Code du travail


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Version consolidée au 9 janvier 1996 (version a6763b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1996.

... ...
@@ -33892,14 +33892,16 @@ Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'artic
33892 33892
 
33893 33893
 ##### Article R831-2
33894 33894
 
33895
-La durée minimum hebdomadaire de travail fixée au II de l'article L. 832-2 inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
33895
+La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.
33896
+
33897
+Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
33898
+
33899
+Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.
33896 33900
 
33897 33901
 ##### Article R831-3
33898 33902
 
33899 33903
 La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
33900 33904
 
33901
-L'employeur joint à la demande de convention une déclaration de l'effectif employé mentionné au premier alinéa de l'article R. 831-8 ainsi que la proportion mentionnée au troisième alinéa de cet article.
33902
-
33903 33905
 ##### Article R831-4
33904 33906
 
33905 33907
 La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
... ...
@@ -33912,13 +33914,15 @@ c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
33912 33914
 
33913 33915
 d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
33914 33916
 
33915
-e) la durée hebdomadaire de travail ;
33917
+e) La nature et la durée du contrat de travail ;
33916 33918
 
33917
-f) Le montant de la rémunération correspondante ;
33919
+f) la durée hebdomadaire de travail ;
33918 33920
 
33919
-g) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
33921
+g) Le montant de la rémunération correspondante ;
33920 33922
 
33921
-h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
33923
+h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
33924
+
33925
+i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
33922 33926
 
33923 33927
 Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
33924 33928
 
... ...
@@ -33942,9 +33946,9 @@ L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la forma
33942 33946
 
33943 33947
 Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
33944 33948
 
33945
-La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention.
33949
+Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée.
33946 33950
 
33947
-Le solde est versé à la fin du quinzième mois suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième mois suivant la date de l'embauche.
33951
+Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
33948 33952
 
33949 33953
 ##### Article R831-6
33950 33954
 
... ...
@@ -33956,24 +33960,12 @@ Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
33956 33960
 
33957 33961
 ##### Article R831-7
33958 33962
 
33959
-I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'embauche du salarié, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
33960
-
33961
-En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entre le douzième et le quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié, l'employeur ne perçoit pas le solde de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
33963
+I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.
33962 33964
 
33963
-Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
33965
+Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
33964 33966
 
33965 33967
 II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
33966 33968
 
33967
-III. - En cas de dépassement de la proportion fixée au IV de l'article L. 832-2 résultant d'une fausse déclaration, l'employeur est tenu de verser à l'Etat le montant total de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 qui aurait été perçu au titre de la ou des conventions concernées.
33968
-
33969
-##### Article R831-8
33970
-
33971
-Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.
33972
-
33973
-L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.
33974
-
33975
-Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.
33976
-
33977 33969
 ##### Article R831-9
33978 33970
 
33979 33971
 Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.