Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 janvier 1996 (version 63c4780)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1996.

... ...
@@ -15767,15 +15767,21 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e
15767 15767
 
15768 15768
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
15769 15769
 
15770
-- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 400 F ;
15771
-- au dixième, sur la tranche supérieure à 17 400 F, inférieure ou égale à 34 700 F ;
15772
-- au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 700 F, inférieure ou égale à 52 100 F ;
15773
-- au quart, sur la tranche supérieure à 52 100 F, inférieure ou égale à 69 400 F ;
15774
-- au tiers, sur la tranche supérieure à 69 400 F, inférieure ou égale à 86 700 F ;
15775
-- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 86 700 F, inférieure ou égale à 104 100 F ;
15776
-- à la totalité, sur la tranche supérieure à 104 100 F.
15777
-
15778
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
15770
+Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ;
15771
+
15772
+Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F ;
15773
+
15774
+Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F ;
15775
+
15776
+Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F ;
15777
+
15778
+Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F ;
15779
+
15780
+Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F ;
15781
+
15782
+A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.
15783
+
15784
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
15779 15785
 
15780 15786
 Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
15781 15787