Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 avril 1996 (version 95c1a11)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 1996.

27318 27318
####### Article R351-41
27319 27319

                                                                                    
27320 27320
Peuvent prétendre 
à
au bénéfice de
 l'aide instituée par l'article L. 351-24 :
27321 27321

                                                                                    
27322 27322
1° Les 
personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;
27323

                                                                                    
27324 27322
2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés
demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois dans des catégories où ils
 sont 
dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
27325

                                                                                    
27326
3
27322
tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
27323

                                                                                    
27326 27324
2
° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
27327 27325

                                                                                    
27328 27326
4
3
° Les 
personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis
titulaires de contrat emploi-solidarité qui remplissaient les conditions du 1° ci-dessus lors de la conclusion de ce contrat.
27327

                                                                                    
27328 27328
Les périodes passées en convention de conversion et en stage de formation professionnelle sont validées au titre des
 six mois 
et ne relevant pas des catégories mentionnées aux 1° à 3
prévus au 1
° ci-dessus.
   

                    
27330 27330
####### Article R351-42
27331 27331

                                                                                    
27332 27332
Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société :
27333 27333

                                                                                    
27334 27334
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
27335 27335

                                                                                    
27336 27336
2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire 
à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, 
ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
27337 27337

                                                                                    
27338 27338
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, 
plus de
au moins
 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel 
plus de
au moins
 25 p. 100 dudit capital.
   

                    
27344 27344
####### Article R351-43
27345 27345

                                                                                    
27346 27346
I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
27347 27347

                                                                                    
27348 27348
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
27349 27349

                                                                                    
27350 27350
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
27351 27351

                                                                                    
27352 27352
Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
27353 27353

                                                                                    
27354 27354
Un arrêté du ministre 
du travail,
chargé
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle précise la composition du dossier
.
27355 27355

                                                                                    
27356 27356
II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état
 dans le délai d'un mois à compter de sa réception
. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
27357 27357

                                                                                    
27358 27358
L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, 
ou son dépôt contre remise d'un accusé de réception, 
fait courir de nouveau le délai 
d'un
de trois
 mois mentionné au 
deuxième
quatrième
 alinéa de l'article L. 351-24.
   

                    
27360 27360
####### Article R351-43-1
27361 27361

                                                                                    
27362 27362
Le 
commissaire de la République
préfet
 statue sur 
le droit au bénéfice de l'aide
la demande
.
27363 27363

                                                                                    
27364 27364
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et
 de quatre
, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq
 personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
27365

                                                                                    
27366
Ce comité départemental apprécie :
27367

                                                                                    
27368
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
27369

                                                                                    
27370
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
27371

                                                                                    
27372
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
27373

                                                                                    
27374
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
27375

                                                                                    
27376
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
27366 27378
####### Article R351-43-2
27367 27379

                                                                                    
27368 27380
Lorsque
 le droit à
 l'aide instituée par l'article L. 351-24 est 
reconnu, le commissaire de la République
accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet
 délivre une attestation d'admission 
au bénéfice de l'article L. 351-24 
permettant 
à l'intéressé
au demandeur
 de bénéficier des avantages prévus par 
les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la
la législation de
 sécurité sociale
 et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée
.
27369

                                                                                    
27370
Cette attestation est également délivrée par le préfet, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
   

                    
27382
####### Article R351-43-3
27383

                        
27384
Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.
27385

                        
27386
Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.
27387

                        
27388
En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.
   

                    
27376 27394
####### Article R351-45
27377 27395

                                                                                    
27378 27396
L'aide 
est versée en une fois, après constatation
n'est versée qu'après constat
 de l'exercice de la nouvelle activité
,
 au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par l'intéressé, et
 sous réserve
 que cette constatation puisse être opérée
, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1.
27397

                                                                                    
27378 27398
Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs, selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43,
 dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou
, le cas échéant,
 de l'expiration du délai au terme duquel l'aide 
doit être
est
 réputée accordée en application du 
deuxième
quatrième
 alinéa de l'article L. 351-24.
27379 27399

                                                                                    
27380 27400
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
   

                    
27382 27402
####### Article R351-46
27383 27403

                                                                                    
27384 27404
L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au 
deuxième
dernier
 alinéa de l'article R. 351-45
. De même, l'aide est retirée lorsque les conditions prévues aux articles R. 351-42 et R. 351-42-1 ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans
.
27385 27405

                                                                                    
27386 27406
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.