Code du travail


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Version consolidée au 21 juin 1994 (version c0e2f47)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 1994.

... ...
@@ -26173,13 +26173,39 @@ De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
26173 26173
 
26174 26174
 De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
26175 26175
 
26176
-A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
26176
+A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
26177 26177
 
26178 26178
 Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
26179 26179
 
26180
-De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
26180
+De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
26181
+
26182
+De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
26183
+
26184
+De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
26185
+
26186
+De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
26187
+
26188
+De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
26189
+
26190
+De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
26191
+
26192
+##### Article R423-1-1
26193
+
26194
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
26195
+
26196
+De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
26197
+
26198
+De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
26199
+
26200
+De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
26181 26201
 
26182
-De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants.
26202
+De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
26203
+
26204
+De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
26205
+
26206
+De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
26207
+
26208
+Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
26183 26209
 
26184 26210
 ##### Article R423-2
26185 26211
 
... ...
@@ -26397,6 +26423,104 @@ L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'adminis
26397 26423
 
26398 26424
 Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.
26399 26425
 
26426
+##### Section 7 : Rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés
26427
+
26428
+###### Article R432-19
26429
+
26430
+Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-4-2 doit comporter les informations suivantes :
26431
+
26432
+I. Activité et situation financière de l'entreprise :
26433
+
26434
+1.1. Données chiffrées :
26435
+
26436
+Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
26437
+
26438
+Résultats d'activité en valeur et en volume.
26439
+
26440
+Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
26441
+
26442
+Situation de la sous-traitance.
26443
+
26444
+Affectation des bénéfices réalisés.
26445
+
26446
+Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
26447
+
26448
+Investissements.
26449
+
26450
+Evolution de la structure et du montant des salaires.
26451
+
26452
+1.2. Autres informations :
26453
+
26454
+Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
26455
+
26456
+Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
26457
+
26458
+Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
26459
+
26460
+Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
26461
+
26462
+II. Evolution de l'emploi, des qualifications et de la formation :
26463
+
26464
+2.1. Données chiffrées :
26465
+
26466
+données générales :
26467
+
26468
+Evolution des effectifs retracée mois par mois.
26469
+
26470
+Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
26471
+
26472
+données par types de contrat de travail :
26473
+
26474
+Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
26475
+
26476
+Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
26477
+
26478
+Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire.
26479
+
26480
+Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
26481
+
26482
+Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire.
26483
+
26484
+Nombre des contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans.
26485
+
26486
+Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
26487
+
26488
+données sur le travail à temps partiel :
26489
+
26490
+Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
26491
+
26492
+Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
26493
+
26494
+Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
26495
+
26496
+2.2. Données explicatives :
26497
+
26498
+Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
26499
+
26500
+2.3. Prévisions en matière d'emploi :
26501
+
26502
+Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
26503
+
26504
+Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
26505
+
26506
+Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
26507
+
26508
+2.4. Situation comparée des hommes et des femmes :
26509
+
26510
+Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
26511
+
26512
+Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
26513
+
26514
+Objectifs et actions pour l'année à venir.
26515
+
26516
+Explications sur les actions prévues non réalisées.
26517
+
26518
+2.5. Travailleurs handicapés :
26519
+
26520
+Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
26521
+
26522
+La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 est jointe au présent rapport.
26523
+
26400 26524
 #### Chapitre III : Composition et élections.
26401 26525
 
26402 26526
 ##### Article R433-1
... ...
@@ -32271,20 +32395,6 @@ Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier aliné
32271 32395
 
32272 32396
 Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.
32273 32397
 
32274
-#### Chapitre IV : Injonction, mise en demeure et sanctions
32275
-
32276
-##### Article R924-1
32277
-
32278
-L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
32279
-
32280
-##### Article R924-2
32281
-
32282
-L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
32283
-
32284
-Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.
32285
-
32286
-La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
32287
-
32288 32398
 ### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
32289 32399
 
32290 32400
 #### Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation
... ...
@@ -33181,9 +33291,11 @@ c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la format
33181 33291
 
33182 33292
 La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
33183 33293
 
33184
-Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
33294
+Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
33295
+
33296
+L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
33185 33297
 
33186
-- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
33298
+- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
33187 33299
 
33188 33300
 La décision d'agrément précise :
33189 33301
 
... ...
@@ -33199,15 +33311,31 @@ c) Les dates de début et de fin du stage.
33199 33311
 
33200 33312
 le nombre annuel de mois-stagiaires.
33201 33313
 
33202
-Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
33314
+3° S'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
33315
+
33316
+a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
33317
+
33318
+- le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque stagiaire ;
33319
+- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
33320
+
33321
+b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
33322
+
33323
+- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
33324
+- en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire.
33203 33325
 
33204 33326
 En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
33205 33327
 
33206
-L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
33328
+L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
33329
+
33330
+Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
33207 33331
 
33208 33332
 ###### Article R961-3
33209 33333
 
33210
-Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
33334
+Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de formation définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers.
33335
+
33336
+Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus chaque mois.
33337
+
33338
+Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8.
33211 33339
 
33212 33340
 ###### Article R961-4
33213 33341
 
... ...
@@ -33295,6 +33423,8 @@ Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
33295 33423
 
33296 33424
 3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
33297 33425
 
33426
+Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3° du cinquième alinéa de l'article R. 961-2.
33427
+
33298 33428
 ####### Article R961-10
33299 33429
 
33300 33430
 Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
... ...
@@ -33331,6 +33461,8 @@ La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent l
33331 33461
 
33332 33462
 Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
33333 33463
 
33464
+Les manques non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions prévues à l'article R. 961-3 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues au premier alinéa ci-dessus. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. Les dispositions des quatre derniers alinéas du présent article sont applicables aux abandons et aux renvois pour faute lourde.
33465
+
33334 33466
 Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
33335 33467
 
33336 33468
 Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
... ...
@@ -33371,7 +33503,7 @@ Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet
33371 33503
 
33372 33504
 ###### Article R963-1
33373 33505
 
33374
-Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
33506
+Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
33375 33507
 
33376 33508
 Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
33377 33509
 
... ...
@@ -34023,27 +34155,19 @@ Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu
34023 34155
 
34024 34156
 Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
34025 34157
 
34026
-##### Article R991-2
34027
-
34028
-Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant :
34029
-
34030
-1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L. 991-2 ;
34031
-
34032
-2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
34158
+Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
34033 34159
 
34034
-3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.
34035
-
34036
-Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.
34160
+Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
34037 34161
 
34038 34162
 ##### Article R991-3
34039 34163
 
34040
-La fin de la période d'instruction d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé.
34164
+Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34041 34165
 
34042
-Des faits nouveaux constatés postérieurement à cet avis peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction, dans les formes prévues à l'article R. 991-2 ci-dessus.
34166
+Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
34043 34167
 
34044 34168
 ##### Article R991-4
34045 34169
 
34046
-Les constats opérés lors d'un contrôle sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
34170
+Les constats opérés lors des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
34047 34171
 
34048 34172
 Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.
34049 34173
 
... ...
@@ -34055,8 +34179,6 @@ La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
34055 34179
 
34056 34180
 Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
34057 34181
 
34058
-L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé ; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.
34059
-
34060 34182
 ##### Article R991-6
34061 34183
 
34062 34184
 Le rapport du contrôle défini à l'article L. 991-2 peut comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
... ...
@@ -35134,7 +35256,7 @@ La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article
35134 35256
 
35135 35257
 Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.
35136 35258
 
35137
-##### Section 3 : Chômage partiel.
35259
+##### Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
35138 35260
 
35139 35261
 ###### Article D322-11
35140 35262
 
... ...
@@ -35144,7 +35266,7 @@ Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du
35144 35266
 
35145 35267
 ###### Article D322-12
35146 35268
 
35147
-L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
35269
+L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2° alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
35148 35270
 
35149 35271
 L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
35150 35272
 
... ...
@@ -35178,6 +35300,40 @@ Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitul
35178 35300
 
35179 35301
 Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
35180 35302
 
35303
+###### Article D322-17
35304
+
35305
+Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-11 prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les organismes visés à l'article L. 351-21 et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
35306
+
35307
+Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.
35308
+
35309
+###### Article D322-18
35310
+
35311
+Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.
35312
+
35313
+###### Article D322-19
35314
+
35315
+L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
35316
+
35317
+Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
35318
+
35319
+L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
35320
+
35321
+###### Article D322-20
35322
+
35323
+Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 22 F par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 15 F au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
35324
+
35325
+Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
35326
+
35327
+###### Article D322-21
35328
+
35329
+La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
35330
+
35331
+###### Article D322-22
35332
+
35333
+Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
35334
+
35335
+Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.
35336
+
35181 35337
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
35182 35338
 
35183 35339
 ##### Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés