Code du travail


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Version consolidée au 10 août 1994 (version 8ee9ff0)
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... ...
@@ -862,13 +862,11 @@ Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de
862 862
 
863 863
 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
864 864
 
865
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
866
-
867
-Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
865
+Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
868 866
 
869 867
 En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
870 868
 
871
-Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
869
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
872 870
 
873 871
 En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
874 872
 
... ...
@@ -2413,7 +2411,15 @@ La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans
2413 2411
 
2414 2412
 1° Les conditions particulières de travail :
2415 2413
 
2416
-a) Heures supplémentaires, b) Travaux par roulement, c) Travaux de nuit, d) Travaux du dimanche, e) Travaux des jours fériés ;
2414
+a) Heures supplémentaires,
2415
+
2416
+b) Travaux par roulement,
2417
+
2418
+c) Travaux de nuit,
2419
+
2420
+d) Travaux du dimanche,
2421
+
2422
+e) Travaux des jours fériés ;
2417 2423
 
2418 2424
 2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
2419 2425
 
... ...
@@ -2421,9 +2427,9 @@ a) Heures supplémentaires, b) Travaux par roulement, c) Travaux de nuit, d) Tra
2421 2427
 
2422 2428
 4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
2423 2429
 
2424
-5° Un régime complémentaire de retraite du personnel ;
2430
+5° Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
2425 2431
 
2426
-6° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
2432
+6° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
2427 2433
 
2428 2434
 7° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
2429 2435
 
... ...
@@ -2509,7 +2515,6 @@ Dans les formes prévues par la présente section, le ministre chargé du travai
2509 2515
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
2510 2516
 
2511 2517
 - aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code ;
2512
-- aux accords prévus à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites ;
2513 2518
 - aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou accord collectif et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.
2514 2519
 
2515 2520
 #### Chapitre IV : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
... ...
@@ -8130,7 +8135,7 @@ Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national
8130 8135
 
8131 8136
 Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
8132 8137
 
8133
-Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient d'une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
8138
+Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
8134 8139
 
8135 8140
 Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
8136 8141
 
... ...
@@ -8212,13 +8217,13 @@ Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des
8212 8217
 
8213 8218
 Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
8214 8219
 
8215
-Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
8220
+Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
8216 8221
 
8217 8222
 Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
8218 8223
 
8219 8224
 Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 933-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-3.
8220 8225
 
8221
-Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une couverture des salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou à la modification de la couverture existante.
8226
+Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
8222 8227
 
8223 8228
 Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
8224 8229
 
... ...
@@ -8287,7 +8292,7 @@ Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juille
8287 8292
 
8288 8293
 Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.
8289 8294
 
8290
-Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
8295
+Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur d'éventuels retards dans le paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article 1050 du code rural ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
8291 8296
 
8292 8297
 ##### Article L432-4-1
8293 8298
 
... ...
@@ -13363,42 +13368,6 @@ L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues ju
13363 13368
 
13364 13369
 La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 981-7 vaut attestation des services du ministère chargé de l'emploi pour l'accès au bénéfice de l'exonération.
13365 13370
 
13366
-##### Article L981-9-1
13367
-
13368
-L'Etat peut passer avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'orientation et l'insertion professionnelles des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion professionnelle. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée comprise entre six mois et un an, renouvelable une fois. Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
13369
-
13370
-Le contrat d'insertion professionnelle est ouvert aux jeunes de moins de vingt-six ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau IV. Il est assorti d'un tutorat obligatoire qui peut être accompagné d'un temps de formation au moins égal à 15 p. 100 de la durée totale du contrat. La formation est obligatoire en cas de renouvellement du contrat.
13371
-
13372
-Il est également ouvert aux jeunes d'un niveau de formation égal ou supérieur au niveau III et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Dans ce cas, la réalisation d'un projet professionnel, mené sous la direction du tuteur, peut tenir lieu de formation pour les dispositions prévues aux articles L. 981-9-2 et L. 981-9-3. La durée de ce projet, qui ne peut excéder une année, détermine celle du contrat. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
13373
-
13374
-Préalablement à la conclusion du contrat, l'entreprise définit les conditions générales d'exercice du tutorat et le contenu de la formation. A l'issue du contrat, l'employeur, sur l'avis du tuteur, délivre à l'intéressé un certificat d'expérience professionnelle décrivant les activités exercées et les formations reçues.
13375
-
13376
-##### Article L981-9-2
13377
-
13378
-Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-9-1 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance. Ce pourcentage est fixé par décret. Le taux est invariable si le tutorat n'est pas accompagné d'une formation ; il varie en fonction de l'âge du bénéficiaire lorsqu'il y a formation.
13379
-
13380
-Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature.
13381
-
13382
-Les salariés en contrat d'insertion professionnelle ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
13383
-
13384
-Le contrat d'insertion professionnelle peut être rompu avant l'échéance à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi.
13385
-
13386
-##### Article L981-9-3
13387
-
13388
-L'embauche d'un jeune par un contrat d'insertion professionnelle ouvre droit à l'exonération de moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans le cas où l'intéressé reçoit une formation telle que définie à l'article L. 981-9-1.
13389
-
13390
-##### Article L981-10
13391
-
13392
-Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
13393
-
13394
-En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
13395
-
13396
-Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
13397
-
13398
-Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
13399
-
13400
-Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
13401
-
13402 13371
 ##### Article L981-10
13403 13372
 
13404 13373
 Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-9-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
... ...
@@ -13413,10 +13382,6 @@ Les contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés
13413 13382
 
13414 13383
 ##### Article L981-11
13415 13384
 
13416
-Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
13417
-
13418
-##### Article L981-11
13419
-
13420 13385
 Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1 et L. 981-9-1 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
13421 13386
 
13422 13387
 ##### Article L981-12