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@@ -158,7 +158,7 @@ L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son repré |
158 | 158 |
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159 | 159 |
Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : |
160 | 160 |
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161 |
-1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région. Les sections d'apprentissage ainsi constituées sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent titre ; |
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161 |
+1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ; |
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162 | 162 |
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163 | 163 |
2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
164 | 164 |
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... | ... |
@@ -272,12 +272,6 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa |
272 | 272 |
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273 | 273 |
##### Chapitre VIII : Dispositions financières. |
274 | 274 |
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275 |
-###### Article L118-1 |
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276 |
- |
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277 |
-Dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe. |
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278 |
- |
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279 |
-Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale. |
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280 |
- |
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281 | 275 |
###### Article L118-1-1 |
282 | 276 |
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283 | 277 |
Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code. |
... | ... |
@@ -292,13 +286,7 @@ Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la |
292 | 286 |
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293 | 287 |
###### Article L118-3 |
294 | 288 |
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295 |
-Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-1, L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4. |
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296 |
- |
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297 |
-Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au développement de l'apprentissage dans cette région. |
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298 |
- |
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299 |
-La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p. 100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage. |
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300 |
- |
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301 |
-Toutefois, la part réservée au développement de l'apprentissage en dehors de la région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles définies à l'alinéa précédent lorsque la totalité des versements correspondant à cette part est affectée à des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis à recrutement national visés à l'article L. 116-2, des centres de formation d'apprentis à vocation interrégionale visés à l'article R. 116-14 selon des modalités fixées par arrêté des ministres concernés, à des écoles d'enseignement technologique et professionnel visées à l'article L. 118-2-1 ou aux centres de formation du secteur des banques et des assurances visés à l'article L. 118-3-1. |
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289 |
+Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4. |
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302 | 290 |
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303 | 291 |
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage. |
304 | 292 |
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... | ... |
@@ -310,10 +298,6 @@ Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, |
310 | 298 |
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311 | 299 |
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat. |
312 | 300 |
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313 |
-###### Article L118-5 |
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314 |
- |
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315 |
-Les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis sont calculées de façon forfaitaire sur la base du salaire légal de base des apprentis et sont révisés annuellement. |
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316 |
- |
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317 | 301 |
###### Article L118-6 |
318 | 302 |
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319 | 303 |
Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5. |
... | ... |
@@ -326,8 +310,24 @@ La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 35 |
326 | 310 |
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327 | 311 |
La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret. |
328 | 312 |
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313 |
+###### Article L118-7 |
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314 |
+ |
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315 |
+Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose d'une aide à l'embauche d'apprentis et d'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. |
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316 |
+ |
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317 |
+L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues. |
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318 |
+ |
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329 | 319 |
##### Chapitre IX : Dispositions diverses. |
330 | 320 |
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321 |
+###### Article L119-1-1 |
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322 |
+ |
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323 |
+Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3. |
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324 |
+ |
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325 |
+Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. |
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326 |
+ |
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327 |
+Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations. |
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328 |
+ |
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329 |
+Les sommes indûment utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. |
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330 |
+ |
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331 | 331 |
###### Article L119-4 |
332 | 332 |
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333 | 333 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2. |
... | ... |
@@ -503,6 +503,12 @@ Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre V |
503 | 503 |
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504 | 504 |
Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. |
505 | 505 |
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506 |
+##### Article L118-5 |
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507 |
+ |
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508 |
+Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de croissance, ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale. |
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509 |
+ |
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510 |
+Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement. |
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511 |
+ |
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506 | 512 |
#### Chapitre IX : Dispositions diverses. |
507 | 513 |
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508 | 514 |
##### Article L119-1 |
... | ... |
@@ -3205,11 +3211,13 @@ Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux économats annexés a |
3205 | 3211 |
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3206 | 3212 |
### Titre V : Pénalités |
3207 | 3213 |
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3208 |
-#### Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage. |
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3214 |
+#### Chapitre Ier : Apprentissage. |
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3209 | 3215 |
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3210 | 3216 |
##### Article L151-1 |
3211 | 3217 |
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3212 |
-En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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3218 |
+Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés. |
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3219 |
+ |
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3220 |
+(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996. |
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3213 | 3221 |
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3214 | 3222 |
#### Chapitre II : Contrat de travail |
3215 | 3223 |
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... | ... |
@@ -6238,6 +6246,8 @@ Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuel |
6238 | 6246 |
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6239 | 6247 |
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. |
6240 | 6248 |
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6249 |
+Peuvent également être embauchés à ce titre, sans avoir effectué préalablement un contrat emploi-solidarité, les jeunes âgés de dix-huit ans à moins de vingt-six ans résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret, rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel. |
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6250 |
+ |
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6241 | 6251 |
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois. |
6242 | 6252 |
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6243 | 6253 |
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables. |
... | ... |
@@ -6248,7 +6258,7 @@ Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l' |
6248 | 6258 |
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6249 | 6259 |
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction. |
6250 | 6260 |
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6251 |
-L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, dans des conditions fixées par décret. |
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6261 |
+L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret. |
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6252 | 6262 |
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6253 | 6263 |
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. |
6254 | 6264 |
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... | ... |
@@ -12877,24 +12887,6 @@ IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent art |
12877 | 12887 |
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12878 | 12888 |
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation. |
12879 | 12889 |
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12880 |
-#### Chapitre II : Des droits collectifs des salariés. |
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12881 |
- |
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12882 |
-##### Article L932-2 |
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12883 |
- |
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12884 |
-Un accord national interprofessionnel ou, à défaut d'un tel accord dans les douze mois à compter de la publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, une convention de branche ou un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre pendant leur temps de travail des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise. |
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12885 |
- |
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12886 |
-Les accords précités déterminent notamment : |
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12887 |
- |
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12888 |
-1° Les conditions d'utilisation du capital de temps de formation eu égard aux dispositions des articles L. 931-1 à L. 931-20-1 et de l'article L. 932-1 ; |
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12889 |
- |
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12890 |
-2° Le nombre minimal de journées de formation auquel ouvre droit annuellement le capital de temps de formation ; |
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12891 |
- |
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12892 |
-3° La durée minimale de présence dans l'entreprise pour que le bénéfice du capital de temps de formation soit ouvert ; |
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12893 |
- |
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12894 |
-4° Les modalités de transfert pour le salarié du capital de temps de formation d'une entreprise à une autre. |
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12895 |
- |
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12896 |
-Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital de temps de formation n'exécutent pas leur prestation de travail. Néanmoins l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. |
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12897 |
- |
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12898 | 12890 |
#### Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise |
12899 | 12891 |
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12900 | 12892 |
##### Article L932-1 |
... | ... |
@@ -12909,6 +12901,20 @@ Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans |
12909 | 12901 |
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12910 | 12902 |
Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. |
12911 | 12903 |
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12904 |
+##### Article L932-2 |
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12905 |
+ |
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12906 |
+Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. |
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12907 |
+ |
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12908 |
+Les accords de branches précités déterminent notamment : |
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12909 |
+ |
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12910 |
+1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en oeuvre ; |
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12911 |
+ |
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12912 |
+2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article L. 932-1 ; |
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12913 |
+ |
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12914 |
+3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation. |
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12915 |
+ |
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12916 |
+Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. |
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12917 |
+ |
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12912 | 12918 |
#### Chapitre III : Des droits collectifs des salariés. |
12913 | 12919 |
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12914 | 12920 |
##### Article L933-1 |