Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 1996 (version 264bbcc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1996.

36708
###### Article D118-1
36709

                        
36710
Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :
36711

                        
36712
a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ;
36713

                        
36714
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la date de fin de ce cycle.
36715

                        
36716
Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire.
36717

                        
36718
Les contrats d'apprentissage prolongés en application de l'article L. 117-9 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
   

                    
36720
###### Article D118-2
36721

                        
36722
Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
36723

                        
36724
a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ;
36725

                        
36726
b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
36727

                        
36728
Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
36729

                        
36730
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
36731

                        
36732
- moins de 18 ans : 6 000 F
36733
- 18 ans et plus : 6 000 F
36734

                        
36735
Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
36736

                        
36737
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
36738

                        
36739
- moins de 18 ans : 10 000 F
36740
- 18 ans et plus : 12 000 F
   

                    
36742
###### Article D118-3
36743

                        
36744
Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
36745

                        
36746
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
36747

                        
36748
Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération, et attestant la durée de la formation effectivement suivie.
36749

                        
36750
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
   

                    
36752
###### Article D118-4
36753

                        
36754
L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre du soutien à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
36755

                        
36756
a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ;
36757

                        
36758
b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.