Code du travail


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Version consolidée au 10 mai 1995 (version c35dcfb)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1995.

... ...
@@ -37265,23 +37265,23 @@ Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première anné
37265 37265
 
37266 37266
 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
37267 37267
 
37268
-a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;
37268
+a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ;
37269 37269
 
37270
-b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
37270
+b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
37271 37271
 
37272
-c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
37272
+c) Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin ;
37273 37273
 
37274 37274
 d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
37275 37275
 
37276
-e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;
37276
+e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;
37277 37277
 
37278
-f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
37278
+f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
37279 37279
 
37280
-g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;
37280
+g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ;
37281 37281
 
37282
-h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
37282
+h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.
37283 37283
 
37284
-i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
37284
+i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
37285 37285
 
37286 37286
 j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
37287 37287
 
... ...
@@ -37303,11 +37303,11 @@ La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à tit
37303 37303
 
37304 37304
 ####### Article D323-3-4
37305 37305
 
37306
-La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
37306
+La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
37307 37307
 
37308 37308
 ####### Article D323-3-5
37309 37309
 
37310
-Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
37310
+Une équipe technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
37311 37311
 
37312 37312
 L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
37313 37313
 
... ...
@@ -37327,7 +37327,7 @@ Par le handicapé lui-même ;
37327 37327
 
37328 37328
 Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
37329 37329
 
37330
-Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
37330
+Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
37331 37331
 
37332 37332
 Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
37333 37333
 
... ...
@@ -37337,7 +37337,7 @@ Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au t
37337 37337
 
37338 37338
 Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
37339 37339
 
37340
-Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.
37340
+Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés de la saisine.
37341 37341
 
37342 37342
 ####### Article D323-3-8
37343 37343
 
... ...
@@ -37345,11 +37345,11 @@ La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divis
37345 37345
 
37346 37346
 La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
37347 37347
 
37348
-La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.
37348
+La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
37349 37349
 
37350 37350
 ####### Article D323-3-9
37351 37351
 
37352
-Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.
37352
+Lors de sa première réunion, la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres entre ces sections compte tenu de leurs qualifications respectives. Toutefois la deuxième section doit comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou désignées par le président du conseil général en application des a et c de l'article D. 323-3-1.
37353 37353
 
37354 37354
 Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
37355 37355
 
... ...
@@ -37357,9 +37357,9 @@ Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'
37357 37357
 
37358 37358
 Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
37359 37359
 
37360
-L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.
37360
+L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à douze membres, non compris le président.
37361 37361
 
37362
-Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.
37362
+Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la première section et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la deuxième.
37363 37363
 
37364 37364
 Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
37365 37365