
41024
Les dispositifs de contrôle des mouvements doivent agir de manière à conserver en situation de sécurité la machine sur laquelle ils sont installés.
41025

                        
41026
Les machines doivent être conçues ou équipées de dispositifs qui maintiennent l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs doit, le cas échéant, être précédée d'un avertissement.
41027

                        
41028
Quand plusieurs machines fixes ou roulant sur des rails peuvent évoluer simultanément avec des risques de heurts, ces machines doivent être conçues et construites pour pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
41029

                        
41030
Les mécanismes des machines doivent être conçus et construits de manière que les charges ne puissent dériver dangereusement ou tomber intempestivement en chute libre, en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
41031

                        
41032
Sauf pour les machines dont le travail nécessite une telle application, il ne doit pas être possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de descendre la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction.
41033

                        
41034
4.1.2.7. Risques dus aux charges manutentionnées.
41035

                        
41036
L'implantation du poste de conduite des machines doit permettre la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter les heurts possibles avec des personnes ou des matériels ou d'autres machines pouvant évoluer simultanément et susceptibles de présenter des risques.
41037

                        
41038
Les machines à charge guidée, installées à demeure, doivent être conçues et construites pour empêcher que les personnes exposées soient heurtées par la charge ou par les contrepoids.
41039

                        
41040
4.1.2.8. Risques dus à la foudre.
41041

                        
41042
Lorsque les machines peuvent être soumises à la foudre pendant leur utilisation, elles doivent être équipées de manière à écouler vers le sol les charges électriques résultantes.
41043

                        
41044
4.2. Règles complémentaires de prévention des risques liés au levage de charges applicables aux machines mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, visées au paragraphe 4.1.1 de la présente annexe.
41045

                        
41046
4.2.1. Champ d'application.
41047

                        
41048
En complément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.1.2. à 4.1.2.8 de la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves, mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, visées au paragraphe 4.1.1 de la présente annexe, doivent être conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.2.1.1 à 4.2.3 ci-après.
41049

                        
41050
4.2.1.1. Poste de conduite.
41051

                        
41052
Le paragraphe 3.2.1 de la présente annexe est applicable aux machines visées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
41053

                        
41054
4.2.1.2. Siège.
41055

                        
41056
Les deux premiers alinéas du paragraphe 3.2.2 et le paragraphe 3.2.3 de la présente annexe sont applicables aux machines visées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
41057

                        
41058
4.2.1.3. Organes de service de commande des mouvements.
41059

                        
41060
Les organes de service de commande des mouvements de la machine ou de ses équipements doivent revenir en position neutre dès que cesse l'action de l'opérateur. Cependant, pour les mouvements, partiels ou totaux, pour lesquels il n'y a pas de risque de heurt de la charge ou de la machine, lesdits organes peuvent être remplacés par des organes de service autorisant des mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux présélectionnés sans maintien de l'action de l'opérateur.
41061

                        
41062
4.2.1.4. Contrôle des sollicitations.
41063

                        
41064
Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm doivent être équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux de la charge en cas :
41065

                        
41066
I. - De surcharge des machines :
41067

                        
41068
a) Soit par dépassement des charges maximales d'utilisation ;
41069

                        
41070
b) Soit par dépassement des moments dus à ces charges.
41071

                        
41072
II. - De dépassement des moments tendant au renversement, notamment en raison de la charge levée.
41073

                        
41074
4.2.2. Installation guidée par câbles.
41075

                        
41076
Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.
41077

                        
41078
4.2.3. Risques pour les personnes exposées. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention.
41079

                        
41080
Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini doivent être équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
41081

                        
41082
4.3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
41083

                        
41084
4.3.1. Champ d'application.
41085

                        
41086
Les paragraphes 4.3.2 à 4.3.4 ci-après sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
41087

                        
41088
4.3.2. Aptitude à l'emploi.
41089

                        
41090
La machine prête à être utilisée doit faire l'objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais, permettant de s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de la présente annexe.
41091

                        
41092
Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation, dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures visées à l'alinéa précédent doivent obligatoirement être prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation.
41093

                        
41094
4.3.3. Marquage.
41095

                        
41096
Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale :
41097

                        
41098
La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les machines qui n'ont qu'une valeur possible ;
41099

                        
41100
Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite doit être équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.
41101

                        
41102
En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute doivent porter une indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette indication doit être visible à chacun des emplacements permettant l'accès.
41103

                        
41104
4.3.4. Notice d'instructions.
41105

                        
41106
En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1.7.4. de la présente annexe, la notice d'instructions doit comprendre les indications relatives :
41107

                        
41108
I. - Aux caractéristiques techniques, notamment :
41109

                        
41110
a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier alinéa du paragraphe 4.3.3 ci-dessus ;
41111

                        
41112
b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles doivent répondre les voies de roulement ;
41113

                        
41114
c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
41115

                        
41116
II. - Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ;
41117

                        
41118
III. - Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur ;
41119

                        
41120
IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
5.0. Application.
40975

                        
40976
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après.
40977

                        
40978
Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.
40979

                        
40980
5.1. Risques dus au manque de stabilité.
40981

                        
40982
Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
40983

                        
40984
5.2. Circulation.
40985

                        
40986
Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves.
40987

                        
40988
5.3. Eclairage.
40989

                        
40990
Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus.
40991

                        
40992
5.4. Organes de service.
40993

                        
40994
Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied.
40995

                        
40996
Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné.
40997

                        
40998
5.5. Arrêt du déplacement.
40999

                        
41000
Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.
41001

                        
41002
5.6. Risques d'incendie.
41003

                        
41004
Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
41005

                        
41006
Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
41007

                        
41008
Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
41009

                        
41010
5.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz.
41011

                        
41012
Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut.
41013

                        
41014
5.8. Signalisation. - Avertissement.
41015

                        
41016
Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
6.0. Règles applicables.
40975

                        
40976
Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
7.0. Règles applicables.
40975

                        
40976
Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible, notamment les règles techniques définies aux paragraphes 1.7.3 (a), dernier alinéa, et 1.7.4 (g) concernant respectivement le marquage et la notice d'instructions des machines.
40977

                        
40978
Les appareillages électriques incorporés dans ces machines doivent en outre être conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
8.1. Accessoires de levage.
40975

                        
40976
8.1.0. Champ d'application.
40977

                        
40978
Les paragraphes 8.1.1 à 8.1.5 ci-après définissent les règles techniques applicables aux accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, visés au 3° de l'article R. 233-83.
40979

                        
40980
8.1.1. Résistance mécanique.
40981

                        
40982
Les accessoires de levage et leurs composants doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service, dans les conditions d'utilisation et dans toutes les configurations prévues.
40983

                        
40984
Les accessoires de levage doivent être conçus et construits afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation prévue.
40985

                        
40986
Les matériaux employés doivent être choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement.
40987

                        
40988
Les accessoires de levage doivent être conçus et construits pour pouvoir supporter sans déformation permanente ni défectuosité manifeste les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
40989

                        
40990
La capacité maximale d'utilisation d'une élingue multibrins est déterminée en tenant compte de la charge maximale d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage prévu.
40991

                        
40992
8.1.2. Organes de préhension.
40993

                        
40994
Les organes de préhension doivent être conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.
40995

                        
40996
8.1.3. Aptitude à l'emploi.
40997

                        
40998
Les accessoires de levage prêts à être utilisés doivent faire l'objet, au plus tard lors de leur mise en service, des mesures appropriées telles que, examens ou essais, permettant de s'assurer qu'ils peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent permettre de s'assurer que les accessoires de levage répondent aux règles techniques définies au quatrième alinéa du paragraphe 8.1.1 ci-dessus.
40999

                        
41000
8.1.4. Marquage.
41001

                        
41002
Chaque accessoire de levage doit porter les indications suivantes :
41003

                        
41004
1° Identification du fabricant ;
41005

                        
41006
2° Identification du matériau telle que classe internationale quand cette information est nécessaire pour la comptabilité dimensionnelle ;
41007

                        
41008
3° Identification de la charge maximale d'utilisation ;
41009

                        
41010
4° Marquage CE prévu par l'article R. 233-74.
41011

                        
41012
Ces indications doivent être lisibles et placées à un endroit tel qu'elles ne risquent pas de disparaître, notamment lors d'un usinage ou par usure, ni de compromettre la résistance de l'accessoire.
41013

                        
41014
8.1.5 Notice d'instructions.
41015

                        
41016
Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage doit être accompagné d'une notice d'instructions, donnant les indications suivantes :
41017

                        
41018
1° Les conditions normales d'utilisation ;
41019

                        
41020
2° Les instructions pour l'utilisation, le montage et la maintenance ;
41021

                        
41022
3° Les limites d'emploi, notamment pour les accessoires qui ne peuvent pas répondre, dans toutes les circonstances, à la règle technique définie par le paragraphe 8.1.2 ci-dessus.
41023

                        
41024
La notice d'instructions doit être rédigée en français.
41025

                        
41026
8.2. Composants d'accessoires de levage.
41027

                        
41028
8.2.0. Champ d'application.
41029

                        
41030
Les paragraphes 8.2.1 à 8.2.4 ci-après définissent les règles techniques applicables aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs visés au 4° de l'article R. 233-83.
41031

                        
41032
8.2.1. Fatigue et vieillissement.
41033

                        
41034
Les composants d'accessoires de levage doivent être dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour l'application prévue.
41035

                        
41036
8.2.2. Coefficients d'utilisation.
41037

                        
41038
Les coefficients d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison, des chaînes de tous types, des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées, des composants métalliques d'élingue ou destinés à être utilisés avec une élingue, doivent être choisis de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.
41039

                        
41040
Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation.
41041

                        
41042
Les essais appropriés pour chaque type de composant soumis aux alinéas précédents doivent être effectués, afin de s'assurer que le coefficient d'utilisation adéquat est atteint.
41043

                        
41044
8.2.3. Résistance.
41045

                        
41046
Les câbles métalliques ne doivent comporter aucune épissure ou boucle autres que celles de leurs extrémités.
41047

                        
41048
Les chaînes à maillons soudés doivent être de type à maillons courts.
41049

                        
41050
Les câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées ne doivent comporter aucun noeud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin.
41051

                        
41052
8.2.4. Marquage.
41053

                        
41054
Le paragraphe 8.1.4 ci-dessus est applicable aux composants d'accessoires de levage.
41055

                        
41056
Toutefois, pour les composants d'accessoires de levage tels que câbles et cordages sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements visés au premier alinéa du paragraphe 8.1.4 susvisé doivent être donnés sur une plaque ou par d'autres moyens solidement fixés au composant.
41057

                        
41058
8.3. Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.
41059

                        
41060
8.3.0. Champ d'application.
41061

                        
41062
Les paragraphes 8.3.1 et 8.3.2 ci-après définissent les règles techniques applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs visés au 5° de l'article R. 233-83.
41063

                        
41064
8.3.1. Coefficients d'utilisation.
41065

                        
41066
Les règles techniques définies par le paragraphe 8.2.2 ci-dessus sont applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.
41067

                        
41068
8.3.2. Marquage.
41069

                        
41070
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage, ne faisant pas partie d'un ensemble, doit comporter un marquage, ou si ce marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les références du fabricant ou de l'importateur et l'identification de l'attestation définie ci-après.
41071

                        
41072
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble doit être accompagnée d'une attestation comportant les indications suivantes :
41073

                        
41074
1° Le nom du fabricant ou de l'importateur ;
41075

                        
41076
2° L'adresse du fabricant ou de l'importateur ;
41077

                        
41078
3° Une description de la chaîne ou du câble comportant :
41079

                        
41080
a) Ses dimensions nominales ;
41081

                        
41082
b) Sa construction ;
41083

                        
41084
c) Le matériau de fabrication ;
41085

                        
41086
d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
41087

                        
41088
4° Les spécifications d'essai ou l'indication de la norme utilisée ;
41089

                        
41090
5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.
   

                    
40972
######### Article R233-84 annexe
40973

                        
40974
9.0. Champ d'application.
40975

                        
40976
Les paragraphes 9.1 à 9.4 ci-après définissent les règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2.
40977

                        
40978
9.1. Risques dus au retournement.
40979

                        
40980
Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
40981

                        
40982
9.2. Risques dus aux chutes d'objets.
40983

                        
40984
Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
40985

                        
40986
9.3. Essais.
40987

                        
40988
Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques définies respectivement aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessus, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement ou de structure de protection contre les chutes d'objets.
40989

                        
40990
9.4. Marquage et notice d'instructions.
40991

                        
40992
Le paragraphe 1.7.3 et les alinéas a à d du paragraphe 1.7.4 de la présente annexe sont applicables aux structures de protection en cas de retournement et aux structures de protection contre les chutes d'objets.
   

                    
42248
######### Article R233-151 annexe
42249

                        
42250
1.0. Généralités et champ d'application.
42251

                        
42252
Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs visés à l'article R. 233-83-3.
42253

                        
42254
1.0.0. Définition.
42255

                        
42256
On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R. 233-83-3, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.
42257

                        
42258
1.1. Principes de protection.
42259

                        
42260
1.1.1. Ergonomie.
42261

                        
42262
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.
42263

                        
42264
1.1.2. Niveaux et classes de protection.
42265

                        
42266
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.
42267

                        
42268
Le niveau de protection qui doit résulter de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
42269

                        
42270
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque.
42271

                        
42272
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque.
42273

                        
42274
1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle.
42275

                        
42276
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes.
42277

                        
42278
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi.
42279

                        
42280
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés.
42281

                        
42282
Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de l'utilisateur.
42283

                        
42284
1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur.
42285

                        
42286
Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit présenter un état de surface adéquat et notamment être dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
42287

                        
42288
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.
42289

                        
42290
Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
42291

                        
42292
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.
42293

                        
42294
1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur.
42295

                        
42296
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection individuelle doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
42297

                        
42298
1.3.2. Légèreté et solidité de construction.
42299

                        
42300
Les équipements de protection individuelle doivent être aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
42301

                        
42302
Les équipements de protection individuelle doivent posséder une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
42303

                        
42304
1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur.
42305

                        
42306
Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux.
42307

                        
42308
1.4. Notice d'instructions.
42309

                        
42310
I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, les données suivantes :
42311

                        
42312
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;
42313

                        
42314
b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle ;
42315

                        
42316
c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle, ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées ;
42317

                        
42318
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de riques et les limites d'utilisation correspondantes ;
42319

                        
42320
e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3 ci-après, notamment par le paragraphe 2.4 ;
42321

                        
42322
f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection individuelle ;
42323

                        
42324
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
42325

                        
42326
La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente annexe.
42327

                        
42328
II. - La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
1.1. Généralités et champ d'application.
41016

                        
41017
Les paragraphes 1.1.2 à 1.7.4 de la présente annexe sont applicables aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83.
41018

                        
41019
1.1.1. Définitions.
41020

                        
41021
On entend par :
41022

                        
41023
a) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou sa santé ;
41024

                        
41025
Personne exposée : toute personne se trouvant en partie ou entièrement dans une zone dangereuse ;
41026

                        
41027
Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, de transporter une ou plusieurs machines ;
41028

                        
41029
b) Conducteur : opérateur compétent chargé du déplacement d'une machine mobile. Le conducteur peut être soit porté par la machine, soit à pied accompagnant la machine, soit agissant par commande à distance telle que câbles ou liaison radio ou autre ;
41030

                        
41031
c) Charge guidée : dans une opération de levage, charge dont la totalité du déplacement se fait le long des guides matérialisés, rigides ou souples, dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes ;
41032

                        
41033
Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge garantie par le fabricant jusqu'à laquelle un équipement, un accessoire de levage ou une machine peut retenir cette charge et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
41034

                        
41035
Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'un équipement, d'un accessoire de levage ou d'une machine et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
41036

                        
41037
Epreuve statique : essai qui consiste à examiner la machine ou l'accessoire de levage et ensuite lui appliquer une force correspondante à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié puis, après relâchement, examiner à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu ;
41038

                        
41039
Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine dans toutes les configurations possibles à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve approprié tenant compte du comportement dynamique de la machine en vue de s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des éléments de sécurité.
41040

                        
41041
1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité.
41042

                        
41043
a) Les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par la notice d'instructions.
41044

                        
41045
Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la santé durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles.
41046

                        
41047
b) Pour la conception de la machine, les principes suivants doivent être appliqués, dans l'ordre indiqué :
41048

                        
41049
- effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques ;
41050
- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
41051
- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
41052
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
41053

                        
41054
c) La machine doit être conçue et construite et la notice d'instructions doit être rédigée compte tenu de l'usage normal de la machine ainsi que de l'usage de la machine qui peut être raisonnablement attendu.
41055

                        
41056
La machine doit être conçue pour éviter qu'elle soit utilisée d'une façon anormale si un tel mode d'utilisation engendre un risque. La notice d'instructions doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.
41057

                        
41058
d) Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes psychiques de l'opérateur doivent être réduites le plus possible compte tenu des principes de l'ergonomie.
41059

                        
41060
e) La machine doit être conçue et construite compte tenu des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle.
41061

                        
41062
f) La machine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux et essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée sans risque.
41063

                        
41064
1.1.3. Matériaux et produits.
41065

                        
41066
Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés et créés lors de son utilisation ne doivent pas être à l'origine de risques pour la sécurité et la santé des personnes exposées.
41067

                        
41068
En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine doit être conçue et construite pour pouvoir être utilisée sans risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.
41069

                        
41070
1.1.4. Eclairage.
41071

                        
41072
Un éclairage incorporé, adapté aux opérations, doit être fourni là où, malgré un éclairage ambiant ayant une valeur normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.
41073

                        
41074
L'éclairage fourni par construction ne doit créer ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement gênant, ni effet stroboscopique dangereux.
41075

                        
41076
Si certains organes intérieurs doivent être inspectés fréquemment, des dispositifs d'éclairage appropriés doivent leur être associés ; il en est de même pour les zones de réglage et de maintenance.
41077

                        
41078
1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention.
41079

                        
41080
La machine ou chacun de ses différents éléments doit :
41081

                        
41082
- pouvoir être manutentionné de façon sûre ;
41083
- être emballé ou être conçu pour pouvoir être entreposé de façon sûre et sans détériorations.
41084

                        
41085
Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses différents éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses différents éléments doit :
41086

                        
41087
- soit être muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
41088
- soit être conçu de manière à permettre de l'équiper avec de tels accessoires ;
41089
- soit avoir une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement.
41090

                        
41091
Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est destiné à être transporté à la main, il doit :
41092

                        
41093
- soit être facilement déplaçable ;
41094
- soit comporter des moyens de préhension tels que poignées permettant de le déplacer en toute sécurité.
41095

                        
41096
Des dispositions particulières doivent être prévues pour la manutention des outils ou parties de machines, même légers, qui peuvent être dangereux.
41097

                        
41098
Les règles techniques définies au paragraphe 1.7.3 (III) de la présente annexe sont également applicables.
41099

                        
41100
1.2. Commandes.
41101

                        
41102
1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commandes.
41103

                        
41104
Les systèmes de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse.
41105

                        
41106
I. - Ils doivent notamment être conçus et construits de manière :
41107

                        
41108
- à résister aux contraintes normales de service et aux influences extérieures ;
41109
- qu'il ne se produise pas de situation dangereuse en cas d'erreur de logique dans les manoeuvres ;
41110
- que leur fonctionnement ne soit pas affecté par les perturbations conduites ou rayonnées.
41111

                        
41112
II. - En outre, l'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine ne doit pas créer de situations dangereuses. Il doit également en être de même lors de l'apparition d'un défaut affectant la logique du circuit de commande, d'une défaillance ou d'une détérioration du circuit de commande.
41113

                        
41114
En particulier, il ne doit y avoir :
41115

                        
41116
- ni mise en marche intempestive ;
41117
- ni empêchement de l'arrêt de la machine si l'ordre en a déjà été donné ;
41118
- ni chute ou éjection d'un élément mobile de la machine ou d'une pièce tenue par la machine ;
41119
- ni empêchement de l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient ;
41120
- ni interruption de l'efficacité des dispositifs de protection.
41121

                        
41122
1.2.2. Conduite de la machine.
41123

                        
41124
a) Organes de service.
41125

                        
41126
Les organes de service doivent être :
41127

                        
41128
- clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée ;
41129
- placés pour permettre une manoeuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;
41130
- conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ;
41131
- disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ou une console d'apprentissage pour les robots ;
41132
- situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
41133
- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manoeuvre intentionnelle ;
41134
- fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.
41135

                        
41136
Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée doit être affichée en clair, et, si nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.
41137

                        
41138
Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération.
41139

                        
41140
b) Signalisation et instruments de contrôle.
41141

                        
41142
La machine doit être munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir percevoir les indications de ces dispositifs.
41143

                        
41144
Depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit pouvoir s'assurer de l'absence de personnes exposées dans les zones dangereuses.
41145

                        
41146
Si cela n'est pas possible, le système de commande doit être conçu et construit de manière que toute mise en marche soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées présentes dans la zone dangereuse doivent avoir le temps et les moyens de s'opposer rapidement au démarrage de la machine.
41147

                        
41148
c) Information.
41149

                        
41150
Les règles techniques applicables aux dispositifs d'information sont définies au paragraphe 1.7.0 de la présente annexe.
41151

                        
41152
1.2.3. Mise en marche.
41153

                        
41154
La mise en marche d'une machine ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
41155

                        
41156
Il en est de même :
41157

                        
41158
- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine ;
41159
- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement,
41160

                        
41161
sauf si cette remise en marche ou cette modification des conditions de fonctionnement n'engendre aucun risque pour les personnes exposées.
41162

                        
41163
La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant du déroulement normal d'une séquence automatique n'est pas visée par les règles techniques formulées aux deux alinéas précédents.
41164

                        
41165
Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs complémentaires, tels que des dispositifs de validation ou des sélecteurs qui ne laissent en opération qu'un seul organe de service de mise en marche à la fois doivent être prévus pour exclure ce risque.
41166

                        
41167
Après arrêt, la remise en fonctionnement automatique d'une installation automatisée doit pouvoir être effectuée facilement, une fois que les conditions de sécurité sont remplies.
41168

                        
41169
1.2.4. Dispositifs d'arrêt.
41170

                        
41171
I. - Arrêt normal
41172

                        
41173
Chaque machine doit être munie d'un organe de service permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
41174

                        
41175
Chaque poste de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants et de manière telle que la sécurité soit assurée, soit tous les éléments mobiles de la machine, soit une partie d'entre eux seulement. L'ordre d'arrêt de la machine doit être prioritaire par rapport aux ordres de mise en marche.
41176

                        
41177
L'arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
41178

                        
41179
II. - Arrêt d'urgence
41180

                        
41181
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées.
41182

                        
41183
Les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence n'est pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque, sont exclues de cette obligation.
41184

                        
41185
Ce dispositif doit :
41186

                        
41187
a) Comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ;
41188

                        
41189
b) Provoquer l'arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans créer de risque supplémentaire ;
41190

                        
41191
c) Eventuellement déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de sauvegarde.
41192

                        
41193
Lorsque, après avoir déclenché un ordre d'arrêt, on cesse d'actionner l'organe de service commandant l'arrêt d'urgence, cet ordre doit être maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à son déblocage volontaire.
41194

                        
41195
Il ne doit pas être possible d'obtenir le blocage du dispositif d'arrêt d'urgence sans que ce dernier engendre un ordre d'arrêt. Le déblocage du dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pouvoir être obtenu que par une manoeuvre appropriée et ce déblocage ne doit pas remettre la machine en marche, mais seulement autoriser un redémarrage.
41196

                        
41197
III. - Installations complexes
41198

                        
41199
Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler associés, les dispositifs d'arrêt, y compris d'arrêt d'urgence, doivent pouvoir arrêter non seulement la machine mais aussi tous les équipements en aval ou en amont si leur maintien en marche peut constituer un danger.
41200

                        
41201
1.2.5. Sélecteur de mode de marche.
41202

                        
41203
Le mode de commande sélectionné doit avoir priorité sur tous les autres systèmes de commande, à l'exception de la commande d'arrêt d'urgence.
41204

                        
41205
Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement présentant des niveaux de sécurité différents, tels que les modes de fonctionnement permettant le réglage, l'entretien, l'inspection, elle doit être munie d'un sélecteur de mode de marche verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur ne doit correspondre qu'à un seul mode de commande ou de fonctionnement.
41206

                        
41207
Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs, tels que codes d'accès à certaines fonctions de commandes numériques.
41208

                        
41209
Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner avec ses dispositifs de protection neutralisés, le sélecteur de mode de marche doit simultanément :
41210

                        
41211
- exclure le mode de commande automatique ;
41212
- n'autoriser la commande des mouvements que par des organes de service nécessitant une action maintenue ;
41213
- n'autoriser le fonctionnement des éléments mobiles dangereux que dans des conditions limitant le danger telles que marche à vitesse réduite, à effort réduit, par à-coups, ou autre disposition adéquate, et en évitant tout risque découlant d'un enchaînement de séquences ;
41214
- interdire tout mouvement susceptible de présenter un danger que pourrait déclencher une action volontaire ou involontaire sur les capteurs internes de la machine.
41215

                        
41216
En outre, au poste de réglage, l'opérateur doit avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.
41217

                        
41218
1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie.
41219

                        
41220
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1 (II) de la présente annexe.
41221

                        
41222
1.2.7. Défaillance du circuit de commande.
41223

                        
41224
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1 (II) de la présente annexe.
41225

                        
41226
1.2.8. Logiciels.
41227

                        
41228
Les logiciels de dialogue entre l'opérateur et le système de commande ou de contrôle d'une machine doivent être conçus de façon conviviale.
41229

                        
41230
1.3. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
41231

                        
41232
1.3.1. Stabilité.
41233

                        
41234
La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, doit être conçue et construite pour que, dans les conditions prévues de fonctionnement, compte tenu notamment des conditions climatiques, sa stabilité soit suffisante pour permettre son utilisation sans risque de renversement, de chute ou de déplacement intempestif.
41235

                        
41236
Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, la machine doit être pourvue de moyens de fixation appropriés. Une indication concernant la mise en oeuvre de ces moyens de fixation doit figurer dans la notice d'instructions.
41237

                        
41238
1.3.2. Risques de rupture en service.
41239

                        
41240
I. - Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises dans les conditions d'utilisation prévues par la notice d'instructions.
41241

                        
41242
Les matériaux utilisés doivent présenter une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
41243

                        
41244
La notice d'instructions doit préciser les types et fréquences des examens et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle doit indiquer, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement de ces pièces.
41245

                        
41246
Si, malgré les précautions prises, il subsiste des risques d'éclatement ou de rupture, les éléments mobiles concernés doivent être montés et disposés de manière que, en cas de rupture, leurs fragments soient retenus.
41247

                        
41248
Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues. Elles doivent être solidement attachées et protégées contre les agressions externes de toute nature. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de rupture ces conduites ne puissent occasionner de risques résultant notamment des mouvements brusques ou des jets à haute pression.
41249

                        
41250
II. - En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, afin d'éviter les risques pouvant notamment résulter d'une rupture de l'outil :
41251

                        
41252
a) Lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint ses conditions normales de travail ;
41253

                        
41254
b) Lors de la mise en marche et lors de l'arrêt volontaire ou accidentel de l'outil, le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.
41255

                        
41256
1.3.3. Risques dus aux chutes et projections d'objets.
41257

                        
41258
Les machines doivent être conçues, construites, équipées pour éviter les chutes ou projections d'objets tels que pièces usinées, outillages, copeaux, fragments, déchets, pouvant présenter un risque.
41259

                        
41260
1.3.4. Risques dus aux surfaces, arêtes et angles.
41261

                        
41262
Les éléments accessibles de la machine ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de blesser.
41263

                        
41264
1.3.5. Risques dus aux machines combinées.
41265

                        
41266
Lorsque la machine est prévue pour pouvoir effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération, elle doit être conçue et construite pour que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments engendrent un risque ou une gêne pour les personnes exposées.
41267

                        
41268
Dans ce but, chacun des éléments, s'il ne lui est pas associé un protecteur ou un dispositif de protection, doit pouvoir être mis en marche ou arrêté individuellement.
41269

                        
41270
1.3.6. Risques dus aux variations de vitesse de rotation des outils.
41271

                        
41272
Lorsque la machine est conçue pour effectuer des opérations dans des conditions d'utilisation diverses, elle doit être conçue et construite de telle sorte que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.
41273

                        
41274
1.3.7. Prévention des risques liés aux éléments mobiles.
41275

                        
41276
I. - Les éléments mobiles de la machine doivent être conçus, construits et disposés pour éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents.
41277

                        
41278
II. - Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles de travail. Afin de permettre un déblocage sans risques, dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire :
41279

                        
41280
a) Des moyens de protection spécifiques doivent être fournis avec la machine ;
41281

                        
41282
b) Des outils spécifiques doivent être fournis avec la machine ;
41283

                        
41284
c) Les indications nécessaires doivent être données par la notice d'instructions et éventuellement portées sur la machine.
41285

                        
41286
1.3.8. Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles.
41287

                        
41288
Les protecteurs ou dispositifs de protection utilisés pour la protection contre les risques liés aux éléments mobiles doivent être choisis en fonction de l'ensemble des risques existants.
41289

                        
41290
A. - Eléments mobiles de transmission
41291

                        
41292
Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que poulies, courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission, doivent être :
41293

                        
41294
a) Soit des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.1 de la présente annexe ;
41295

                        
41296
b) Soit des protecteurs mobiles, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.2. (A) de la présente annexe.
41297

                        
41298
Cette dernière solution doit être utilisée si des interventions fréquentes sont prévues.
41299

                        
41300
B. - Eléments mobiles concourant au travail
41301

                        
41302
Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant au travail, tels que outils coupants, organes mobiles des presses, cylindres, pièces en cours d'usinage, doivent être :
41303

                        
41304
a) Chaque fois que possible des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.1 de la présente annexe ;
41305

                        
41306
b) Sinon des protecteurs mobiles conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.2. (B) de la présente annexe, ou des dispositifs de protection tels que des dispositifs sensibles, notamment des barrages immatériels ou des tapis sensibles, des dispositifs de protection par maintien à distance, notamment des commandes bimanuelles, des dispositifs de protection destinés à empêcher automatiquement l'accès de tout ou partie du corps de l'opérateur à la zone dangereuse, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.3 de la présente annexe.
41307

                        
41308
Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant à l'exécution du travail ne peuvent être rendus inaccessibles, pour tout ou partie, pendant leur fonctionnement à cause des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur dans leur voisinage, ces éléments doivent, dans la mesure où cela est techniquement possible, être munis :
41309

                        
41310
a) De protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.1 de la présente annexe, interdisant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail ;
41311

                        
41312
b) Et de protecteurs réglables, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.3 de la présente annexe, limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail.
41313

                        
41314
1.4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
41315

                        
41316
1.4.1. Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
41317

                        
41318
Les protecteurs et les dispositifs de protection :
41319

                        
41320
1° Doivent être de construction robuste ;
41321

                        
41322
2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ;
41323

                        
41324
3° Ne doivent pas pouvoir être facilement escamotés ou rendus inopérants ;
41325

                        
41326
4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
41327

                        
41328
5° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
41329

                        
41330
6° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
41331

                        
41332
1.4.2. Exigences particulières pour les protecteurs.
41333

                        
41334
1.4.2.1. Protecteurs fixes.
41335

                        
41336
Les protecteurs fixes doivent être maintenus en place solidement.
41337

                        
41338
Leur fixation doit être assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture.
41339

                        
41340
Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas pouvoir rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation.
41341

                        
41342
1.4.2.2. Protecteurs mobiles.
41343

                        
41344
A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission doivent :
41345

                        
41346
1° Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
41347

                        
41348
2° Etre associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.
41349

                        
41350
B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au travail doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
41351

                        
41352
1° La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
41353

                        
41354
2° Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
41355

                        
41356
3° Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
41357

                        
41358
4° L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles ;
41359

                        
41360
5° Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projection.
41361

                        
41362
1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l'accès.
41363

                        
41364
Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail doivent :
41365

                        
41366
1° Pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ;
41367

                        
41368
2° Pouvoir être réglés sans utilisation d'un outil et de manière aisée ;
41369

                        
41370
3° Réduire autant que cela est techniquement possible le risque de projection.
41371

                        
41372
1.4.3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection.
41373

                        
41374
Les dispositifs de protection doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
41375

                        
41376
a) La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
41377

                        
41378
b) Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
41379

                        
41380
c) Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
41381

                        
41382
d) L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.
41383

                        
41384
1.5. Mesures de protection contre d'autres risques.
41385

                        
41386
1.5.1. Risques dus à l'énergie électrique.
41387

                        
41388
Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, tous les risques d'origine électrique.
41389

                        
41390
Les appareillages électriques incorporés dans la machine doivent, en outre, être conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
41391

                        
41392
1.5.2. Risques dus à l'électricité statique.
41393

                        
41394
La machine doit être conçue et construite pour éviter ou restreindre l'apparition de charges électrostatiques pouvant être dangereuses, ou être munie des moyens permettant de les écouler.
41395

                        
41396
1.5.3. Risques dus aux énergies autres qu'électriques.
41397

                        
41398
Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, telle que l'énergie hydraulique, pneumatique ou thermique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir tous les risques pouvant provenir du type d'énergie en cause.
41399

                        
41400
1.5.4. Risques dus aux erreurs de montage.
41401

                        
41402
Les erreurs commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces qui pourraient être à l'origine de risques doivent être rendues impossibles par la conception de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur les carters. Les mêmes indications doivent figurer sur les pièces mobiles ou sur leur carter lorsque la connaissance du sens du mouvement est nécessaire pour éviter un risque. Si nécessaire, des renseignements complémentaires doivent être donnés par la notice d'instructions.
41403

                        
41404
Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés de canalisations, y compris ceux des conducteurs électriques, doivent être rendus impossibles par conception ou, à défaut, par des indications portées sur les canalisations ou sur les pièces de raccordement.
41405

                        
41406
1.5.5. Risques dus aux températures extrêmes.
41407

                        
41408
Des dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de blessures, par contact ou à distance, avec des pièces ou des matériaux à température élevée ou très basse.
41409

                        
41410
Des dispositions doivent être prises pour empêcher ou, si cela n'est pas possible, rendre non dangereuses les projections de matières chaudes ou très froides.
41411

                        
41412
1.5.6. Risques d'incendie.
41413

                        
41414
La machine doit être conçue et construite pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
41415

                        
41416
1.5.7. Risques d'explosion.
41417

                        
41418
La machine doit être conçue et construite pour éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
41419

                        
41420
Pour ce faire, les mesures nécessaires doivent être prises par construction pour :
41421

                        
41422
1° Eviter une concentration dangereuse des produits ;
41423

                        
41424
2° Empêcher l'inflammation de l'atmosphère explosible ;
41425

                        
41426
3° Obtenir que l'explosion, si elle se produit, n'ait pas d'effets dangereux sur les personnes et sur le milieu environnant.
41427

                        
41428
Les dispositions applicables aux machines destinées à être utilisées dans une atmosphère explosible sont définies au paragraphe 7.0 de la présente annexe.
41429

                        
41430
1.5.8. Risques dus au bruit.
41431

                        
41432
La machine doit être conçue et construite pour que les risques résultant de l'émission du bruit aérien produit soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source.
41433

                        
41434
1.5.9. Risques dus aux vibrations.
41435

                        
41436
La machine doit être conçue et construite pour que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction des vibrations, notamment à la source.
41437

                        
41438
1.5.10. Risques dus aux rayonnements.
41439

                        
41440
La machine doit être conçue et construite pour que toute émission de rayonnements par la machine soit limitée à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement et pour que ses effets, sur les personnes exposées, soient nuls ou réduits jusqu'à un seuil non dangereux.
41441

                        
41442
1.5.11. Risques dus aux rayonnements extérieurs.
41443

                        
41444
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1. (I) de la présente annexe.
41445

                        
41446
1.5.12. Risques dus aux équipements laser.
41447

                        
41448
Les machines mettant en oeuvre des équipements laser doivent être conçues et construites de manière à éviter tout rayonnement laser involontaire.
41449

                        
41450
Les équipements laser utilisés sur des machines doivent être associés à des dispositifs de protection de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne nuisent à la santé.
41451

                        
41452
Les équipements optiques pour l'observation ou le réglage d'équipements laser utilisés sur des machines doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayons laser.
41453

                        
41454
1.5.13. Risques dus aux émissions de gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets produits par la machine.
41455

                        
41456
La machine doit être conçue, construite ou équipée pour permettre d'éviter les risques dus aux gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets qu'elle produit.
41457

                        
41458
Lorsque le risque existe, la machine doit être équipée pour permettre le captage ou l'aspiration des produits mentionnés à l'alinéa précédent.
41459

                        
41460
Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration visés à l'alinéa précédent doivent être situés le plus près possible du lieu d'émission.
41461

                        
41462
1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.
41463

                        
41464
La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée.
41465

                        
41466
1.5.15. Risque de chute.
41467

                        
41468
Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci.
41469

                        
41470
1.6. Maintenance.
41471

                        
41472
1.6.1. Entretien de la machine.
41473

                        
41474
Les points de réglage, de graissage et d'entretien doivent être situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, de maintenance, de réparation, de nettoyage et d'entretien de la machine doivent pouvoir être effectuées sur la machine à l'arrêt.
41475

                        
41476
Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons techniques, être satisfaite, ces opérations doivent pouvoir être effectuées sans risque.
41477

                        
41478
Pour les machines automatisées et, si cela est nécessaire, pour d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de raccorder un équipement de diagnostic de recherche de pannes doit être prévu.
41479

                        
41480
Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment, notamment pour un changement de fabrication ou lorsqu'ils sont sensibles aux effets de l'usure ou susceptibles d'être détériorés à la suite d'un incident, doivent être aptes à être démontés et remontés facilement en sécurité. L'accès à ces éléments doit permettre d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire défini dans la notice d'instructions.
41481

                        
41482
1.6.2. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention.
41483

                        
41484
Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance doivent être prévus.
41485

                        
41486
1.6.3. Séparation des sources d'énergies.
41487

                        
41488
Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
41489

                        
41490
Le dispositif doit également être verrouillable lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements qu'il doit occuper, vérifier la permanence de la séparation.
41491

                        
41492
L'énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la machine doit pouvoir être dissipée sans risque pour les personnes exposées.
41493

                        
41494
Par dérogation au premier alinéa, certains circuits peuvent ne pas être séparés de leur source d'énergie afin de permettre, notamment, le maintien des pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures. Dans ce cas, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre pour assurer la sécurité des opérateurs.
41495

                        
41496
1.6.4. Intervention de l'opérateur.
41497

                        
41498
Les machines doivent être conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d'intervention des opérateurs.
41499

                        
41500
Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne pourra être évitée, elle devra pouvoir être effectuée facilement en sécurité.
41501

                        
41502
Les règles techniques définies au paragraphe 1.3.7 (II) de la présente annexe sont en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux alinéas ci-dessus.
41503

                        
41504
1.6.5. Nettoyage des parties intérieures.
41505

                        
41506
La machine doit être conçue et construite afin que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans y pénétrer. De même, le dégorgement éventuel de ces substances ou préparations doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il n'est absolument pas possible d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, la machine doit être conçue, construite ou équipée pour permettre d'effectuer le nettoyage dans les meilleures conditions possible de sécurité.
41507

                        
41508
1.7. Indications.
41509

                        
41510
1.7.0. Dispositifs d'information.
41511

                        
41512
Les dispositifs d'information nécessaires à la conduite d'une machine doivent être sans ambiguïté et faciles à comprendre.
41513

                        
41514
Ils ne doivent pas être excessifs, c'est-à-dire surcharger l'opérateur.
41515

                        
41516
1.7.1. Dispositifs d'alerte.
41517

                        
41518
Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils doivent pouvoir être compris sans ambiguïté et être facilement perçus.
41519

                        
41520
La permanence de l'efficacité de ces dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur.
41521

                        
41522
Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine doit être équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat en cas de dysfonctionnement.
41523

                        
41524
1.7.2. Avertissements sur les risques résiduels.
41525

                        
41526
Lorsque des risques continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu'il s'agit de risques potentiels non évidents, des avertissements doivent être prévus.
41527

                        
41528
Ces avertissements doivent utiliser des pictogrammes compréhensibles par tous ou être rédigés en français et accompagnés, sur demande, des langues comprises par les opérateurs.
41529

                        
41530
1.7.3. Marquage.
41531

                        
41532
I. Chaque machine doit porter, de manière lisible et indélébile, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
41533

                        
41534
a) Nom du fabricant ainsi que son adresse ;
41535

                        
41536
b) Marquage CE prévu par l'article R. 233-74 ;
41537

                        
41538
c) Désignation de la série ou du type ;
41539

                        
41540
d) Numéro de série s'il existe ;
41541

                        
41542
e) L'année de construction ;
41543

                        
41544
En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication doit être portée sur la machine.
41545

                        
41546
II. - En fonction de sa nature, la machine doit également porter toutes les indications indispensables à sa sécurité d'emploi, telles que fréquence maximale de rotation de certains éléments tournants, diamètre maximal des outils pouvant être montés, masse.
41547

                        
41548
III. - Les éléments de machine qui doivent être manutentionnés au cours de leur utilisation, avec des moyens de levage, doivent porter une indication de leur masse d'une manière lisible, durable et non ambiguë.
41549

                        
41550
Les équipements interchangeables doivent porter la même indication.
41551

                        
41552
1.7.4. Notice d'instructions.
41553

                        
41554
1° Chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
41555

                        
41556
a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
41557

                        
41558
b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1.1.2 (c) de la présente annexe ;
41559

                        
41560
c) Le ou les postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;
41561

                        
41562
d) Les instructions pour que :
41563

                        
41564
- la mise en service ;
41565
- l'utilisation ;
41566
- la manutention, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils doivent de façon régulière être transportés séparément ;
41567
- l'installation ;
41568
- le montage, le démontage ;
41569
- le réglage ;
41570
- la maintenance ;
41571

                        
41572
puissent s'effectuer sans risque ;
41573

                        
41574
e) Si nécessaire, des instructions d'apprentissage ;
41575

                        
41576
f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine.
41577

                        
41578
La notice doit, si nécessaire, attirer l'attention sur les contre-indications d'emploi.
41579

                        
41580
2° La notice d'instructions doit être rédigée en français et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, être accompagnée de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
41581

                        
41582
3° La notice d'instructions doit comprendre les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine.
41583

                        
41584
4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
41585

                        
41586
La documentation technico-commerciale décrivant la machine doit en outre reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
41587

                        
41588
5° La notice d'instructions doit donner, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites.
41589

                        
41590
6° La notice d'instructions doit donner en ce qui concerne le bruit aérien émis par la machine, soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
41591

                        
41592
a) Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 db (A), ce fait doit être mentionné.
41593

                        
41594
b) La valeur maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C, aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 pascals, cette valeur de 63 pascals correspondant à un niveau de pression sonore de 130 dB avec une pression sonore de référence de 20 micropascals.
41595

                        
41596
c) Le niveau de puissance acoustique émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, dépasse 85 dB (A).
41597

                        
41598
Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique continus équivalents en des emplacements spécifiés autour de la machine.
41599

                        
41600
Lorsque les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ne sont pas appliquées, les données acoustiques doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
41601

                        
41602
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages doivent être indiquées.
41603

                        
41604
Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, la mesure du niveau de pression acoustique doit être effectuée à 1 mètre de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 mètre au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale doivent être indiquées.
41605

                        
41606
7° Si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosive, la notice d'instructions doit donner toutes les indications nécessaires.
41607

                        
41608
8° Dans le cas de machines qui peuvent être également destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation du mode d'emploi, tout en respectant les autres règles ci-dessus, doivent tenir compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
2.1. Machines agro-alimentaires.
41016

                        
41017
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement, remise en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage, transport, distribution doivent être conçues et construites de manière à éviter les risques d'infection, de maladie et de contagion.
41018

                        
41019
Les machines mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux règles techniques d'hygiène suivantes :
41020

                        
41021
a) La machine doit être conçue et construite de manière que les matériaux qui la constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées alimentaires, puissent être nettoyés avant chaque utilisation.
41022

                        
41023
b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement doivent être lisses ; elles ne doivent posséder ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques.
41024

                        
41025
c) Les assemblages doivent être conçus de manière à réduire le plus possible les saillies, les rebords et les recoins. Ils doivent, dans la mesure du possible, être réalisés par soudure ou par collage continu.
41026

                        
41027
d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de parties facilement démontables. Les surfaces intérieures doivent être raccordées par des congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet.
41028

                        
41029
e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage, de désinfection et de rinçage doivent pouvoir s'écouler vers l'extérieur de la machine sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une position de nettoyage.
41030

                        
41031
f) La machine doit être conçue et construite pour éviter toute infiltration de liquide, toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, dans des zones non nettoyables.
41032

                        
41033
g) La machine doit être conçue et construite pour que des produits auxiliaires, tels que les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Si nécessaire, la machine doit être conçue et construite pour permettre de s'assurer que cette règle est respectée en permanence.
41034

                        
41035
h) Notice d'instructions.
41036

                        
41037
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe doit en outre indiquer les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles mais aussi pour le cas où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties telles que les tuyauteries auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.
41038

                        
41039
2.2. Machines portatives tenues ou guidées à la main.
41040

                        
41041
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme neuves, doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé suivantes :
41042

                        
41043
a) La machine doit posséder une surface d'appui de dimensions suffisantes et posséder, en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés afin que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement prévues.
41044

                        
41045
b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la machine doit être munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les moyens de préhension pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement possible ou lorsqu'il existe une commande indépendante.
41046

                        
41047
c) La machine doit être conçue, construite ou équipée de manière que soient supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des conditions de sécurité équivalentes doivent être prises.
41048

                        
41049
d) La machine portative tenue à la main doit être conçue et construite pour permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de l'outil dans le matériau travaillé.
41050

                        
41051
e) Notice d'instructions.
41052

                        
41053
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et la documentation technico-commerciale décrivant la machine doivent donner en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main :
41054

                        
41055
valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
41056

                        
41057
Les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées doivent être indiquées.
41058

                        
41059
f) Le paragraphe 1.2.4 (II) de la présente annexe, relatif à l'arrêt d'urgence, n'est pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main.
41060

                        
41061
2.3. Machines destinées au travail du bois et des matières similaires.
41062

                        
41063
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et celles qui sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures similaires doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé suivantes :
41064

                        
41065
a) La machine doit être conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci doit assurer une stabilité suffisante pendant le travail et ne pas gêner le déplacement de la pièce.
41066

                        
41067
b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque de rejet des pièces de bois, elle doit être construite ou équipée pour éviter le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne produise pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées.
41068

                        
41069
c) La machine doit être équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit.
41070

                        
41071
d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci doit être conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des copeaux.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
3.1. Généralités.
41016

                        
41017
3.1.1. Champ d'application.
41018

                        
41019
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 présentant des risques susceptibles de résulter de leur mobilité doivent être conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 3.1.2 à 3.7 de la présente annexe.
41020

                        
41021
3.1.2. Eclairage.
41022

                        
41023
Sans préjudice des autres réglementations, telles que la réglementation routière ou la réglementation relative à la navigation qui leur sont applicables, les machines automotrices destinées à être utilisées dans des lieux obscurs doivent comporter un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
41024

                        
41025
3.1.3. Conception de la machine en vue de la manutention.
41026

                        
41027
Lors de la manutention de la machine ou de ses éléments, il ne doit pas pouvoir se produire de déplacements intempestifs ni de risques dus à l'instabilité si la machine ou ses éléments sont manutentionnés conformément à la notice d'instructions.
41028

                        
41029
3.2. Poste de travail.
41030

                        
41031
3.2.1. Poste de conduite.
41032

                        
41033
Le poste de conduite doit être conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie. Lorsque la machine est équipée de plusieurs postes de conduite, chacun des postes doit disposer de tous les organes de service nécessaires. Dans ce cas, la machine doit être conçue pour que l'utilisation de l'un d'eux rende impossible l'usage des autres. Toutefois, les dispositifs d'arrêt d'urgence prévus par le paragraphe 1.2.4 (II) de la présente annexe doivent pouvoir être actionnés.
41034

                        
41035
La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues. En cas de besoin, des dispositifs appropriés doivent remédier aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.
41036

                        
41037
La machine doit être conçue et construite pour que, du poste de conduite, il ne puisse y avoir de risques, par contact inopiné avec les roues ou les chenilles, pour le conducteur et les opérateurs embarqués.
41038

                        
41039
Le poste de conduite doit être conçu et construit pour éviter tout risque pour la santé dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.
41040

                        
41041
Si les dimensions le permettent, le poste de conduite du conducteur porté doit être conçu et construit pour pouvoir être équipé d'une cabine. Dans ce cas, il doit comporter un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur et aux opérateurs. Le poste de conduite doit être équipé d'une cabine adéquate lorsque la machine est destinée à être utilisée en des lieux où existe un risque dû à un environnement dangereux.
41042

                        
41043
Quand une machine est équipée d'une cabine, celle-ci doit être conçue, construite et équipée pour assurer au conducteur de bonnes conditions de travail et le protéger contre les risques existants pouvant résulter notamment d'un chauffage ou d'une aération inadéquats, d'une visibilité insuffisante, d'un excès de bruit ou de vibrations, de chutes d'objets, de pénétration d'objets ou de retournement. La sortie doit permettre une évacuation rapide. En outre, une issue de secours doit être prévue dans une direction différente de la sortie normale.
41044

                        
41045
Les matériaux utilisés pour la cabine et son aménagement doivent être difficilement inflammables.
41046

                        
41047
3.2.2. Sièges.
41048

                        
41049
Le siège du conducteur doit assurer la stabilité du conducteur et être conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie.
41050

                        
41051
Le siège doit être conçu pour réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises au conducteur. L'ancrage du siège doit résister à toutes les contraintes qu'il peut subir, notamment en cas de retournement. S'il n'existe pas de plancher sous les pieds du conducteur, celui-ci devra disposer de repose-pieds antidérapants.
41052

                        
41053
Lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, le siège doit être équipé d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite, ni aux mouvements éventuels résultant de la suspension.
41054

                        
41055
3.2.3. Autres emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur.
41056

                        
41057
Lorsque, selon les conditions d'utilisation prévues, des opérateurs autres que le conducteur sont occasionnellement ou régulièrement transportés par la machine ou y travaillent, la machine doit comporter des places en nombre suffisant permettant leur transport ou leur travail sans risques, notamment de chute.
41058

                        
41059
Lorsque les conditions de travail le permettent, les emplacements de travail visés à l'alinéa précédent doivent être munis de sièges.
41060

                        
41061
Si le poste de conduite doit être équipé d'une cabine, les emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur doivent également être protégés contre les risques ayant justifié la protection du poste de conduite.
41062

                        
41063
3.3. Commandes.
41064

                        
41065
3.3.1. Organes de service.
41066

                        
41067
Depuis le poste de conduite, le conducteur doit pouvoir actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine sauf pour les fonctions dont la mise en oeuvre ne peut se faire en sécurité que par des organes de service situés hors du poste de conduite. Cette exception s'applique notamment aux postes de travail, autres que le poste de conduite, dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou dans le cas où il est nécessaire que le conducteur quitte son poste de conduite pour effectuer la manoeuvre en sécurité.
41068

                        
41069
Lorsque certains organes de service sont des pédales, elles doivent être conçues, construites et disposées de façon qu'elles puissent être actionnées par un conducteur de façon sûre avec le minimum de risques de confusion ; elles doivent présenter une surface antidérapante et être facilement nettoyables.
41070

                        
41071
Lorsque leur action peut engendrer des risques, notamment des mouvements dangereux, les organes de service de la machine, sauf ceux à positions prédéterminées, doivent revenir en position neutre dès que l'opérateur les libère.
41072

                        
41073
Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction doit être conçu et construit pour réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices.
41074

                        
41075
Tout organe de service de blocage du différentiel doit être conçu et disposé de telle sorte qu'il permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en mouvement.
41076

                        
41077
3.3.2. Fonction de déplacement.
41078

                        
41079
a) Mise en marche, déplacement :
41080

                        
41081
Les machines automotrices à conducteur porté doivent être dotées de moyens tels que clé ou code d'accès décourageant la mise en marche du moteur par des personnes non autorisées.
41082

                        
41083
Tout déplacement commandé d'une machine automotrice à conducteur porté ne peut s'effectuer que si le conducteur est à son poste de commande.
41084

                        
41085
Un déplacement de la machine ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche du moteur.
41086

                        
41087
Lorsqu'une machine doit, pour son travail, être équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal tels que stabilisateurs ou flèche, le conducteur doit disposer de moyens lui permettant de s'assurer facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.
41088

                        
41089
Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr doivent occuper une position définie, verrouillée si nécessaire.
41090

                        
41091
Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le déplacement de la machine doit être asservi à la position sûre des éléments cités aux deux alinéas précédents.
41092

                        
41093
b) Dispositions non applicables à la fonction de déplacement :
41094

                        
41095
La dernière phrase du paragraphe 1.2.2 (b) et le paragraphe 1.2.4 de la présente annexe ne sont pas applicables à la fonction de déplacement des machines.
41096

                        
41097
3.3.3. Arrêt du déplacement.
41098

                        
41099
Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation applicable à la circulation routière, les machines automotrices ainsi que les remorques doivent en tout état de cause pouvoir être ralenties, arrêtées, freinées, immobilisées de façon sûre dans toutes les conditions de service, de charge, de vitesse, d'état du sol, de déclivité prévues et correspondant à des situations normalement rencontrées.
41100

                        
41101
Le ralentissement et l'arrêt de la machine automotrice doivent pouvoir être obtenus par le conducteur au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence d'énergie pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant des commandes indépendantes et aisément accessibles doit permettre le ralentissement et l'arrêt.
41102

                        
41103
Dans la mesure où la sécurité l'exige, le maintien de l'immobilisation de la machine doit être obtenu à l'aide d'un dispositif de stationnement. Ce dispositif peut être confondu avec l'un des dispositifs visés au deuxième alinéa, à condition qu'il soit à action purement mécanique.
41104

                        
41105
La machine commandée à distance doit être conçue et construite pour s'arrêter automatiquement si le conducteur en a perdu le contrôle.
41106

                        
41107
3.3.4. Déplacement de machines à conducteur à pied.
41108

                        
41109
Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied ne doit pouvoir se produire que si le conducteur effectue une action maintenue sur l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche du moteur.
41110

                        
41111
Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied doivent être conçus de manière à réduire le plus possible les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques :
41112

                        
41113
1° D'écrasement ;
41114

                        
41115
2° De blessure provoquée par des outils rotatifs.
41116

                        
41117
En outre, la vitesse normale de déplacement de la machine doit être compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied.
41118

                        
41119
Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, l'outil ne doit pas pouvoir être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière doit être telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur.
41120

                        
41121
3.3.5. Défaillance du circuit de commande.
41122

                        
41123
Une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, ne doit pas empêcher de diriger la machine pour l'arrêter.
41124

                        
41125
3.4. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
41126

                        
41127
3.4.0. Dispositions applicables aux structures de protection.
41128

                        
41129
Les structures de protection mentionnées aux paragraphes 3.4.3 et 3.4.4 ci-après doivent être conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 9 à 9.4 de la présente annexe.
41130

                        
41131
3.4.1. Risques dus à des mouvements non commandés.
41132

                        
41133
Quand un élément d'une machine a été arrêté, sa dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause, en l'absence d'action sur les organes de service, doit être telle qu'elle ne crée pas de risque pour les personnes exposées.
41134

                        
41135
La machine doit être conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou ne produisent pas d'efforts excessifs sur sa structure.
41136

                        
41137
3.4.2. Risques de rupture en service.
41138

                        
41139
Les éléments de machines tournant à grande vitesse, pour lesquels, malgré toutes les précautions prises, il subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus ou, lorsque cela n'est pas possible, qu'ils ne puissent être dirigés ni vers le poste de conduite ni vers les postes de travail.
41140

                        
41141
3.4.3. Risques dus au retournement.
41142

                        
41143
Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs portés, il existe un risque de retournement, la machine doit être conçue et être munie de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection en cas de retournement.
41144

                        
41145
En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15 kW doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement :
41146

                        
41147
1° Chargeuses à chenilles ou à roues ;
41148

                        
41149
2° Chargeuses-pelleteuses ;
41150

                        
41151
3° Tracteurs à chenilles ou à roues, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
41152

                        
41153
4° Décapeuses avec ou sans autochargeur ;
41154

                        
41155
5° Niveleuses ;
41156

                        
41157
6° Tombereaux avec avant-train.
41158

                        
41159
Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
41160

                        
41161
Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement.
41162

                        
41163
3.4.4. Risques dus aux chutes d'objets.
41164

                        
41165
Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et être munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets.
41166

                        
41167
Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
41168

                        
41169
Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets.
41170

                        
41171
3.4.5. Accès.
41172

                        
41173
La machine doit être munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service.
41174

                        
41175
3.4.6. Risques dus aux dispositifs de remorquage.
41176

                        
41177
Toute machine destinée à remorquer ou à être remorquée doit être équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits, disposés de façon à assurer un attelage et un dételage aisés et sûrs et empêcher un dételage accidentel pendant l'utilisation.
41178

                        
41179
Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines doivent être équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.
41180

                        
41181
3.4.7. Risques dus à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice.
41182

                        
41183
Les arbres de transmission à cardans reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice doivent être protégés du côté de la machine automotrice ou du tracteur et du côté de la machine réceptrice et cela pour toute la longueur de l'arbre et de ses joints de cardans.
41184

                        
41185
Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé l'arbre de transmission doit être protégée soit par un écran fixé à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.
41186

                        
41187
Du côté de la machine tractée, l'arbre récepteur doit être enfermé dans un carter de protection fixé sur la machine.
41188

                        
41189
La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, le sens de montage doit être indiqué sur l'arbre de transmission à cardans.
41190

                        
41191
Toute machine tractée, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un arbre de transmission la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur, doit posséder un système d'accrochage de l'arbre de transmission de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, l'arbre de transmission et son dispositif de protection ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.
41192

                        
41193
Les éléments extérieurs du dispositif de protection doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec l'arbre de transmission. Le dispositif de protection doit recouvrir la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle.
41194

                        
41195
Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité de l'arbre de transmission à cardans, les dispositifs de protection de cet arbre ne doivent pas pouvoir servir de marchepied, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.
41196

                        
41197
3.4.8. Risques dus aux éléments mobiles de transmission.
41198

                        
41199
Par dérogation au paragraphe 1.3.8-A de la présente annexe, dans le cas des moteurs à combustion interne, les protections mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur peuvent ne pas posséder des dispositifs de verrouillage, à condition que leur ouverture dépende soit de l'utilisation d'un outil ou d'une clé, soit de l'utilisation d'une commande située au poste de conduite si celui-ci est situé dans une cabine entièrement close et d'accès verrouillable.
41200

                        
41201
3.5. Mesures de protection contre d'autres risques.
41202

                        
41203
3.5.1. Risques dus à la batterie d'accumulateurs.
41204

                        
41205
Le logement de la batterie doit être construit et placé et la batterie doit être installée de façon à réduire le plus possible la possibilité de projection d'électrolyte sur les opérateurs, même en cas de retournement, et en vue d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par ces derniers.
41206

                        
41207
La machine doit être conçue et construite de manière que la batterie puisse être déconnectée à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.
41208

                        
41209
3.5.2. Risques d'incendie.
41210

                        
41211
En fonction des risques prévisibles lors de l'utilisation, la machine doit, si ses dimensions le permettent :
41212

                        
41213
- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
41214
- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
41215

                        
41216
3.5.3. Risques dus notamment aux émissions de poussières et gaz.
41217

                        
41218
Lorsqu'il existe un risque dû aux émissions de poussières, gaz, liquides, vapeurs et autres déchets produits par la machine, le captage prévu au paragraphe 1.5.13 de la présente annexe peut être remplacé par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels qu'abattage par pulvérisation d'eau.
41219

                        
41220
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1.5.13 susvisé ne s'appliquent pas aux produits pulvérisés, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de ces produits.
41221

                        
41222
3.6. Indications.
41223

                        
41224
3.6.1. Signalisation - avertissement.
41225

                        
41226
Les machines doivent comporter des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage, la maintenance chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des personnes exposées. Ces moyens de signalisation et plaques d'instructions doivent être choisis, conçus, réalisés de façon à être clairement perçus et durables.
41227

                        
41228
Sans préjudice de la réglementation applicable à la circulation routière, les machines à conducteur porté doivent être munies des équipements suivants :
41229

                        
41230
- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes exposées ;
41231
- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues, tel que feux de stop, feux de recul et girophares.
41232

                        
41233
Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normales exposent des personnes aux risques de choc et d'écrasement doivent être munies de moyens appropriés pour signaler leurs évolutions ou de moyens pour protéger les personnes exposées contre ces risques. Il doit en être de même pour les machines dont l'utilisation implique une répétition systématique d'avance et de recul sur un même axe et dont le conducteur ne voit pas directement en arrière.
41234

                        
41235
La mise hors service involontaire de tous les dispositifs d'avertissement et de signalisation doit être empêchée par construction. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs doivent être munis de moyens permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement, leur défaillance doit être rendue apparente à l'opérateur.
41236

                        
41237
Pour les machines dont les évolutions ou celles de leur outil présentent un risque particulier, une inscription sur la machine, rappelant l'interdiction d'approcher vers la machine pendant le travail, doit être lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à être situées à proximité.
41238

                        
41239
3.6.2. Marquage.
41240

                        
41241
Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être complétées comme suit :
41242

                        
41243
I. - Puissance nominale exprimée en kilowatts ;
41244

                        
41245
II. - Masse en kilogrammes dans les configurations les plus usuelles, et le cas échéant :
41246

                        
41247
a) Effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons ;
41248

                        
41249
b) Effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons.
41250

                        
41251
3.6.3. Notice d'instructions.
41252

                        
41253
La notice d'instructions doit, outre les indications prévues au paragraphe 1.7.4 de la présente annexe, donner les indications sur les vibrations de la machine. Ces indications concernent soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
41254

                        
41255
a) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2 ; si ce niveau est inférieur ou égal à 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné ;
41256

                        
41257
b) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé le corps - pieds ou séant - lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s2 ; si ce niveau est inférieur ou égal à 0,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
41258

                        
41259
Lorsque les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ne sont pas appliquées, les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
41260

                        
41261
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages doivent être indiquées.
41262

                        
41263
Dans le cas de machines permettant plusieurs usages selon l'équipement qui est mis en oeuvre, la notice de la machine de base sur laquelle des équipements interchangeables peuvent être montés et la notice de chaque équipement interchangeable doivent comporter, chacune en ce qui la concerne, les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en sécurité de l'ensemble constitué par la machine de base et un équipement interchangeable.
41264

                        
41265
3.7. Motoculteurs et motohoues.
41266

                        
41267
En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la sécurité des personnes exposées, les essais appropriés pour chaque type de motoculteur ou de motohoue doivent être effectués.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
4.1. Généralités.
41016

                        
41017
4.1.1. Champ d'application.
41018

                        
41019
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 présentant des risques dus à des opérations de levage, notamment des risques de chutes de charge, de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.1.2 à 4.1.2.8 ci-après.
41020

                        
41021
4.1.2. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
41022

                        
41023
4.1.2.1. Risques dus au manque de stabilité.
41024

                        
41025
Les machines doivent être conçues et construites pour que la stabilité exigée au paragraphe 1.3.1 de la présente annexe soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases de transport, de montage et de démontage, lors des défaillances prévisibles et également pendant la réalisation des épreuves, lorsque celles-ci sont effectuées conformément à la notice d'instructions.
41026

                        
41027
Les moyens de vérification appropriés doivent être utilisés en vue de s'assurer de la conformité de la machine aux prescriptions définies par l'alinéa ci-dessus. En particulier pour les chariots de manutention automoteurs de levée supérieure à 1,80 mètre, un essai de stabilité sur plate-forme ou un essai similaire doit être effectué pour chaque type de chariot.
41028

                        
41029
4.1.2.2. Guidages et chemins de roulement.
41030

                        
41031
Les machines doivent être pourvues de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
41032

                        
41033
Toutefois, en cas de déraillement, malgré la présence de tels dispositifs, ou en cas de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositions doivent être prévues qui empêchent la chute d'équipements, de composants ou de la charge, ainsi que le basculement de la machine.
41034

                        
41035
4.1.2.3. Résistance mécanique.
41036

                        
41037
Les machines, y compris leurs éléments amovibles, doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises en service, et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation, d'exploitation et dans toutes les configurations prévues, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des efforts exercés par les personnes.
41038

                        
41039
Les prescriptions de l'alinéa précédent doivent également être satisfaites pendant le transport, le montage et le démontage.
41040

                        
41041
Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation et dans les conditions de maintenance prévues.
41042

                        
41043
Les matériaux employés doivent être choisis compte tenu des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement, dans les conditions de maintenance prévues.
41044

                        
41045
Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41046

                        
41047
Elles doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41048

                        
41049
4.1.2.4. Poulies, tambours, chaînes ou câbles.
41050

                        
41051
Les diamètres des poulies, tambours et galets doivent être compatibles et appropriés avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être équipés.
41052

                        
41053
Les tambours et galets doivent être conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont équipés puissent s'enrouler sans quitter latéralement l'emplacement prévu.
41054

                        
41055
Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne doivent comporter aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison doit permettre de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41056

                        
41057
Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage doit permettre de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41058

                        
41059
4.1.2.5. Organes de préhension.
41060

                        
41061
Les organes de préhension doivent être conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.
41062

                        
41063
4.1.2.6. Contrôle des mouvements.
41064

                        
41065
Les dispositifs de contrôle des mouvements doivent agir de manière à conserver en situation de sécurité la machine sur laquelle ils sont installés.
41066

                        
41067
Les machines doivent être conçues ou équipées de dispositifs qui maintiennent l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs doit, le cas échéant, être précédée d'un avertissement.
41068

                        
41069
Quand plusieurs machines fixes ou roulant sur des rails peuvent évoluer simultanément avec des risques de heurts, ces machines doivent être conçues et construites pour pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
41070

                        
41071
Les mécanismes des machines doivent être conçus et construits de manière que les charges ne puissent dériver dangereusement ou tomber intempestivement en chute libre, en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
41072

                        
41073
Sauf pour les machines dont le travail nécessite une telle application, il ne doit pas être possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de descendre la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction.
41074

                        
41075
4.1.2.7. Risques dus aux charges manutentionnées.
41076

                        
41077
L'implantation du poste de conduite des machines doit permettre la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter les heurts possibles avec des personnes ou des matériels ou d'autres machines pouvant évoluer simultanément et susceptibles de présenter des risques.
41078

                        
41079
Les machines à charge guidée, installées à demeure, doivent être conçues et construites pour empêcher que les personnes exposées soient heurtées par la charge ou par les contrepoids.
41080

                        
41081
4.1.2.8. Risques dus à la foudre.
41082

                        
41083
Lorsque les machines peuvent être soumises à la foudre pendant leur utilisation, elles doivent être équipées de manière à écouler vers le sol les charges électriques résultantes.
41084

                        
41085
4.2. Règles complémentaires de prévention des risques liés au levage de charges applicables aux machines mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, visées au paragraphe 4.1.1 de la présente annexe.
41086

                        
41087
4.2.1. Champ d'application.
41088

                        
41089
En complément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.1.2. à 4.1.2.8 de la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves, mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, visées au paragraphe 4.1.1 de la présente annexe, doivent être conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.2.1.1 à 4.2.3 ci-après.
41090

                        
41091
4.2.1.1. Poste de conduite.
41092

                        
41093
Le paragraphe 3.2.1 de la présente annexe est applicable aux machines visées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
41094

                        
41095
4.2.1.2. Siège.
41096

                        
41097
Les deux premiers alinéas du paragraphe 3.2.2 et le paragraphe 3.2.3 de la présente annexe sont applicables aux machines visées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
41098

                        
41099
4.2.1.3. Organes de service de commande des mouvements.
41100

                        
41101
Les organes de service de commande des mouvements de la machine ou de ses équipements doivent revenir en position neutre dès que cesse l'action de l'opérateur. Cependant, pour les mouvements, partiels ou totaux, pour lesquels il n'y a pas de risque de heurt de la charge ou de la machine, lesdits organes peuvent être remplacés par des organes de service autorisant des mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux présélectionnés sans maintien de l'action de l'opérateur.
41102

                        
41103
4.2.1.4. Contrôle des sollicitations.
41104

                        
41105
Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm doivent être équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux de la charge en cas :
41106

                        
41107
I. - De surcharge des machines :
41108

                        
41109
a) Soit par dépassement des charges maximales d'utilisation ;
41110

                        
41111
b) Soit par dépassement des moments dus à ces charges.
41112

                        
41113
II. - De dépassement des moments tendant au renversement, notamment en raison de la charge levée.
41114

                        
41115
4.2.2. Installation guidée par câbles.
41116

                        
41117
Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.
41118

                        
41119
4.2.3. Risques pour les personnes exposées. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention.
41120

                        
41121
Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini doivent être équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
41122

                        
41123
Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.
41124

                        
41125
4.3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
41126

                        
41127
4.3.1. Champ d'application.
41128

                        
41129
Les paragraphes 4.3.2 à 4.3.4 ci-après sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
41130

                        
41131
4.3.2. Aptitude à l'emploi.
41132

                        
41133
La machine prête à être utilisée doit faire l'objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais, permettant de s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de la présente annexe.
41134

                        
41135
Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation, dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures visées à l'alinéa précédent doivent obligatoirement être prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation.
41136

                        
41137
4.3.3. Marquage.
41138

                        
41139
Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale :
41140

                        
41141
La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les machines qui n'ont qu'une valeur possible ;
41142

                        
41143
Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite doit être équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.
41144

                        
41145
En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute doivent porter une indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette indication doit être visible à chacun des emplacements permettant l'accès.
41146

                        
41147
4.3.4. Notice d'instructions.
41148

                        
41149
En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1.7.4. de la présente annexe, la notice d'instructions doit comprendre les indications relatives :
41150

                        
41151
I. - Aux caractéristiques techniques, notamment :
41152

                        
41153
a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier alinéa du paragraphe 4.3.3 ci-dessus ;
41154

                        
41155
b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles doivent répondre les voies de roulement ;
41156

                        
41157
c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
41158

                        
41159
II. - Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ;
41160

                        
41161
III. - Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur ;
41162

                        
41163
IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
6.0. Champ d'application.
41016

                        
41017
Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6.1 à 6.5 ci-après :
41018

                        
41019
6.1. Généralités.
41020

                        
41021
6.1.1. Définition.
41022

                        
41023
On entend par "habitacle" l'emplacement sur lequel prennent place les personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.
41024

                        
41025
6.1.2. Résistance mécanique.
41026

                        
41027
Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 de la présente annexe doivent être doublés ou permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement.
41028

                        
41029
Le plancher de l'habitacle doit être conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions.
41030

                        
41031
6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine.
41032

                        
41033
Les règles techniques définies au paragraphe 4.2.1.4 de la présente annexe sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6.1.3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 233-75 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas.
41034

                        
41035
6.2. Organes de service.
41036

                        
41037
6.2.1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle :
41038

                        
41039
"L'habitacle doit être conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service doivent avoir priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.
41040

                        
41041
Les organes de service de ces mouvements doivent être à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis.
41042

                        
41043
6.2.2. Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position de repos.
41044

                        
41045
Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine doit être conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.
41046

                        
41047
6.2.3. Risques liés aux excès de vitesse.
41048

                        
41049
Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle.
41050

                        
41051
6.3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle.
41052

                        
41053
6.3.1. Risques liés aux ouvertures.
41054

                        
41055
Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.
41056

                        
41057
6.3.2. Plancher de l'habitacle.
41058

                        
41059
La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine.
41060

                        
41061
Le plancher de l'habitacle doit être antidérapant.
41062

                        
41063
6.3.3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle.
41064

                        
41065
Si les mesures visées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichutes.
41066

                        
41067
6.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle.
41068

                        
41069
6.4.1. Stabilité de l'habitacle.
41070

                        
41071
La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.
41072

                        
41073
6.4.2. Risques liés aux accélérations et freinages.
41074

                        
41075
Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, ne doivent pas être à l'origine de risques pour les personnes exposées.
41076

                        
41077
6.5. Indications.
41078

                        
41079
L'habitacle doit porter les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
7.0. Règles applicables.
41016

                        
41017
Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible, notamment les règles techniques définies aux paragraphes 1.7.3 (a), dernier alinéa, et 1.7.4 (g) concernant respectivement le marquage et la notice d'instructions des machines.
41018

                        
41019
Les appareillages électriques incorporés dans ces machines doivent en outre être conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
8.1. Accessoires de levage.
41016

                        
41017
8.1.0. Champ d'application.
41018

                        
41019
Les paragraphes 8.1.1 à 8.1.5 ci-après définissent les règles techniques applicables aux accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, visés au 3° de l'article R. 233-83.
41020

                        
41021
8.1.1. Résistance mécanique.
41022

                        
41023
Les accessoires de levage et leurs composants doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service, dans les conditions d'utilisation et dans toutes les configurations prévues.
41024

                        
41025
Les accessoires de levage doivent être conçus et construits afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation prévue.
41026

                        
41027
Les matériaux employés doivent être choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement.
41028

                        
41029
Les accessoires de levage doivent être conçus et construits pour pouvoir supporter sans déformation permanente ni défectuosité manifeste les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
41030

                        
41031
La capacité maximale d'utilisation d'une élingue multibrins est déterminée en tenant compte de la charge maximale d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage prévu.
41032

                        
41033
8.1.2. Organes de préhension.
41034

                        
41035
Les organes de préhension doivent être conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.
41036

                        
41037
8.1.3. Aptitude à l'emploi.
41038

                        
41039
Les accessoires de levage prêts à être utilisés doivent faire l'objet, au plus tard lors de leur mise en service, des mesures appropriées telles que, examens ou essais, permettant de s'assurer qu'ils peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent permettre de s'assurer que les accessoires de levage répondent aux règles techniques définies au quatrième alinéa du paragraphe 8.1.1 ci-dessus.
41040

                        
41041
8.1.4. Marquage.
41042

                        
41043
Chaque accessoire de levage doit porter les indications suivantes :
41044

                        
41045
1° Identification du fabricant ;
41046

                        
41047
2° Identification du matériau telle que classe internationale quand cette information est nécessaire pour la comptabilité dimensionnelle ;
41048

                        
41049
3° Identification de la charge maximale d'utilisation ;
41050

                        
41051
4° Marquage CE prévu par l'article R. 233-74.
41052

                        
41053
Ces indications doivent être lisibles et placées à un endroit tel qu'elles ne risquent pas de disparaître, notamment lors d'un usinage ou par usure, ni de compromettre la résistance de l'accessoire.
41054

                        
41055
8.1.5 Notice d'instructions.
41056

                        
41057
Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage doit être accompagné d'une notice d'instructions, donnant les indications suivantes :
41058

                        
41059
1° Les conditions normales d'utilisation ;
41060

                        
41061
2° Les instructions pour l'utilisation, le montage et la maintenance ;
41062

                        
41063
3° Les limites d'emploi, notamment pour les accessoires qui ne peuvent pas répondre, dans toutes les circonstances, à la règle technique définie par le paragraphe 8.1.2 ci-dessus.
41064

                        
41065
La notice d'instructions doit être rédigée en français.
41066

                        
41067
8.2. Composants d'accessoires de levage.
41068

                        
41069
8.2.0. Champ d'application.
41070

                        
41071
Les paragraphes 8.2.1 à 8.2.4 ci-après définissent les règles techniques applicables aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs visés au 4° de l'article R. 233-83.
41072

                        
41073
8.2.1. Fatigue et vieillissement.
41074

                        
41075
Les composants d'accessoires de levage doivent être dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour l'application prévue.
41076

                        
41077
8.2.2. Coefficients d'utilisation.
41078

                        
41079
Les coefficients d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison, des chaînes de tous types, des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées, des composants métalliques d'élingue ou destinés à être utilisés avec une élingue, doivent être choisis de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.
41080

                        
41081
Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation.
41082

                        
41083
Les essais appropriés pour chaque type de composant soumis aux alinéas précédents doivent être effectués, afin de s'assurer que le coefficient d'utilisation adéquat est atteint.
41084

                        
41085
8.2.3. Résistance.
41086

                        
41087
Les câbles métalliques ne doivent comporter aucune épissure ou boucle autres que celles de leurs extrémités.
41088

                        
41089
Les chaînes à maillons soudés doivent être de type à maillons courts.
41090

                        
41091
Les câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées ne doivent comporter aucun noeud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin.
41092

                        
41093
8.2.4. Marquage.
41094

                        
41095
Le paragraphe 8.1.4 ci-dessus est applicable aux composants d'accessoires de levage.
41096

                        
41097
Toutefois, pour les composants d'accessoires de levage tels que câbles et cordages sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements visés au premier alinéa du paragraphe 8.1.4 susvisé doivent être donnés sur une plaque ou par d'autres moyens solidement fixés au composant.
41098

                        
41099
8.3. Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.
41100

                        
41101
8.3.0. Champ d'application.
41102

                        
41103
Les paragraphes 8.3.1 et 8.3.2 ci-après définissent les règles techniques applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs visés au 5° de l'article R. 233-83.
41104

                        
41105
8.3.1. Coefficients d'utilisation.
41106

                        
41107
Les règles techniques définies par le paragraphe 8.2.2 ci-dessus sont applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.
41108

                        
41109
8.3.2. Marquage.
41110

                        
41111
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage, ne faisant pas partie d'un ensemble, doit comporter un marquage, ou si ce marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les références du fabricant ou de l'importateur et l'identification de l'attestation définie ci-après.
41112

                        
41113
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble doit être accompagnée d'une attestation comportant les indications suivantes :
41114

                        
41115
1° Le nom du fabricant ou de l'importateur ;
41116

                        
41117
2° L'adresse du fabricant ou de l'importateur ;
41118

                        
41119
3° Une description de la chaîne ou du câble comportant :
41120

                        
41121
a) Ses dimensions nominales ;
41122

                        
41123
b) Sa construction ;
41124

                        
41125
c) Le matériau de fabrication ;
41126

                        
41127
d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
41128

                        
41129
4° Les spécifications d'essai ou l'indication de la norme utilisée ;
41130

                        
41131
5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
9.1. Marquage et notice d'instructions.
41016

                        
41017
A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 sont applicables aux composants de sécurité.
   

                    
41013
######### Article Annexe à l'article R233-84
41014

                        
41015
5.0. Application.
41016

                        
41017
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après.
41018

                        
41019
Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.
41020

                        
41021
5.1. Risques dus au manque de stabilité.
41022

                        
41023
Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
41024

                        
41025
5.2. Circulation.
41026

                        
41027
Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves.
41028

                        
41029
5.3. Eclairage.
41030

                        
41031
Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus.
41032

                        
41033
5.4. Organes de service.
41034

                        
41035
Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied.
41036

                        
41037
Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné.
41038

                        
41039
5.5. Arrêt du déplacement.
41040

                        
41041
Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.
41042

                        
41043
5.6. Risques d'incendie.
41044

                        
41045
Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
41046

                        
41047
Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
41048

                        
41049
Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
41050

                        
41051
5.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz.
41052

                        
41053
Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut.
41054

                        
41055
5.8. Signalisation. - Avertissement.
41056

                        
41057
Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
   

                    
42358
######### Article Annexe à l'article R233-151
42359

                        
42360
1.0. Généralités et champ d'application.
42361

                        
42362
Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs visés à l'article R. 233-83-3.
42363

                        
42364
1.0.0. Définition.
42365

                        
42366
On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R. 233-83-3, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.
42367

                        
42368
1.1. Principes de protection.
42369

                        
42370
1.1.1. Ergonomie.
42371

                        
42372
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.
42373

                        
42374
1.1.2. Niveaux et classes de protection.
42375

                        
42376
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.
42377

                        
42378
Le niveau de protection qui doit résulter de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
42379

                        
42380
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque.
42381

                        
42382
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque.
42383

                        
42384
1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle.
42385

                        
42386
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes.
42387

                        
42388
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi.
42389

                        
42390
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés.
42391

                        
42392
Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de l'utilisateur.
42393

                        
42394
1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur.
42395

                        
42396
Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit présenter un état de surface adéquat et notamment être dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
42397

                        
42398
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.
42399

                        
42400
Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
42401

                        
42402
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.
42403

                        
42404
1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur.
42405

                        
42406
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection individuelle doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
42407

                        
42408
1.3.2. Légèreté et solidité de construction.
42409

                        
42410
Les équipements de protection individuelle doivent être aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
42411

                        
42412
Les équipements de protection individuelle doivent posséder une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
42413

                        
42414
1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur.
42415

                        
42416
Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux.
42417

                        
42418
1.4. Notice d'instructions.
42419

                        
42420
I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes :
42421

                        
42422
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;
42423

                        
42424
b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle ;
42425

                        
42426
c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle, ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées ;
42427

                        
42428
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de riques et les limites d'utilisation correspondantes ;
42429

                        
42430
e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3 ci-après, notamment par le paragraphe 2.4 ;
42431

                        
42432
f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection individuelle ;
42433

                        
42434
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
42435

                        
42436
La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente annexe.
42437

                        
42438
II. - La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible.