Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1995 (version 21f628f)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1995.

32954
##### Article R831-1
32955

                        
32956
Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
32957

                        
32958
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
32959

                        
32960
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
32961

                        
32962
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
32963

                        
32964
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
   

                    
32966
##### Article R831-2
32967

                        
32968
La durée minimum hebdomadaire de travail fixée au II de l'article L. 832-2 inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
   

                    
32970
##### Article R831-3
32971

                        
32972
La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
32973

                        
32974
L'employeur joint à la demande de convention une déclaration de l'effectif employé mentionné au premier alinéa de l'article R. 831-8 ainsi que la proportion mentionnée au troisième alinéa de cet article.
   

                    
32976
##### Article R831-4
32977

                        
32978
La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
32979

                        
32980
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
32981

                        
32982
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
32983

                        
32984
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
32985

                        
32986
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
32987

                        
32988
e) la durée hebdomadaire de travail ;
32989

                        
32990
f) Le montant de la rémunération correspondante ;
32991

                        
32992
g) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
32993

                        
32994
h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
32995

                        
32996
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
32997

                        
32998
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
32999

                        
33000
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
33001

                        
33002
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
33003

                        
33004
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
33005

                        
33006
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
33007

                        
33008
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
33009

                        
33010
Copie en est remise au salarié.
33011

                        
33012
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
33014
##### Article R831-5
33015

                        
33016
Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
33017

                        
33018
La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention.
33019

                        
33020
Le solde est versé à la fin du quinzième mois suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième mois suivant la date de l'embauche.
   

                    
33022
##### Article R831-6
33023

                        
33024
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
33025

                        
33026
Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
33027

                        
33028
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
   

                    
33030
##### Article R831-7
33031

                        
33032
I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'embauche du salarié, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
33033

                        
33034
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entre le douzième et le quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié, l'employeur ne perçoit pas le solde de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
33035

                        
33036
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
33037

                        
33038
II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
33039

                        
33040
III. - En cas de dépassement de la proportion fixée au IV de l'article L. 832-2 résultant d'une fausse déclaration, l'employeur est tenu de verser à l'Etat le montant total de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 qui aurait été perçu au titre de la ou des conventions concernées.
   

                    
33042
##### Article R831-8
33043

                        
33044
Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.
33045

                        
33046
L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.
33047

                        
33048
Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.
   

                    
33050
##### Article R831-9
33051

                        
33052
Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.
33053

                        
33054
La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance.
33055

                        
33056
L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.