Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 mai 1996 (version 0d2d514)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1996.

... ...
@@ -19102,6 +19102,8 @@ h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, aprè
19102 19102
 
19103 19103
 i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
19104 19104
 
19105
+3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.
19106
+
19105 19107
 ####### Article R231-62-3
19106 19108
 
19107 19109
 1. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.