Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 1996 (version 9d2e460)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 1996.

13288 13288
##### Article L953-3
13289 13289

                                                                                    
13290 13290
Pour les
Les
 chefs d'exploitation 
ou
et
 d'entreprise agricoles
, la contribution prévue
 bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies
 à l'article L. 
953-1 est
950-1 une contribution
 calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,
20 p. 100 pour l'année 1993 et 0,
30 p. 100
 pour l'année 1994
, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant 
prévu au troisième alinéa de l'article L. 953-1
annuel du plafond de la sécurité sociale
.
13291 13291

                                                                                    
13292 13292
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
13293 13293

                                                                                    
13294 13294
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
13295 13295

                                                                                    
13296 13296
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.