Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 juillet 1994 (version 1f09a3d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1994.

... ...
@@ -35818,6 +35818,114 @@ Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite
35818 35818
 
35819 35819
 Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
35820 35820
 
35821
+###### Article D341-5
35822
+
35823
+Les dispositions des articles D. 341-5-1 à D. 341-5-14 sont applicables aux salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services.
35824
+
35825
+Sont considérées comme prestations de services, au sens des articles susmentionnés, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié.
35826
+
35827
+###### Article D341-5-1
35828
+
35829
+Les salariés visés à l'article D. 341-5 du code du travail bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée.
35830
+
35831
+Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail des femmes et des jeunes, au travail de nuit et aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, aux classifications, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, aux remboursements des frais de toute nature, à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.
35832
+
35833
+Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.
35834
+
35835
+###### Article D341-5-2
35836
+
35837
+L'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ainsi que les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 de l'accord interprofessionnel annexé à cette loi sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5.
35838
+
35839
+###### Article D341-5-3
35840
+
35841
+Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, D. 141-2 et D. 141-3, ainsi que celles des articles L. 143-2 et L. 143-3 et R. 143-1, R. 143-2 lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois.
35842
+
35843
+La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.
35844
+
35845
+###### Article D341-5-4
35846
+
35847
+Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II sont applicables aux salariés visés à l'article D. 341-5 à l'exception des articles L. 212-2-1, L. 212-8 à L. 212-9.
35848
+
35849
+Les dispositions du titre II du livre II ainsi que les décrets pris pour leur application sont applicables à ces mêmes salariés, à l'exception des articles L. 221-3, L. 221-5-1 et des articles L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15, L. 224-3 à L. 224-5.
35850
+
35851
+###### Article D341-5-5
35852
+
35853
+Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles du chapitre VI, sont applicables aux salariés mentionnés par l'article D. 341-5.
35854
+
35855
+De même, les dispositions des articles R. 241-50, R. 241-52 et R. 241-53 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
35856
+
35857
+Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°), le prestataire de services devra adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent.
35858
+
35859
+###### Article D341-5-6
35860
+
35861
+Les dispositions du titre II, chapitre IV du livre Ier du code du travail sont applicables aux salariés détachés sur le territoire français dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine et des articles L. 124-8-2 et L. 124-15 à L. 124-20.
35862
+
35863
+Les obligations des articles L. 124-8 et L. 124-8-1 s'appliquent aux entreprises qui détachent un salarié dans les conditions visées au premier alinéa sauf si elles respectent une obligation équivalente dans l'Etat où elles sont établies.
35864
+
35865
+L'article L. 124-11 leur est applicable dans les conditions spécifiées à l'article D. 341-5-8.
35866
+
35867
+###### Article D341-5-7
35868
+
35869
+Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments suivants :
35870
+
35871
+1. Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
35872
+
35873
+2. L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ;
35874
+
35875
+3. Nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés, ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.
35876
+
35877
+Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie.
35878
+
35879
+Cette déclaration se substitue, pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12.
35880
+
35881
+###### Article D341-5-8
35882
+
35883
+Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles D. 341-5 et D. 341-5-6 adressent à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché une déclaration comportant les mentions suivantes :
35884
+
35885
+1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, les noms, prénoms et domicile du ou des dirigeants de l'entreprise, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
35886
+
35887
+2. La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8 ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ;
35888
+
35889
+3. Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission ;
35890
+
35891
+4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice.
35892
+
35893
+Cette déclaration s'effectue par pli recommandé ou par télécopie, de manière concommitante à la mise à disposition du salarié.
35894
+
35895
+Elle se substitue pour les entreprises susvisées aux déclarations prévues par les articles L. 124-10 et L. 124-11.
35896
+
35897
+###### Article D341-5-9
35898
+
35899
+Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
35900
+
35901
+###### Article D341-5-10
35902
+
35903
+Dans les situations mentionnées à l'article D. 341-5, la déclaration relative à l'hébergement collectif des salariés s'effectue conformément aux dispositions de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.
35904
+
35905
+###### Article D341-5-11
35906
+
35907
+L'article R. 324-1 s'applique à tout entrepreneur non établi en France qui intervient sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article D. 341-5.
35908
+
35909
+###### Article D341-5-12
35910
+
35911
+Lorsqu'un salarié détaché dans les conditions prévues à l'article D. 341-5 non affilié au régime de protection sociale nationale est victime d'un accident de travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer à l'inspecteur du travail du lieu de survenance de cet accident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés.
35912
+
35913
+###### Article D341-5-13
35914
+
35915
+Les entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 effectuent les déclarations exigées par la réglementation en langue française. Les documents exigibles au titre de cette réglementation doivent être traduits en français.
35916
+
35917
+###### Article D341-5-14
35918
+
35919
+Les articles L. 731-1 à L. 731-13 sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5. Lorsqu'elles exercent une activité visée à l'article L. 731-1, elles devront cotiser à la caisse de congés payés compétente pour l'activité exercée.
35920
+
35921
+Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen pourront être exonérées de cette obligation en prouvant, par la remise de tout document nécessaire, qu'elles cotisent déjà pour le salarié en cause dans leur pays d'origine, ou dans celui du salarié, à un régime d'indemnisation de chômage au titre du risque intempéries.
35922
+
35923
+Elles pourront également être exonérées de ces cotisations si elles peuvent démontrer, par la remise aux contrôleurs des caisses de tout document nécessaire, que leur masse salariale est inférieure à 8 000 fois le salaire horaire minimal de manoeuvre de l'industrie du bâtiment applicable au lieu où est installé leur siège social, converti en francs français au taux de change en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, ou, en l'absence d'un tel salaire horaire minimal, à 8 000 fois le salaire horaire minimal prévu à l'article L. 141-4.
35924
+
35925
+Les salariés des entreprises étrangères qui cotisent sur le territoire national devront, pour bénéficier des prestations de la caisse, prouver qu'ils ont bien travaillé dans l'une des entreprises visées à l'article L. 731-1 du code du travail au moins 200 heures au cours des deux mois qui ont précédé l'arrêt de travail, peu important le pays dans lequel s'est effectué ce travail.
35926
+
35927
+Les dispositions des articles R. 731-2 à R. 731-10 leur sont applicables.
35928
+
35821 35929
 #### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
35822 35930
 
35823 35931
 ##### Article D342-1
... ...
@@ -36555,6 +36663,8 @@ Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet ef
36555 36663
 
36556 36664
 Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.
36557 36665
 
36666
+Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5.
36667
+
36558 36668
 ##### Article D732-2
36559 36669
 
36560 36670
 Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses citées à l'article D. 732-1 soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et réglements des caisses. Ils autorisent dans la même forme chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.
... ...
@@ -36565,6 +36675,8 @@ Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'article D. 732-1 le service d
36565 36675
 
36566 36676
 Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des industries désignées à l'article D. 732-1. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par un seul organisme des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
36567 36677
 
36678
+Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du présent article, la caisse du bâtiment compétente pour les entreprises visées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 est celle du lieu d'exécution de la prestation ou du chantier. En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.
36679
+
36568 36680
 ##### Article D732-4
36569 36681
 
36570 36682
 Les salariés appartenant aux établissements mentionnés à l'article D. 732-1 doivent être déclarés par leur employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année et ayant acquis date certaine par enregistrement. Toutefois, en cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, les employeurs doivent verser rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le travailleur depuis le début de la période de référence en cours.
... ...
@@ -36581,7 +36693,7 @@ Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règle
36581 36693
 
36582 36694
 ##### Article D732-6
36583 36695
 
36584
-Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail.
36696
+Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail. Ces droits s'appliquent de la même façon aux salariés déclarés par les entreprises visées à l'article D. 341-5.
36585 36697
 
36586 36698
 Il est précisé toutefois que cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
36587 36699
 
... ...
@@ -36605,13 +36717,19 @@ Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié
36605 36717
 
36606 36718
 ##### Article D732-9
36607 36719
 
36720
+Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
36721
+
36722
+Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.
36723
+
36724
+##### Article D732-10
36725
+
36608 36726
 Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres patrons et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
36609 36727
 
36610 36728
 Cette commission statue sur toutes les attributions qui pourraient s'élever au sujet du droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
36611 36729
 
36612 36730
 Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
36613 36731
 
36614
-##### Article D732-10
36732
+##### Article D732-11
36615 36733
 
36616 36734
 Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.
36617 36735
 
... ...
@@ -37119,143 +37237,111 @@ Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
37119 37237
 
37120 37238
 ##### Article D910-2
37121 37239
 
37122
-le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi a pour mission de favoriser,
37123
-
37124
-en liaison avec le comite économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente de formation et d'emploi. A cette fin :
37125
-
37126
-Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que l'organisation et l'orientation des structures de formation ;
37127
-
37128
-Il assure la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
37129
-
37130
-Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région et de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignants et les professions (ONISEP) ;
37131
-
37132
-Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, le centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision.
37133
-
37134
-Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi pour avis ;
37135
-
37136
-1° Par le commissaire de la République de région.
37137
-
37138
-De la politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat dans la région et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
37139
-
37140
-Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
37240
+Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
37141 37241
 
37142
-Des projets d'équipememt intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
37242
+1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
37143 37243
 
37144
-Des projets de convention établis en application, d'une part, de l'article L. 940-1 et du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, d'autre part, de l'article R. 322-9.
37244
+2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il lui paraît nécessaire d'engager ;
37145 37245
 
37146
-De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
37246
+3. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
37147 37247
 
37148
-2° Par le président du conseil régional.
37248
+4. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.) ;
37149 37249
 
37150
-Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
37250
+5. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE) ;
37151 37251
 
37152
-Des projets de conventions d'aide au fonctionnement et à l'équipement et d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires à financer sur le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
37252
+6. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P., la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
37153 37253
 
37154
-Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
37254
+7. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
37155 37255
 
37156
-De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
37256
+8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
37157 37257
 
37158 37258
 Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional.
37159 37259
 
37160
-Il reçoit également communication des avis ou observations du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région
37260
+Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région.
37161 37261
 
37162
-##### Article D910-3
37163
-
37164
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
37165
-
37166
-1° Du commissaire de la République de région ou de son représentant ;
37167
-
37168
-2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
37169
-
37170
-3° De cinq représentants désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;
37262
+Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
37171 37263
 
37172
-4° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans désignés sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dans ces deux secteurs ;
37264
+1° Par le préfet de région :
37173 37265
 
37174
-5° D'un représentant de la fédération de l'éducation nationale ;
37266
+a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
37175 37267
 
37176
-6° D'un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement ;
37268
+b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, les régions, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région, des programmes et des moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
37177 37269
 
37178
-7° D'un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
37270
+c) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
37179 37271
 
37180
-8° D'un représentant des chambres de métiers ;
37272
+d) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
37181 37273
 
37182
-9° D'un représentant des chambres d'agriculture ;
37274
+e) Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
37183 37275
 
37184
-10° De deux représentants du secteur associatif et de l'économie sociale désignés sur proposition du comité économique et social régional.
37276
+f) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
37185 37277
 
37186
-Le commissaire de la République de région nomme les membres du comité visé aux 3° à 10° ci-dessus pour une durée de trois ans. Il nomme des suppléants dans les mêmes conditions.
37278
+2° Par le président du conseil régional :
37187 37279
 
37188
-En fonction de l'ordre du jour, le comité régional peut associer à ses travaux d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
37280
+a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
37189 37281
 
37190
-En particulier, le ou les recteurs d'académie, ou leurs représentants, sont associés aux travaux du comité régional chaque fois que ces travaux impliquent une participation des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou abordent des questions liées aux compétences exercées par le recteur, notamment en matière de formation initiale ; de la même façon, le directeur régional du travail et de l'emploi est associé, lorsque sont traités des problèmes d'emploi.
37282
+b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
37191 37283
 
37192
-##### Article D910-4
37284
+c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
37193 37285
 
37194
-La commission de l'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les membres dudit comité :
37286
+d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
37195 37287
 
37196
-1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;
37288
+e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
37197 37289
 
37198
-2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;
37199
-
37200
-3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
37290
+##### Article D910-3
37201 37291
 
37202
-4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;
37292
+Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
37203 37293
 
37204
-5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;
37294
+1° Du préfet de région ou de son représentant ;
37205 37295
 
37206
-6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
37296
+2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
37207 37297
 
37208
-Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.
37298
+3° Du ou des recteurs d'académie ou de leurs représentants ;
37209 37299
 
37210
-En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.
37300
+4° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
37211 37301
 
37212
-La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.
37302
+5° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
37213 37303
 
37214
-##### Article D910-4-1
37304
+6° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
37215 37305
 
37216
-Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par l'Etat.
37306
+7° De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs :
37217 37307
 
37218
-La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.
37308
+a) Un représentant des chambres de commerce etd'industrie ;
37219 37309
 
37220
-La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.
37310
+b) Un représentant des chambres de métiers ;
37221 37311
 
37222
-Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.
37312
+c) Un représentant des chambres d'agriculture ;
37223 37313
 
37224
-La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre.
37314
+d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
37225 37315
 
37226
-##### Article D910-4-2
37316
+e) Un représentant des associations familiales désigné sur proposition du conseil économique et social régional.
37227 37317
 
37228
-Le commissaire de la République de région informe régulièrement cette commission de l'évolution de la situation de l'emploi ainsi que des événements et décisions susceptibles d'affecter de manière sensible cette évolution.
37318
+Le préfet est assisté du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des affaires maritimes chaque fois que les travaux du comité impliquent une participation des établissements relevant de leur autorité ou abordent des questions liées aux compétences qu'ils exercent, notamment en matière de formation initiale.
37229 37319
 
37230
-La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D. 910-2.
37320
+Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
37231 37321
 
37232
-La commission de l'emploi est consultée :
37322
+Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
37233 37323
 
37234
-A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces instances qui intéressent la région ;
37324
+##### Article D910-4
37235 37325
 
37236
-Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la région.
37326
+Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an.
37237 37327
 
37238
-La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à l'initiative du commissaire de la République de région sur :
37328
+Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
37239 37329
 
37240
-Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de l'Etat dans la région ;
37330
+Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional.
37241 37331
 
37242
-Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces interventions ;
37332
+Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
37243 37333
 
37244
-Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.
37334
+A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place.
37245 37335
 
37246 37336
 ##### Article D910-5
37247 37337
 
37248
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins deux fois par an. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.
37249
-
37250
-La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire de la République de région pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières relevant du 2° de l'article D. 910-2.
37251
-
37252
-Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional.
37338
+Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
37253 37339
 
37254
-Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
37340
+Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
37255 37341
 
37256
-La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation professionnelle.
37342
+##### Article D910-5-1
37257 37343
 
37258
-Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres du comité précise ses conditions de fonctionnement.
37344
+Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
37259 37345
 
37260 37346
 ##### Article D910-6
37261 37347
 
... ...
@@ -37269,175 +37355,101 @@ Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par le
37269 37355
 
37270 37356
 ##### Article D910-8
37271 37357
 
37272
-Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,
37358
+Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.
37273 37359
 
37274
-le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.
37360
+A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins.
37275 37361
 
37276
-A la demande du comité régional, il étudie les résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat, examine le rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur l'activité de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi et suggère toutes mesures utiles pour assurer la pleine utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat,
37362
+Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le département.
37277 37363
 
37278
-ainsi que leur adaptation aux besoins.
37364
+Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle.
37279 37365
 
37280 37366
 ##### Article D910-9
37281 37367
 
37282
-Le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi émet un avis sur la création, la transformation et la suppression des établissements ou sections d'enseignement technologique, y compris d'enseignement agricole, publics dans le département.
37283
-
37284
-Il est obligatoirement consulté sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel et agricole) ainsi que sur les demandes de prêts ou de subventions d'équipement faites par des établissements reconnus.
37285
-
37286
-##### Article D910-10
37287
-
37288
-Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
37289
-
37290
-1. Dix représentants de l'administration :
37291
-
37292
-L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
37293
-
37294
-L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
37295
-
37296
-L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
37297
-
37298
-L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
37299
-
37300
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
37301
-
37302
-Le trésorier-payeur général ;
37303
-
37304
-Un représentant du ministre de l'industrie et de la recherche ;
37305
-
37306
-Le chef de service académique d'information et d'orientation ;
37368
+Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, comportant vingt-trois membres, se compose :
37307 37369
 
37308
-Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
37370
+1° Du préfet du département ou de son représentant ;
37309 37371
 
37310
-Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;
37372
+2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
37311 37373
 
37312
-2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
37374
+3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
37313 37375
 
37314
-Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
37376
+4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
37315 37377
 
37316
-Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
37378
+5° Du trésorier-payeur général ;
37317 37379
 
37318
-3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés :
37380
+6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
37319 37381
 
37320
-Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
37382
+7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
37321 37383
 
37322
-Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
37323
-
37324
-Un représentant de l'enseignement agricole public ;
37325
-
37326
-Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
37327
-
37328
-Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
37329
-
37330
-Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
37331
-
37332
-4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
37333
-
37334
-Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
37335
-
37336
-Un chef d'établissement d'enseignement agricole public ;
37384
+8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
37337 37385
 
37338
-Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
37339
-
37340
-Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
37386
+9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :
37341 37387
 
37342
-Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
37388
+a) Deux représentants élus du conseil général ;
37343 37389
 
37344
-Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
37345
-
37346
-5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
37390
+b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
37347 37391
 
37348
-Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
37392
+Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
37349 37393
 
37350
-Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
37394
+10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie.
37351 37395
 
37352
-Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;
37396
+Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
37353 37397
 
37354
-Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
37398
+Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité départemental.
37355 37399
 
37356
-Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
37400
+Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
37357 37401
 
37358
-Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
37402
+Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.
37359 37403
 
37360
-Un représentant des associations familiales ;
37404
+##### Article D910-10
37361 37405
 
37362
-Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
37406
+Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
37363 37407
 
37364
-Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
37408
+Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet.
37365 37409
 
37366
-Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
37410
+Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet.
37367 37411
 
37368 37412
 ##### Article D910-11
37369 37413
 
37370 37414
 Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
37371 37415
 
37372
-La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants élus ou désignés est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
37416
+La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
37373 37417
 
37374 37418
 ##### Article D910-12
37375 37419
 
37376
-Il est institué une délégation permanente composée de quinze à vingt membres, choisis dans son sein par le comité départemental.
37377
-
37378
-Le comité départemental peut charger cette délégation permanente d'étudier certains problèmes posés par la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi définie au plan régional et notamment d'émettre un avis en son lieu et place sur les questions relatives à l'emploi dans le département et d'examiner les propositions présentées par les diverses commissions paritaires instituées auprès des agences locales de l'emploi prévues à l'article D. 910-16.
37420
+Il est institué, au sein du comité, une commission Emploi. Elle examine et donne un avis sur toutes les questions relatives à l'emploi.
37379 37421
 
37380 37422
 ##### Article D910-13
37381 37423
 
37382
-Il est constitué, au sein du comité départemental, une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend vingt-six membres :
37383
-
37384
-Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;
37385
-
37386
-Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
37387
-
37388
-Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
37389
-
37390
-Un représentant des chambres de métiers ;
37391
-
37392
-Un représentant des chambres d'agriculture ;
37424
+La commission Emploi se compose de quinze membres :
37393 37425
 
37394
-Deux conseillers de l'enseignement technique ;
37426
+1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;
37395 37427
 
37396
-Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
37428
+2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
37397 37429
 
37398
-Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
37430
+3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
37399 37431
 
37400
-Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.
37432
+Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.
37401 37433
 
37402
-Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.
37434
+La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
37403 37435
 
37404
-Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
37405
-
37406
-Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à l'article L. 116-6.
37436
+La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
37407 37437
 
37408 37438
 ##### Article D910-14
37409 37439
 
37410
-Les attributions du comité départemental en matière d'exonération de taxe d'apprentissage, prévues par l'article 2 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, sont exercées au nom du comité par une section spécialisée.
37411
-
37412
-Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, elle comprend, outre le président, vingt-deux membres nommés par le préfet et choisis au sein du comité départemental, à savoir :
37413
-
37414
-Cinq représentants de l'administration, dont le trésorier-payeur général ;
37415
-
37416
-Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
37417
-
37418
-Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
37419
-
37420
-Un représentant des chambres de métiers ;
37421
-
37422
-Un représentant des chambres de l'agriculture ;
37423
-
37424
-Deux conseillers de l'enseignement technique.
37425
-
37426
-Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des assujettis.
37427
-
37428
-Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.
37440
+Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.
37429 37441
 
37430
-Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité départemental ou par la section spécialisée.
37442
+Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
37431 37443
 
37432
-Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du comité ou de la section spécialisée.
37444
+Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
37433 37445
 
37434
-Les membres des sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.
37446
+Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.
37435 37447
 
37436 37448
 ##### Article D910-15
37437 37449
 
37438 37450
 La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
37439 37451
 
37440
-Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, choisis parmi les membres du comité départemental, à savoir :
37452
+Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
37441 37453
 
37442 37454
 Cinq représentants de l'administration ;
37443 37455
 
... ...
@@ -37449,46 +37461,6 @@ Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représen
37449 37461
 
37450 37462
 La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.
37451 37463
 
37452
-##### Article D910-16
37453
-
37454
-En plus des commissions ou sections spécialisées prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-15, le comité départemental peut constituer, chaque fois qu'il le juge utile pour l'étude de certains problèmes, des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes dans les questions à examiner.
37455
-
37456
-Il peut notamment être institué une ou plusieurs sous-commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes ainsi que des sous-commissions paritaires, auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi.
37457
-
37458
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sous-commissions de la formation professionnelle des adultes et des sous-commissions paritaires créées auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi seront déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
37459
-
37460
-Les membres des différentes formations participent dans leur ensemble à la réunion plénière au cours de laquelle le comité départemental est appelé à débattre des problèmes qui leur ont été soumis.
37461
-
37462
-##### Article D910-17
37463
-
37464
-La délégation permanente du comité départemental, instituée par l'article D. 910-12, est substituée à l'ancienne commission départementale de l'emploi pour émettre l'avis prévu par l'article 119 du code des marchés en vue de l'établissement ou de la révision des bordereaux des taux normaux et courants des salaires pour l'exécution des marchés publics.
37465
-
37466
-##### Article D910-18
37467
-
37468
-Le comité départemental se réunit au moins deux fois par an sur la convocation du préfet, président.
37469
-
37470
-Le comité départemental peut être convoqué extraordinairement sur la demande du tiers de ses membres.
37471
-
37472
-En cas d'absence du préfet, le comité est présidé par le secrétaire général de la préfecture.
37473
-
37474
-##### Article D910-19
37475
-
37476
-Les délibérations du comité départemental et de ses formations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
37477
-
37478
-Toutefois, dans le cas où le nombre des membres présents est inférieur à la moitié plus un, les délibérations prises ne sont valables que si les membres ont été convoqués par lettre recommandée adressée au moins huit jours avant la date de la séance et si le quart des membres au moins est présent.
37479
-
37480
-Le secrétariat administratif du comité départemental et de ses diverses formations est assuré par les soins du préfet.
37481
-
37482
-Lorsqu'il est statué en première instance sur des oppositions à l'ouverture d'un établissement technique privé ainsi que sur des poursuites disciplinaires intentées contre des directeurs d'école privées, une expédition de la décision est adressée au ministre de l'éducation nationale.
37483
-
37484
-##### Article D910-20
37485
-
37486
-Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique déterminera la composition du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris et des formations prévues aux articles D. 910-13 et D. 910-14.
37487
-
37488
-##### Article D910-21
37489
-
37490
-Un décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, déterminera la composition et les conditions de fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des départements d'outre-mer.
37491
-
37492 37464
 #### Section 3 : Composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris.
37493 37465
 
37494 37466
 ##### Article D910-22