Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 1994 (version cc5c0f3)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1994.

33315 33315
###### Article R950-8
33316 33316

                                                                                    
33317 33317
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 
(1°) 
que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
33318

                                                                                    
33319
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.
33320

                                                                                    
33321
Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
   

                    
33323 33319
###### Article R950-9
33324 33320

                                                                                    
33325
L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
33326

                                                                                    
33327
1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
33328

                                                                                    
33329
2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
33330

                                                                                    
33331 33321
3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des
Les
 conventions
 d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions
 de formation 
destinées aux salariés de ces employeurs ;
33332

                                                                                    
33333
4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
33334

                                                                                    
33335
a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
33336

                                                                                    
33337
b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
33338

                                                                                    
33339 33321
c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes
prévues
 à la 
recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième
deuxième phrase du cinquième
 alinéa de l'article L. 
940-1 ;
33340

                                                                                    
33341 33321
d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à
961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de
 l'article L. 
322-3.
33342

                                                                                    
33343 33321
L'accord-
952-1, les versements effectués dans ce 
cadre 
fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au
par les employeurs occupant
 moins 
tous les cinq ans.
de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.
   

                    
33345
###### Article R950-10
33346

                        
33347
La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
33348

                        
33349
Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
   

                    
33351
###### Article R950-11
33352

                        
33353
L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
33354

                        
33355
L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
33356

                        
33357
A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
   

                    
33607
##### Article R952-1
33608

                        
33609
Les organismes collecteurs susceptibles d'être agréés pour recevoir la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés, prévue à l'article L. 952-1, peuvent avoir une compétence nationale, interrégionale ou régionale. Pour pouvoir être agréés, selon les critères énoncés à l'article L. 952-5, ils doivent répondre aux conditions suivantes :
33610

                        
33611
1. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés sont :
33612

                        
33613
a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9 ;
33614

                        
33615
b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
33616

                        
33617
2. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9.
33618

                        
33619
3. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie.
33620

                        
33621
4. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1° (b) ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature d'activités française.
   

                    
33623
##### Article R952-2
33624

                        
33625
L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
33626

                        
33627
Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.
33628

                        
33629
A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.
   

                    
33697 33637
##### Article R953-5
33698 33638

                                                                                    
33699 33639
Les dispositions 
du paragraphe Ier du chapitre IV du titre VI du présent livre
des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9
 sont applicables aux fonds d'assurance
-
 
formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section
, à l'exception des articles R
.
 964-1, R. 964-2 et R. 964-3.
   

                    
33727 33667
##### Article R953-11
33728 33668

                                                                                    
33729 33669
Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
33730 33670

                                                                                    
33731 33671
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
33732 33672

                                                                                    
33733 33673
Les dispositions 
du paragraphe 1er du chapitre IV du titre VI du présent livre
des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9
 sont applicables au fonds
, à l'exception de l'article R. 964-2
.
33734 33674

                                                                                    
33735 33675
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
   

                    
34011 33951
###### Article R964-1
34012 33952

                                                                                    
34013 33953
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que
Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans
 les conditions 
de sa gestion. Il
définies au présent paragraphe.
33954

                                                                                    
33955
L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.
33956

                                                                                    
34013 33957
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
 fixe 
notamment :
34014

                                                                                    
34015 33957
La
la
 composition du 
conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
34016

                                                                                    
34017
Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
34018

                                                                                    
34019
Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
34020

                                                                                    
34021
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
33957
dossier de demande d'agrément.
   

                    
34047
###### Article R964-5
34048

                        
34049
La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général.
34050

                        
34051
Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable.
   

                    
34053
###### Article R964-6
34054

                        
34055
Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
34056

                        
34057
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
34059
###### Article R964-7
34060

                        
34061
Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.
34062

                        
34063
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
34064

                        
34065
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.
   

                    
33959
###### Article R964-1-1
33960

                        
33961
L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.
33962

                        
33963
Pour les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu entre organisations syndicales de salariés représentatives et organisations d'employeurs.
   

                    
33965
###### Article R964-1-2
33966

                        
33967
I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur.
33968

                        
33969
Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.
33970

                        
33971
II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
33972

                        
33973
III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
   

                    
33975
###### Article R964-1-3
33976

                        
33977
L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.
33978

                        
33979
L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 100 millions de francs.
33980

                        
33981
L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent.
33982

                        
33983
Par exception, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil fixé au deuxième alinéa ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.
   

                    
33985
###### Article R964-1-4
33986

                        
33987
L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
33988

                        
33989
a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
33990

                        
33991
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles ; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
33992

                        
33993
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.
33994

                        
33995
Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes.
33996

                        
33997
En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
   

                    
33999
###### Article R964-1-5
34000

                        
34001
L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
34002

                        
34003
L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 964-1-6. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
   

                    
34005
###### Article R964-1-6
34006

                        
34007
Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.
34008

                        
34009
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
   

                    
34013
###### Article R964-1-7
34014

                        
34015
Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
   

                    
34017
###### Article R964-1-8
34018

                        
34019
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
34021
###### Article R964-1-9
34022

                        
34023
Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
   

                    
34025
###### Article R964-1-10
34026

                        
34027
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
   

                    
34029
###### Article R964-1-11
34030

                        
34031
Les conventions prévues à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 doivent notamment définir leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés, les délais de reversement desdites contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ainsi que, le cas échéant, les frais de perception.
   

                    
34033
###### Article R964-1-12
34034

                        
34035
Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son application.
34036

                        
34037
Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
34038

                        
34039
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
   

                    
34041
###### Article R964-1-13
34042

                        
34043
Les ressources des organismes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
34044

                        
34045
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
34027 34053
###### Article R964-3
34028 34054

                                                                                    
34029 34055
Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n
.
°
 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.
   

                    
34067 34073
###### Article R964-8
34068 34074

                                                                                    
34069 34075
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
34070 34076

                                                                                    
34071 34077
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (3
.
°
) du code du travail.
34072 34078

                                                                                    
34073 34079
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
34074 34080

                                                                                    
34075 34081
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.
34076 34082

                                                                                    
34077 34083
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
   

                    
34079 34085
###### Article R964-9
34080 34086

                                                                                    
34081 34087
Les agents 
prévus
mentionnés
 à l'article L. 
951-13 du code du travail
991-3
 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance
-
 
formation
. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre
.
34082 34088

                                                                                    
34083 34089
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4
, R. 964-6
 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement 
du
de
 même montant par le fonds d'assurance
-
 
formation au Trésor public.
 La procédure applicable est celle de l'article R. 950-25.
34084

                                                                                    
34085
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
   

                    
34087
###### Article R964-10
34088

                        
34089
Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
   

                    
34093
###### Article R964-11
34094

                        
34095
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 951-1 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
   

                    
34097
###### Article R964-12
34098

                        
34099
L'agrément prévu à l'article L. 961-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
34100

                        
34101
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
34102

                        
34103
Le règlement comptable prévu à l'article R. 964-5 doit être joint à la demande.
   

                    
34105 34091
###### Article R964-13
34106

                                                                                    
34107
Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre :
34108

                                                                                    
34109
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
34110

                                                                                    
34111
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
34112

                                                                                    
34113
L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
34114 34092

                                                                                    
34115 34093
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 
950-2
951-1
.
34116 34094

                                                                                    
34117 34095
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
34118 34096

                                                                                    
34119 34097
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
34120 34098

                                                                                    
34121 34099
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
   

                    
34123
###### Article R964-14
34124

                        
34125
Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques.
   

                    
34133
###### Article R964-16
34134

                        
34135
La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre.
   

                    
34137
###### Article R964-17
34138

                        
34139
L'agrément prévu à l'article L. 961-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
34140

                        
34141
Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
   

                    
34143
###### Article R964-18
34144

                        
34145
Dans le cas prévu à l'article R. 964-10, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.
   

                    
34149
###### Article R964-19
34150

                        
34151
Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs :
34152

                        
34153
Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ;
34154

                        
34155
Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 964-13.
34156

                        
34157
Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds.
   

                    
34159
###### Article R964-20
34160

                        
34161
Les dispositions des articles R. 964-8, R. 964-9 et R. 964-10 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat.
   

                    
34165
###### Article R964-21
34166

                        
34167
L'agrément spécifique prévu à l'article L. 951-4 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 961-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 964-22 à R. 964-27.
   

                    
34169
###### Article R964-22
34170

                        
34171
L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages considérés par les commissions paritaires de l'emploi comme présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession.
   

                    
34173
###### Article R964-23
34174

                        
34175
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
34176

                        
34177
Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
34178

                        
34179
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
   

                    
34183
###### Article R964-24
34184

                        
34185
Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques.
   

                    
34187
###### Article R964-25
34188

                        
34189
Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
34191
###### Article R964-26
34192

                        
34193
Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 951-4 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation.
34194

                        
34195
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-1, des articles R. 964-5, R. 964-6 et R. 964-16 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation.
   

                    
34197
###### Article R964-27
34198

                        
34199
Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
34200

                        
34201
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
   

                    
34203
###### Article R964-28
34204

                        
34205
Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.