Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1994 (version 2b3ea27)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 1994.

847
####### Article L122-12-1
848

                        
849
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
850

                        
851
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
   

                    
1305 1311
###### Article L122-32-11
1306 1312

                                                                                    
1307 1313
En cas de redressement 
judiciaire
ou de liquidation judiciaires
, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
   

                    
12110
###### Article L832-2
12111

                        
12112
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée et des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission.
12113

                        
12114
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
12115

                        
12116
1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;
12117

                        
12118
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé de l'emploi ;
12119

                        
12120
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.
12121

                        
12122
II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
12123

                        
12124
III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
12125

                        
12126
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.
12127

                        
12128
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
12129

                        
12130
IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel, ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.
12131

                        
12132
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
12133

                        
12134
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
12135

                        
12136
VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
12137

                        
12138
VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
13033
##### Article L951-12
13034

                        
13035
I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
13036

                        
13037
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
13038

                        
13039
II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
13040

                        
13041
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
13042

                        
13043
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.
   

                    
14811 14861
###### Article R124-4
14812 14862

                                                                                    
14813 14863
Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser
 dans les huit premiers jours
, avant le 20
 de chaque mois, 
au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci,
aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21
 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
14814 14864

                                                                                    
14815 14865
Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :
14816 14866

                                                                                    
14817 14867
1° La raison sociale
 de l'entreprise
, l'adresse et l'activité principale de 
l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si 
celle-ci 
;
diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.
14818 14868

                                                                                    
14819 14869
2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom
, sexe, date de naissance
, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
 Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.
14820 14870

                                                                                    
14821 14871
Une liste distincte est établie pour chaque 
entreprise utilisatrice ; au sein de cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque département où
établissement accueillant un ou
 des salariés 
sont domiciliés.
14822

                                                                                    
14823
Sur la demande du directeur départemental
14871
mis à la disposition de l'entreprise.
14872

                                                                                    
14823 14873
Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales
 du travail et de l'emploi, 
l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.
   

                    
14825 14875
###### Article R124-4-1
14826 14876

                                                                                    
14827 14877
Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
14828 14878

                                                                                    
14829 14879
a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux 
directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux 
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 
;
et au directeur départemental du travail et de l'emploi.
14830 14880

                                                                                    
14831 14881
b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes
 et des directions départementales du travail et de l'emploi
.
   

                    
15335 15385
######## Article R141-8
15336 15386

                                                                                    
15337 15387
En cas de redressement 
judiciaire
ou de liquidation judiciaires
 ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut
 *compétence*
, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
   

                    
15859
###### Article R152-6
15860

                        
15861
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15862

                        
15863
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
15864

                        
15865
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
15866

                        
15867
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
   

                    
15869
###### Article R152-6-1
15870

                        
15871
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
15872

                        
15873
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
15874

                        
15875
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
15876

                        
15877
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
15878

                        
15879
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.