Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 septembre 1994 (version 38edbfe)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1994.

... ...
@@ -15430,21 +15430,15 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e
15430 15430
 
15431 15431
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
15432 15432
 
15433
-Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;
15434
-
15435
-Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;
15436
-
15437
-Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;
15438
-
15439
-Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;
15440
-
15441
-Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;
15442
-
15443
-Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;
15444
-
15445
-A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.
15446
-
15447
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
15433
+- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 400 F ;
15434
+- au dixième, sur la tranche supérieure à 17 400 F, inférieure ou égale à 34 700 F ;
15435
+- au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 700 F, inférieure ou égale à 52 100 F ;
15436
+- au quart, sur la tranche supérieure à 52 100 F, inférieure ou égale à 69 400 F ;
15437
+- au tiers, sur la tranche supérieure à 69 400 F, inférieure ou égale à 86 700 F ;
15438
+- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 86 700 F, inférieure ou égale à 104 100 F ;
15439
+- à la totalité, sur la tranche supérieure à 104 100 F.
15440
+
15441
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
15448 15442
 
15449 15443
 Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
15450 15444