Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18981 | 18981 |
####### Article R232-12-5 |
18982 | 18982 | |
18983 | 18983 |
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15 classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture . |
18984 | 18984 | |
18985 | 18985 |
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. |
18986 | 18986 | |
18987 | 18987 |
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols. |
19037 | 19037 |
####### Article R232-12-14 |
19038 | 19038 | |
19039 | 19039 |
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100 °C de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées . |
19040 | 19040 | |
19041 | 19041 |
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. |
19042 | 19042 | |
19043 | 19043 |
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. |
19045 | 19045 |
####### Article R232-12-15 |
19046 | 19046 | |
19047 | 19047 |
Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. |
19048 | 19048 | |
19049 | 19049 |
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. |
19050 | 19050 | |
19051 | 19051 |
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'ainéa l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. |
19052 | 19052 | |
19053 | 19053 |
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. |
19061 | 19061 |
####### Article R232-12-17 |
19062 | 19062 | |
19063 | 19063 |
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. |
19064 | 19064 | |
19065 | 19065 |
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. |
19066 | 19066 | |
19067 | 19067 |
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. |
19068 | 19068 | |
19069 | 19069 |
En outre, Lorsque les locaux présentant présentent des risques d'incendie particuliers d'incendie , notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. |
19070 | 19070 | |
19071 | 19071 |
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. |
19072 | 19072 | |
19073 | 19073 |
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. |
19074 | 19074 | |
19075 | 19075 |
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. |
19076 | 19076 | |
19077 | 19077 |
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. |
20733 | 20733 |
###### Article R235-1 |
20734 | 20734 | |
20735 | 20735 |
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole des activités mentionnées à l'article L. 231-1 , que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. |
21003 | 21003 |
####### Article R235-4-1 |
21004 | 21004 | |
21005 | 21005 |
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7. |
21006 | ||
21007 |
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2. |
|
21136 | 21138 |
####### Article R235-4-9 |
21137 | 21139 | |
21138 | 21140 |
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12. |
21139 | 21141 | |
21140 | 21142 |
Sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public , les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 70 kW ne doivent satisfaire à la réglementation relative à pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces installations visant les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. |
21168 | 21170 |
####### Article R235-4-14 |
21169 | 21171 | |
21170 | 21172 |
Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. |
21171 | 21173 | |
21172 | 21174 |
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours. |
21173 | 21175 | |
21174 | 21176 |
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. |
21175 | 21177 | |
21176 | 21178 |
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être : |
21177 | 21179 | |
21178 | 21180 |
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ; |
21179 | 21181 | |
21180 | 21182 |
b) Soit à l'air libre. |
21181 | 21183 | |
21182 | 21184 |
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. |
21183 | 21185 | |
21184 | 21186 |
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation. |
21208 | 21210 |
###### Article R235-5 |
21209 | 21211 | |
21210 | 21212 |
Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail. |
21211 | 21213 | |
21212 | 21214 |
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5, les dispositions prises : |
21213 | 21215 | |
21214 | 21216 |
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 235-3-2 ; |
21215 | 21217 | |
21216 | 21218 |
b) Pour l'accès en couverture et notamment : |
21217 | 21219 | |
21218 | 21220 |
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ; |
21219 | 21221 |
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ; |
21220 | 21222 |
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ; |
21221 | 21223 | |
21222 | 21224 |
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ; |
21223 | 21225 | |
21224 | 21226 |
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour : |
21225 | 21227 | |
21226 | 21228 |
- le ravalement des halls de grande hauteur ; |
21227 | 21229 |
- les accès aux cabines machineries d'ascenseurs ; |
21228 | 21230 |
- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire. |
21229 | 21231 | |
21230 | 21232 |
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien. |
21231 | 21233 | |
21232 | 21234 |
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale . |