Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 282f208)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1994.

... ...
@@ -15358,24 +15358,6 @@ Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité
15358 15358
 
15359 15359
 Les dispositions concernant les travailleurs handicapés feront l'objet d'un décret ultérieur.
15360 15360
 
15361
-#### Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance
15362
-
15363
-##### Rémunération mensuelle minimale.
15364
-
15365
-###### Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
15366
-
15367
-####### Dispositions particulières à certaines catégories.
15368
-
15369
-######## Article R141-10
15370
-
15371
-Tout salarié relevant des professions agricoles mentionnées au chapitre II du titre Ier du Livre VII du code rural peut prétendre au bénéfice de la rémunération mensuelle minimale instituée par les articles L. 141-10 et suivants s'il est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal soit à 2.080 heures par an, soit à une durée correspondante par mois de travail.
15372
-
15373
-Pour ce même salarié, la durée du travail à retenir pour l'application des articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixée par référence à la durée annuelle de 2.080 heures et proportionnellement au nombre de jours, y compris les jours fériés, mais à l'exception des jours de repos hebdomadaires, du mois considéré.
15374
-
15375
-Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à 2.080 heures par an, la rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre mensuel d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.
15376
-
15377
-Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.
15378
-
15379 15361
 #### Chapitre III : Paiement du salaire
15380 15362
 
15381 15363
 ##### Section 1 : Mode de paiement du salaire.
... ...
@@ -15394,7 +15376,7 @@ Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
15394 15376
 
15395 15377
 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
15396 15378
 
15397
-3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
15379
+3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
15398 15380
 
15399 15381
 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
15400 15382
 
... ...
@@ -24232,6 +24214,10 @@ L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'ar
24232 24214
 
24233 24215
 L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2.
24234 24216
 
24217
+Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
24218
+
24219
+Est considéré comme expatrié , au sens du présent article, tout salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.
24220
+
24235 24221
 L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
24236 24222
 
24237 24223
 ##### Section 2 : Relevé mensuel des contrats de travail