Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juin 1995 (version 12f18d9)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 1995.

... ...
@@ -39707,40 +39707,6 @@ Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automati
39707 39707
 
39708 39708
 Copie de la convention est remise au salarié.
39709 39709
 
39710
-#### Article D980-3
39711
-
39712
-La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
39713
-
39714
-a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;
39715
-
39716
-b) Le nom du chef d'établissement ;
39717
-
39718
-c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;
39719
-
39720
-d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;
39721
-
39722
-e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.
39723
-
39724
-Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.
39725
-
39726
-Copie de la convention est remise au salarié.
39727
-
39728
-#### Article D980-4
39729
-
39730
-Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
39731
-
39732
-a) La durée hebdomadaire du travail ;
39733
-
39734
-b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
39735
-
39736
-c) Le nom du tuteur ;
39737
-
39738
-d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
39739
-
39740
-Il doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dès sa conclusion.
39741
-
39742
-L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
39743
-
39744 39710
 #### Article D980-4
39745 39711
 
39746 39712
 Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
... ...
@@ -39759,14 +39725,6 @@ L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emplo
39759 39725
 
39760 39726
 #### Article D980-5
39761 39727
 
39762
-Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7 du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.
39763
-
39764
-Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
39765
-
39766
-Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
39767
-
39768
-#### Article D980-5
39769
-
39770 39728
 Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de formation et de désigner un tuteur chargé de suivre ses activités.
39771 39729
 
39772 39730
 Ces actions comprennent, outre, le cas échéant, un bilan de compétences, des actions de remise à niveau de connaissances destinées à permettre au jeune d'élaborer un projet professionnel. La durée de celles-ci ne peut être inférieure à cinquante-deux heures pendant les trois premiers mois. Elle est au moins égale à cent quatre heures pendant les trois mois suivants, sauf si l'employeur conclut avec le jeune concerné et avant la fin du quatrième mois un contrat d'apprentissage, un contrat de qualification ou un contrat à durée indéterminée prenant effet immédiatement.
... ...
@@ -39785,30 +39743,6 @@ Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'orga
39785 39743
 
39786 39744
 Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
39787 39745
 
39788
-#### Article D980-6
39789
-
39790
-L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation *attributions*. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
39791
-
39792
-Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
39793
-
39794
-Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
39795
-
39796
-Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
39797
-
39798
-Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
39799
-
39800
-#### Article D980-7
39801
-
39802
-A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
39803
-
39804
-a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
39805
-
39806
-b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
39807
-
39808
-c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
39809
-
39810
-Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
39811
-
39812 39746
 #### Article D980-7
39813 39747
 
39814 39748
 A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
... ...
@@ -39827,18 +39761,6 @@ Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un con
39827 39761
 
39828 39762
 Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
39829 39763
 
39830
-#### Article D980-8
39831
-
39832
-Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
39833
-
39834
-Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
39835
-
39836
-#### Article D980-9
39837
-
39838
-Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
39839
-
39840
-Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
39841
-
39842 39764
 #### Article D980-9
39843 39765
 
39844 39766
 Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
... ...
@@ -39849,10 +39771,6 @@ Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour véri
39849 39771
 
39850 39772
 Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
39851 39773
 
39852
-#### Article D980-10
39853
-
39854
-Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
39855
-
39856 39774
 #### Article D980-11
39857 39775
 
39858 39776
 Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
... ...
@@ -39863,16 +39781,6 @@ Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeur
39863 39781
 
39864 39782
 3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 du présent code.
39865 39783
 
39866
-#### Article D980-11
39867
-
39868
-Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
39869
-
39870
-1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
39871
-
39872
-2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
39873
-
39874
-3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1employés de maison*, L. 773-1 du présent code.
39875
-
39876 39784
 # Annexes
39877 39785
 
39878 39786
 ## Livre 5 : Conflits du travail