Code du travail


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Version consolidée au 4 mai 1994 (version 85dd099)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1994.

18981 18981
####### Article R232-12-5
18982 18982

                                                                                    
18983 18983
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de 
matériaux de 
revêtement 
facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15
classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture
.
18984 18984

                                                                                    
18985 18985
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
18986 18986

                                                                                    
18987 18987
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
   

                    
19037 19037
####### Article R232-12-14
19038 19038

                                                                                    
19039 19039
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent 
jamais 
contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible 
d'être portée à plus de 100 °C
de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées
.
19040 19040

                                                                                    
19041 19041
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
19042 19042

                                                                                    
19043 19043
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
   

                    
19045 19045
####### Article R232-12-15
19046 19046

                                                                                    
19047 19047
Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur.
 Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
19048 19048

                                                                                    
19049 19049
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
19050 19050

                                                                                    
19051 19051
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à 
l'ainéa
l'alinéa
 premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
19052 19052

                                                                                    
19053 19053
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
   

                    
19061 19061
####### Article R232-12-17
19062 19062

                                                                                    
19063 19063
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
19064 19064

                                                                                    
19065 19065
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
19066 19066

                                                                                    
19067 19067
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum 
ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, 
pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
19068 19068

                                                                                    
19069 19069
En outre,
Lorsque
 les locaux 
présentant
présentent
 des risques 
d'incendie 
particuliers
 d'incendie
, notamment des risques électriques, ils
 doivent être dotés 
d'au moins un extincteur approprié
d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés
 aux risques.
19070 19070

                                                                                    
19071 19071
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
19072 19072

                                                                                    
19073 19073
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
19074 19074

                                                                                    
19075 19075
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
19076 19076

                                                                                    
19077 19077
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
   

                    
20733 20733
###### Article R235-1
20734 20734

                                                                                    
20735 20735
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice 
d'une activité industrielle, commerciale ou agricole
des activités mentionnées à l'article L. 231-1
, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
   

                    
21003 21003
####### Article R235-4-1
21004 21004

                                                                                    
21005 21005
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
21006

                                                                                    
21007
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
   

                    
21136 21138
####### Article R235-4-9
21137 21139

                                                                                    
21138 21140
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12.
21139 21141

                                                                                    
21140 21142
Sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités
Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude 
sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 70 kW
ne
 doivent 
satisfaire à la réglementation relative à
pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant
 ces installations 
visant les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
   

                    
21168 21170
####### Article R235-4-14
21169 21171

                                                                                    
21170 21172
Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
21171 21173

                                                                                    
21172 21174
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.
21173 21175

                                                                                    
21174 21176
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
21175 21177

                                                                                    
21176 21178
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
21177 21179

                                                                                    
21178 21180
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et 
pour les escaliers, 
un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
21179 21181

                                                                                    
21180 21182
b) Soit à l'air libre.
21181 21183

                                                                                    
21182 21184
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
21183 21185

                                                                                    
21184 21186
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.
   

                    
21208 21210
###### Article R235-5
21209 21211

                                                                                    
21210 21212
Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.
21211 21213

                                                                                    
21212 21214
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5, les dispositions prises :
21213 21215

                                                                                    
21214 21216
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 235-3-2 ;
21215 21217

                                                                                    
21216 21218
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
21217 21219

                                                                                    
21218 21220
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
21219 21221
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
21220 21222
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
21221 21223

                                                                                    
21222 21224
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
21223 21225

                                                                                    
21224 21226
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
21225 21227

                                                                                    
21226 21228
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
21227 21229
- les accès aux 
cabines
machineries
 d'ascenseurs ;
21228 21230
- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
21229 21231

                                                                                    
21230 21232
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
21231 21233

                                                                                    
21232 21234
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail
 et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
.