Code du travail


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version c1ff2f2)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1994.

3133 3133
######## Article L152-1
3134 3134

                                                                                    
3135 3135
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2 000 F à 20
25
 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3136 3136

                                                                                    
3137 3137
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
40
50
 000 F (1).
3138 3138

                                                                                    
3139 3139
(1) Amende applicable depuis le 
22 janvier 1991.
1er mars 1994.
   

                    
3141 3141
######## Article L152-1-1
3142 3142

                                                                                    
3143 3143
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2000 F à 20000 F
25 000 F (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
3144 3144

                                                                                    
3145 3145
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 
51
131-35
 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
3146

                                                                                    
3147
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3155 3157
######## Article L152-1-4
3156 3158

                                                                                    
3157 3159
Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 
4 000 F à 20
25
 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 
8 000 F à 40
50
 000 F (1) et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3158 3160

                                                                                    
3159 3161
(1) Amende applicable depuis le 
22 janvier 1991.
1er mars 1994.
   

                    
3163 3165
######## Article L152-1-5
3164 3166

                                                                                    
3165 3167
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 
2000 F à 20000 F
25 000 F (1)
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
10000 F à 40000
50 000
 F (1).
 
3168

                                                                                    
3165 3169
(1) Amende applicable depuis le 
22 janvier 1991.
1er mars 1994.
   

                    
3179 3183
###### Article L152-2
3180 3184

                                                                                    
3181 3185
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 
4.000 F à 20
25
.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 
8.000 F à 40
50
.000 F (1) et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3182 3186

                                                                                    
3183 3187
Est puni des mêmes peines :
3184 3188

                                                                                    
3185 3189
1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
3186 3190

                                                                                    
3187 3191
a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
3188 3192

                                                                                    
3189 3193
b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
3190 3194

                                                                                    
3191 3195
c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
3192 3196

                                                                                    
3193 3197
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
3194 3198

                                                                                    
3195 3199
2° Tout utilisateur qui aura :
3196 3200

                                                                                    
3197 3201
a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1,
3198

                                                                                    
3199 3201
 
L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
3200 3202

                                                                                    
3201 3203
b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
3202 3204

                                                                                    
3203
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992
3204

                                                                                    
3205 3205
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
3206 3206

                                                                                    
3207 3207
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1980.
mars 1994.
   

                    
3213 3213
###### Article L152-2-2
3214 3214

                                                                                    
3215 3215
Sont passibles d'une amende de 
8.000 F à 
40.000 F
 (1)
 et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
3216

                                                                                    
3217
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1982.
   

                    
3219 3221
###### Article L152-3
3220 3222

                                                                                    
3221 3223
Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et d'une amende de
 2 000 F à
 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3222 3224

                                                                                    
3223 3225
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
3224 3226

                                                                                    
3225 3227
Sont passibles d'une amende de 
16 000 F à 
80 000 F (
1
2
) et d'un emprisonnement de
 quatre à
 douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3226 3228

                                                                                    
3227 3229
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3228 3230

                                                                                    
3229 3231
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
3232

                                                                                    
3233
(2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.
   

                    
3235
###### Article L152-3-1
3236

                        
3237
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du présent code.
3238

                        
3239
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3240

                        
3241
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3242

                        
3243
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
3244

                        
3245
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3239 3255
###### Article L152-5
3240 3256

                                                                                    
3241 3257
Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 
2000 F à 20000 F
25.000 F (1)
. La récidive est punie d'une amende de 
4000 F à 40000 F
50.000 F (1)
 et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3242 3258

                                                                                    
3243 3259
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3260

                                                                                    
3261
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3265
###### Article L152-6
3266

                        
3267
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
3268

                        
3269
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
3270

                        
3271
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
3272

                        
3273
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3265 3295
###### Article L154-3
3266 3296

                                                                                    
3267 3297
Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 
2000 F à 20000
25.000
 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 
10000 F à 40000
50.000
 F (1).
3268 3298

                                                                                    
3269 3299
(1) Amende applicable depuis le 
16 juillet 1983.
1er mars 1994.
   

                    
5177 5201
#
###### Article L261-1
5178 5202

                                                                                    
5179 5203
Est punie d'une amende de 
2.000 F à 20
25
.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 
deux à 
quatre mois et d'une amende de 
10.000 F à 40
50
.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
5180 5204

                                                                                    
5181 5205
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
5182 5206

                                                                                    
5183 5207
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
5184 5208

                                                                                    
5185 5209
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 
3.000 F à 
40.000 F (
1
2
). En cas de récidive, un emprisonnement de
 deux mois à
 deux ans peut être prononcé.
5186 5210

                                                                                    
5187 5211
(1) Amende applicable depuis le 1er 
octobre 1985.
mars 1994.
5212

                                                                                    
5213
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5189 5215
#
###### Article L261-2
5190 5216

                                                                                    
5191 5217
Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de 
six mois à 
deux ans et d'une amende de 
2000 à 15000 F
25.000 F (1)
.
5192 5218

                                                                                    
5193 5219
La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
5220

                                                                                    
5221
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
5195 5227
#
###### Article L261-4
5196 5228

                                                                                    
5197 5229
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 
2000 à 20000 F
25.000 F (1)
 et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de 
deux à 
quatre mois et d'une amende de 
10000 à 40000 F
50.000 F (1)
.
5198 5230

                                                                                    
5199 5231
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
5232

                                                                                    
5233
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
5201 5235
#
###### Article L261-5
5202 5236

                                                                                    
5203 5237
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 
3000 à 40000 F
40.000 F (1)
. En cas de récidive, un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans peut être prononcé.
5238

                                                                                    
5239
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5205 5241
#
###### Article L261-6
5206 5242

                                                                                    
5207 5243
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement 
d'un mois à
de
 six mois et d'une amende de 
2000 à 15000 F
25.000 F (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
5244

                                                                                    
5245
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
5225 5273
##### Article L263-2-2
5226 5274

                                                                                    
5227 5275
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 
et 
des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2000 F à 20000
25.000
 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
5228 5276

                                                                                    
5229 5277
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 
40000
50.000
 F (1).
5230 5278

                                                                                    
5231 5279
(1) Amende applicable depuis le 
28 décembre 1982.
1er mars 1994.
   

                    
5233 5281
##### Article L263-2-3
5234 5282

                                                                                    
5235 5283
Est passible d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2 000 F à 20
25
 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
5236 5284

                                                                                    
5237 5285
En cas de récidive, l'emprisonnement peut 
^etre
être
 porté à deux ans et l'amende à 
40
50
 000 F (1).
5238 5286

                                                                                    
5239 5287
(1) Amende applicable depuis le 
31 décembre 1992.
1er mars 1994.
   

                    
5245 5293
##### Article L263-3-1
5246 5294

                                                                                    
5247 5295
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1 faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
5248 5296

                                                                                    
5249 5297
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
5250 5298

                                                                                    
5251 5299
Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
5252 5300

                                                                                    
5253 5301
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant
5254

                                                                                    
5255 5301
 
annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
5256 5302

                                                                                    
5257 5303
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
5258 5304

                                                                                    
5259 5305
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 
2.000 F à 
120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
5260 5306

                                                                                    
5261 5307
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5263 5309
##### Article L263-4
5264 5310

                                                                                    
5265 5311
En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement 
de deux mois à
d'un
 un an et d'une amende de 
2000 à 60000 F
60.000 F (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
5266 5312

                                                                                    
5267 5313
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
5268 5314

                                                                                    
5269 5315
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
5270 5316

                                                                                    
5271 5317
Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
5318

                                                                                    
5319
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5279 5327
##### Article L263-6
5280 5328

                                                                                    
5281 5329
En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
5282 5330

                                                                                    
5283 5331
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
5284 5332

                                                                                    
5285 5333
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 
2000 à 60000 F
60.000 F (1)
 et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
5334

                                                                                    
5335
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5295 5345
##### Article L263-9
5296 5346

                                                                                    
5297 5347
Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 
1.500 à 
150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de
 3.000 à
 300.000 F (1).
5298 5348

                                                                                    
5299 5349
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
5300 5350

                                                                                    
5301 5351
(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
   

                    
5341 5391
##### Article L264-1
5342 5392

                                                                                    
5343 5393
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 
6.000 à 15
25
.000 F (1).
5344 5394

                                                                                    
5345 5395
Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
5346 5396

                                                                                    
5347 5397
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1990.
mars 1994.
   

                    
5351
##### Article L265-1
5352

                        
5353
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
5354

                        
5355
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
5259
##### Article L263-2
5260

                        
5261
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 25.000 F (1).
5262

                        
5263
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
5264

                        
5265
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
5266

                        
5267
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
5834 5876
##### Article L321-11
5835 5877

                                                                                    
5836 5878
Sera puni d'une amende de 
1.000 F à 15
25
.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
5837 5879

                                                                                    
5838 5880
1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
5839 5881

                                                                                    
5840 5882
2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
5841 5883

                                                                                    
5842 5884
3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.
5843 5885

                                                                                    
5844 5886
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
5845 5887

                                                                                    
5846 5888
(1) Amende applicable depuis le 
2 janvier 1987.
1er mars 1994.
   

                    
7107 7149
##### Article L361-1
7108 7150

                                                                                    
7109 7151
Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six 
jours à six 
mois et d'une amende de 
2.000 F à 15
25
.000 F (1)
7110

                                                                                    
7111 7151
 
ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
7112 7152

                                                                                    
7113 7153
(1) Amende applicable depuis le 1er 
octobre 1985.
mars 1994.
   

                    
7115 7155
##### Article L361-2
7116 7156

                                                                                    
7117 7157
Est passible d'une amende de 
1 000 F à 20
25
 000 F (1) quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
7118 7158

                                                                                    
7119 7159
(1) Amende applicable depuis le 
6 janvier 1992.
1er mars 1994.
   

                    
7127 7185
#
###### Article L362-1
7128 7186

                                                                                    
7129 7187
En cas de récidive dans le délai de trois ans, les infractions à l'article L. 323-17 sont punies d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1). 
Les articles L. 263-3, L. 263-4 (à l'exception de l'alinéa 1er) et L. 263-6 sont applicables à toute infraction aux dispositions de l'article L. 323-17.
7130 7188

                                                                                    
7131 7189
Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et du règlement qu'il prévoit sont assimilées à celles des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6.
7132

                                                                                    
7133
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1990.
   

                    
7135 7167
####### Article L362-2
7136 7168

                                                                                    
7137 7169
Sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois à 
deux ans et d'une amende de
 4.000 F à
 60.000 F (1) :
7138 7170

                                                                                    
7139 7171
1. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs
7140 7172

                                                                                    
7141 7173
handicapés*] ;
7142 7174

                                                                                    
7143 7175
2. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;
7144 7176

                                                                                    
7145 7177
3. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.
7146 7178

                                                                                    
7147 7179
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.
7148 7180

                                                                                    
7149 7181
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
7153 7193
###### Article L362-3
7154 7194

                                                                                    
7155 7195
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 
sera
est
 punie
, d'un emprisonnement
 de deux 
mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
7156

                                                                                    
7157
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des biens sur lesquels a porté le travail clandestin. Il pourra également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au condamné.
7158

                                                                                    
7159
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
7160

                                                                                    
7161 7195
En cas de récidive, les peines
ans
 d'emprisonnement et 
de 200 000 F 
d'amende 
peuvent être portées au double (2
(1
).
7162 7196

                                                                                    
7163 7197
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
7164

                                                                                    
7165
(2) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
7167 7199
###### Article L362-4
7168 7200

                                                                                    
7169 7201
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à
 l'article L. 362-3 
l'interdiction
encourent également les peines complémentaires suivantes :
7202

                                                                                    
7169 7203
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
 d'exercer, directement ou par personne interposée, 
pendant une durée maximale de cinq ans, 
l'activité professionnelle 
dans l'exercice ou 
à l'occasion
 de l'exercice
 de laquelle l'infraction a été commise
.
7170

                                                                                    
7171
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7172

                                                                                    
7173
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
7203
 selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
7204

                                                                                    
7205
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
7206

                                                                                    
7207
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
7208

                                                                                    
7209
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
7175 7211
###### Article L362-5
7176 7212

                                                                                    
7177 7213
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par
 l'article 
L. 362-3 l'exclusion des marchés publics
131-30 du code pénal
 pour une durée de cinq ans au plus
.
7178

                                                                                    
7179
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7180

                                                                                    
7181
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
7213
 à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
   

                    
7183 7215
###### Article L362-6
7184 7216

                                                                                    
7185 7217
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à
 l'article L. 362-3
 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans
.
7218

                                                                                    
7219
Les peines encourues par les personnes morales sont :
7220

                                                                                    
7221
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7222

                                                                                    
7185 7223
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code
.
7186 7224

                                                                                    
7187 7225
L'interdiction 
du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
7188

                                                                                    
7189 7225
Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de
visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
 l'infraction
, l'interdiction du territoire français à l'encontre :
7190

                                                                                    
7191
1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
7192

                                                                                    
7193
2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
7194

                                                                                    
7195
3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
7196

                                                                                    
7197
4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
7198

                                                                                    
7199
L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.
7225
 a été commise.
   

                    
7203 7239
##### Article L364-1
7204 7240

                                                                                    
7205 7241
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 
(alinéa 3) 
est punie 
d'une amende de 2.000 F à 20.
de 25 
000 F (1)
 d'amende
.
7206 7242

                                                                                    
7207 7243
La récidive est punie 
d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
7208

                                                                                    
7209
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
7210

                                                                                    
7211
Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
7212

                                                                                    
7213
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
7214

                                                                                    
7215
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
7243
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
7217 7245
##### Article L364-2
7218 7246

                                                                                    
7219 7247
Est passible, sans
Sans
 préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, 
d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend
le fait de se rendre
 coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6
.
7220

                                                                                    
7221 7247
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à trois ans et l'amende à 40.000 F (1)
 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende
.
7222 7248

                                                                                    
7223 7249
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1978.
mars 1994.
   

                    
7225
##### Article L364-2-1
7226

                        
7227
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 *emploi d'un étranger de façon irrégulière* est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans *durée* et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F (1) *montant*.
7228

                        
7229
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à 60.000 F (1).
7230

                        
7231
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
7232

                        
7233
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
7235
##### Article L364-2-2
7236

                        
7237
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6 *travail clandestin*, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements *lieu* de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
7238

                        
7239
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres bien utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou ayant servi à la commettre, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
7240

                        
7241
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
7242

                        
7243
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné.
7244

                        
7245
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
   

                    
7231
###### Article L364-7
7232

                        
7233
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7234

                        
7235
1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
7236

                        
7237
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
7247 7251
##### Article L364-3
7248 7252

                                                                                    
7249 7253
Toute infraction aux dispositions 
du premier alinéa 
de l'article 
l341-9
L. 341-6
 est punie 
d'un emprisonnement de deux mois à
de
 trois
 ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou à l'une de ces deux peines seulement.
7250

                                                                                    
7251
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à 40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
7252

                                                                                    
7253 7253
Est passible d'une peine de deux à cinq
 ans d'emprisonnement et 
d'une amende de 10.000 F à 200.
de 30 
000 F (1) 
quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
7254

                                                                                    
7255
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
7256

                                                                                    
7257 7253
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux
d'amende. L'amende est appliquée autant de fois
 qu'il 
désigne.
7258

                                                                                    
7259
Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables.
7260

                                                                                    
7261 7253
En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables
y a d'étrangers concernés
.
7262 7254

                                                                                    
7263 7255
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1978.
mars 1994.
   

                    
7265
##### Article L364-3-1
7266

                        
7267
Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6.
   

                    
7269 7257
##### Article L364-4
7270 7258

                                                                                    
7271 7259
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et 
d'une amende de 2 000 F à 20
de 25
 000 F (1)
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
7272

                                                                                    
7273
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
7274

                                                                                    
7275 7259
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et
 d'amende
 sont portées au double
.
7276 7260

                                                                                    
7277 7261
(1) Amende applicable depuis le 
16 juillet 1989.
1er mars 1994.
   

                    
7279 7263
##### Article L364-5
7280 7264

                                                                                    
7281 7265
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie 
d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 3 000 F à 300 000 F (1).
7282

                                                                                    
7283 7265
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée 
de trois ans
 au plus.
7284

                                                                                    
7285
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
7286

                                                                                    
7287 7265
En cas de récidive, les peines
 d'emprisonnement et 
de 300 000 F (1) 
d'amende
 sont portées au double
.
7288 7266

                                                                                    
7289 7267
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
7269
##### Article L364-6
7270

                        
7271
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
7272

                        
7273
Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
7274

                        
7275
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
7277
##### Article L364-8
7278

                        
7279
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7280

                        
7281
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
7282

                        
7283
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
7284

                        
7285
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
7286

                        
7287
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7288

                        
7289
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
7290

                        
7291
La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
   

                    
7293
##### Article L364-9
7294

                        
7295
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6.
   

                    
7297
##### Article L364-10
7298

                        
7299
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2.
7300

                        
7301
Les peines encourues par les personnes morales sont :
7302

                        
7303
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7304

                        
7305
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
7306

                        
7307
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7299 7317
##### Article L365-2
7300 7318

                                                                                    
7301 7319
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et d'une amende de 
6.000 F à 15
25
.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
7302 7320

                                                                                    
7303 7321
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1990.
mars 1994.
   

                    
8984 9002
###### Article L481-1
8985 9003

                                                                                    
8986 9004
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 
2.000 F à 15
25
.000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
8987 9005

                                                                                    
8988 9006
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 
2.000 F à 15
25
.000 F (1).
8989 9007

                                                                                    
8990 9008
(1) Amende applicable depuis le 1er 
octobre 1985.
mars 1994.
   

                    
8994 9012
###### Article L481-2
8995 9013

                                                                                    
8996 9014
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2.000 F à 20
25
.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
8997 9015

                                                                                    
8998 9016
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
40
50
.000 F (1).
8999 9017

                                                                                    
9000 9018
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1984.
mars 1994.
   

                    
9002 9020
###### Article L481-3
9003 9021

                                                                                    
9004 9022
Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 
2.000 F à 15
25
.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
4.000 F à 16
50
.000 F (
2
1
) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9005 9023

                                                                                    
9006 9024
(1) Amende applicable depuis le 1er 
octobre 1985.
9007

                                                                                    
9008
(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1984.
9024
mars 1994.
   

                    
9012 9028
##### Article L482-1
9013 9029

                                                                                    
9014 9030
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 
et
à
 L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2.000 F à 20
25
.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9015 9031

                                                                                    
9016 9032
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 
40
50
.000 F (1).
9017 9033

                                                                                    
9018 9034
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1984.
mars 1994.
   

                    
9022 9038
##### Article L483-1
9023 9039

                                                                                    
9024 9040
Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2.000 F à 20
25
.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9025 9041

                                                                                    
9026 9042
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
40
50
.000 F (1).
9027 9043

                                                                                    
9028 9044
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1984.
mars 1994.
   

                    
9790 9806
###### Article L531-1
9791 9807

                                                                                    
9792 9808
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application,
9793

                                                                                    
9794 9808
 
sera puni d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2000 F à 20000
25.000
 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
9795 9809

                                                                                    
9796 9810
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
40000
50.000
 F (1).
9797 9811

                                                                                    
9798 9812
(1) Amende applicable depuis le 
9 mai 1982.
1er mars 1994.
   

                    
9802 9816
##### Article L532-1
9803 9817

                                                                                    
9804 9818
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 
2.000 à 20
25
.000 F (1).
9805 9819

                                                                                    
9806 9820
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet.
9807

                                                                                    
9808 9820
 
L'infraction est punie d'une amende de 
2.000 à 20
25
.000 F (1).
9809 9821

                                                                                    
9810 9822
(1) Amende applicable depuis le 
16 novembre 1982.
1er mars 1994.
   

                    
10034 10046
##### Article L631-1
10035 10047

                                                                                    
10036 10048
Est passible d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2.000 F à 20
25
.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
10037 10049

                                                                                    
10038 10050
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
40
50
.000 F (1).
10039 10051

                                                                                    
10040 10052
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1978.
mars 1994.
   

                    
11499 11511
###### Article L791-2
11500 11512

                                                                                    
11501 11513
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2000 à 20000 F
25.000 F (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
11502 11514

                                                                                    
11503 11515
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
40000 F.
50.000 F (1).
11516

                                                                                    
11517
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
11505 11519
###### Article L791-3
11506 11520

                                                                                    
11507 11521
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an et d'une amende de 
2000 à 20000 F
25.000 F (1)
.
11508 11522

                                                                                    
11509 11523
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 
40000 F.
50.000 F (1).
11524

                                                                                    
11525
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
11515
###### Article L792-1
11516

                        
11517
Dans le cas de contraventions aux dispositions des articles L. 721-7, L. 721-9, alinéa 2 et 3, L. 721-16, alinéa 1 et 3, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un journal qu'il désignera, aux frais du condamné. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, lui interdire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans la faculté d'employer des travailleurs à domicile.
11518

                        
11519
Est passible d'une amende de 2000 à 15000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque contrevient à une telle interdiction prononcée contre lui.
   

                    
11523
###### Article L792-2
11524

                        
11525
En cas de contravention aux dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6 et aux règlements pris pour leur application, le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner la publication du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné.
   

                    
11529 11529
##### Article L793-1
11530 11530

                                                                                    
11531 11531
Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de 
six jours à 
trois mois et d'une amende de 
1.000 F à 20
25
.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
11532 11532

                                                                                    
11533 11533
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1978.
mars 1994.
   

                    
11537
##### Article L795-1
11538

                        
11539
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 25.000 F (1).
11540

                        
11541
Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
11542

                        
11543
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
11541 11549
###### Article L796-1
11542 11550

                                                                                    
11543 11551
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de 
six mois à 
deux ans et d'une amende de 
2000 à 20000 F
25.000 F (1)
, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
11544 11552

                                                                                    
11545 11553
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
11554

                                                                                    
11555
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
11549 11559
###### Article L796-2
11550 11560

                                                                                    
11551 11561
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de 
deux à 
six mois et d'une amende de 
2.000 F à 15
25
.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
11552 11562

                                                                                    
11553 11563
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1990.
mars 1994.
   

                    
11557 11567
###### Article L796-3
11558 11568

                                                                                    
11559 11569
Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 
3 600 F à 
500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de
 deux à
 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
11560 11570

                                                                                    
11561 11571
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
   

                    
11679 11689
##### Article L882-1
11680 11690

                                                                                    
11681 11691
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 
15
25
.000 F (1).
11682 11692

                                                                                    
11683 11693
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
11684 11694

                                                                                    
11685 11695
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1990.
mars 1994.
   

                    
13150
####### Article L993-3
13151

                        
13152
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
13153

                        
13154
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
13155

                        
13156
2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
13157

                        
13158
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1993.
   

                    
15352 15372
##### Article R151-2
15353 15373

                                                                                    
15354 15374
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
15355 15375

                                                                                    
15356
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.
15357

                                                                                    
15358 15376
L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et 
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe
 ou de l'une de ces deux peines seulement
.
   

                    
15360 15378
##### Article R151-3
15361 15379

                                                                                    
15362 15380
Sont passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.
15363 15381

                                                                                    
15364 15382
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
15365 15383

                                                                                    
15366 15384
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible 
d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive
.
15367 15385

                                                                                    
15368 15386
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
15369

                                                                                    
15370
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
15371

                                                                                    
15372
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
15390 15404
####### Article R152-1
15391 15405

                                                                                    
15392 15406
Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible 
d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
15396 15410
####### Article R152-2
15397 15411

                                                                                    
15398 15412
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
.
15399 15413

                                                                                    
15400 15414
En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer
, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.
15401

                                                                                    
15402
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15414
 l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
15406 15418
####### Article R152-3
15407 15419

                                                                                    
15408 15420
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30
 (alinéa 1er)
, est passible 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de
des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5° classe, en première infraction et en
 récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
15409

                                                                                    
15410
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
15414 15424
####### Article R152-4
15415 15425

                                                                                    
15416 15426
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39
 
, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
15417

                                                                                    
15418
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15426
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
15428
###### Article R152-6
15429

                        
15430
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15431

                        
15432
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
15433

                        
15434
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
15435

                        
15436
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
   

                    
15438
###### Article R152-6-1
15439

                        
15440
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
15441

                        
15442
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
15443

                        
15444
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
15445

                        
15446
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
15447

                        
15448
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
   

                    
15452 15438
###### Article R152-7
15453 15439

                                                                                    
15454 15440
Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
15455

                                                                                    
15456
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15440
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
15460 15444
###### Article R152-8
15461 15445

                                                                                    
15462 15446
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
15463

                                                                                    
15464
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15446
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
   

                    
15474 15456
###### Article R152-10
15475 15457

                                                                                    
15476 15458
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
15477

                                                                                    
15478
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
   

                    
15482 15462
##### Article R153-1
15483 15463

                                                                                    
15484 15464
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
15485

                                                                                    
15486
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
15488 15466
##### Article R153-2
15489 15467

                                                                                    
15490 15468
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
 En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
15491 15469

                                                                                    
15492 15470
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés
 et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions
.
15493 15471

                                                                                    
15494 15472
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
   

                    
15496 15474
##### Article R153-3
15497 15475

                                                                                    
15498 15476
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
15499 15477

                                                                                    
15500 15478
L'infraction sera punie 
d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).
15501

                                                                                    
15502
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15478
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
   

                    
15508 15484
###### Article R154-0
15509 15485

                                                                                    
15510 15486
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible 
d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
.
15511 15487

                                                                                    
15512 15488
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
15513 15489

                                                                                    
15514 15490
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
15515

                                                                                    
15516 15490
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive
.
15517 15491

                                                                                    
15518 15492
II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles 
d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe
.
15519 15493

                                                                                    
15520 15494
III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
15521

                                                                                    
15522
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15523

                                                                                    
15524
(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
   

                    
15528 15498
###### Article R154-1
15529 15499

                                                                                    
15530 15500
Sont passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
15531 15501

                                                                                    
15532 15502
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
15533 15503

                                                                                    
15534 15504
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible 
d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive
.
15535 15505

                                                                                    
15536 15506
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
15537

                                                                                    
15538
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.
15539

                                                                                    
15540
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
15544 15510
###### Article R154-3
15545 15511

                                                                                    
15546 15512
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible 
d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
15547

                                                                                    
15548 15512
En cas de récidive dans le délai d'un an,
de
 l'amende 
pourra être portée à 3.000 F (1).
15549

                                                                                    
15550
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
15512
prévue pour les contraventions de la 3° classe.
   

                    
15554 15516
###### Article R154-4
15555 15517

                                                                                    
15556 15518
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles 
d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure
de l'amende
 prévue 
à l'article L. 154-2
pour les contraventions de la 4è classe
.
15557 15519

                                                                                    
15558 15520
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
15559 15521

                                                                                    
15560 15522
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.
   

                    
22782 22744
####### Article R261-1
22783 22745

                                                                                    
22784 22746
Seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22785 22747

                                                                                    
22786 22748
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1).
22787

                                                                                    
22788
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22748
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22794 22754
####### Article R261-3
22795 22755

                                                                                    
22796 22756
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
.
22797 22757

                                                                                    
22798 22758
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
22799

                                                                                    
22800
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
22818 22776
####### Article R261-4
22819 22777

                                                                                    
22820 22778
Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
22821

                                                                                    
22822
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
22826 22782
####### Article R261-5
22827 22783

                                                                                    
22828 22784
Seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) le
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les
 infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
22829 22785

                                                                                    
22830 22786
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1).
22831

                                                                                    
22832
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22786
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22834 22788
####### Article R261-6
22835 22789

                                                                                    
22836 22790
Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22837

                                                                                    
22838
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22790
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
22842 22794
###### Article R261-7
22843 22795

                                                                                    
22844 22796
Seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
 
22797

                                                                                    
22844 22798
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1).
22845

                                                                                    
22846
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22798
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22848 22800
###### Article R261-8
22849 22801

                                                                                    
22850 22802
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22851

                                                                                    
22852
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22802
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
22858 22808
###### Article R262-1
22859 22809

                                                                                    
22860 22810
Seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22861 22811

                                                                                    
22862 22812
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.
22863 22813

                                                                                    
22864 22814
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F.
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22874 22824
###### Article R262-2
22875 22825

                                                                                    
22876 22826
Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22877

                                                                                    
22878
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22826
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
22884 22832
####### Article R262-3
22885 22833

                                                                                    
22886 22834
Seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
22887 22835

                                                                                    
22888 22836
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1).
22889

                                                                                    
22890
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22836
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22892 22838
####### Article R262-4
22893 22839

                                                                                    
22894 22840
Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22895

                                                                                    
22896
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22840
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
22900 22844
####### Article R262-5
22901 22845

                                                                                    
22902 22846
Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 
(1) 
et R. 222-1 est passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). 
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2).
22847

                                                                                    
22902 22848
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
22903

                                                                                    
22904
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
22908 22852
###### Article R262-6
22909 22853

                                                                                    
22910 22854
Seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
 
22855

                                                                                    
22910 22856
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1).
22911

                                                                                    
22912
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22856
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22916 22860
###### Article R262-7
22917 22861

                                                                                    
22918 22862
Seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23.
 
22863

                                                                                    
22918 22864
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1).
22919

                                                                                    
22920
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22864
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22924 22868
###### Article R262-8
22925 22869

                                                                                    
22926 22870
Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies 
d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22927

                                                                                    
22928
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22870
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
   

                    
22932 22874
##### Article R263-1
22933 22875

                                                                                    
22934 22876
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible 
d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
.
22935 22877

                                                                                    
22936 22878
En cas de récidive dans le délai d'un an, 
la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
22937

                                                                                    
22938
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22878
l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22940 22880
##### Article R263-2
22941 22881

                                                                                    
22942 22882
Le chef d'établissement sera puni 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
22943 22883

                                                                                    
22944 22884
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
22945 22885

                                                                                    
22946 22886
En cas de récidive, il pourra être prononcé 
une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) ou une de ces deux peines seulement.
22947

                                                                                    
22948
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22886
l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
22952 22890
##### Article R264-1
22953 22891

                                                                                    
22954 22892
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
22955

                                                                                    
22956
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22892
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
   

                    
22960 22896
##### Article R265-1
22961 22897

                                                                                    
22962 22898
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
22963

                                                                                    
22964
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22898
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
25707 25641
###### Article R361-1
25708 25642

                                                                                    
25709 25643
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible 
d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
25710

                                                                                    
25711
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
25712

                                                                                    
25713
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25643
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
   

                    
25717 25647
###### Article R361-2
25718 25648

                                                                                    
25719 25649
Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie 
d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
.
25720 25650

                                                                                    
25721 25651
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
25722 25652

                                                                                    
25723 25653
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
25724 25654

                                                                                    
25725 25655
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
25726

                                                                                    
25727
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
25733 25661
###### Article R362-1
25734 25662

                                                                                    
25735 25663
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions 
détterminées
déterminées
 aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
25736 25664

                                                                                    
25737 25665
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
25738 25666

                                                                                    
25739 25667
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ;
25740 25668
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
25741 25669
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
25742

                                                                                    
25743
En cas de récidive, les infractions aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
25753 25679
###### Article R362-2
25754 25680

                                                                                    
25755 25681
Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
25756

                                                                                    
25757
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25681
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
25761 25685
###### Article R362-4
25762 25686

                                                                                    
25763 25687
Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*
.
25764 25688

                                                                                    
25765 25689
En cas de récidive dans un délai d'un an, 
la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
25766

                                                                                    
25767
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25689
l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
25769 25691
###### Article R362-5
25770 25692

                                                                                    
25771 25693
Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
25772

                                                                                    
25773
Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
25774

                                                                                    
25775
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25693
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).
   

                    
25781 25699
###### Article R364-1
25782 25700

                                                                                    
25783 25701
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 
*emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière* 
sera passible 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*
. En cas de récidive dans le délai d'un an, 
la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
25784

                                                                                    
25785
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
25701
l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
26325 26241
##### Article R461-1
26326 26242

                                                                                    
26327 26243
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
26328

                                                                                    
26329
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
26243
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
   

                    
26333 26247
##### Article R465-1
26334 26248

                                                                                    
26335 26249
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible 
d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
26336

                                                                                    
26337
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
26338

                                                                                    
26339
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
26249
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
   

                    
28599 28509
###### Article R532-1
28600 28510

                                                                                    
28601 28511
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
28602 28512

                                                                                    
28603 28513
L'infraction sera passible 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
28604

                                                                                    
28605
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
28513
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
   

                    
28717 28625
##### Article R631-1
28718 28626

                                                                                    
28719 28627
Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible 
d'une amende de 600 à 1300 F.
28720

                                                                                    
28721 28627
En cas de récidive dans le délai d'un an,
de
 l'amende 
pourra être portée à 3000 F.
prévue pour les contraventions de la 3° classe.
   

                    
28725 28631
##### Article R632-1
28726 28632

                                                                                    
28727 28633
Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
28728 28634

                                                                                    
28729 28635
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-6 ;
28730 28636

                                                                                    
28731 28637
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
28732

                                                                                    
28733
En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
30856 30760
###### Article R791-1
30857 30761

                                                                                    
30858 30762
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
.
30859 30763

                                                                                    
30860 30764
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
30861

                                                                                    
30862
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
30864 30766
###### Article R791-2
30865 30767

                                                                                    
30866 30768
Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
.
30867 30769

                                                                                    
30868 30770
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1)
sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive
.
30869 30771

                                                                                    
30870 30772
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
30871 30773

                                                                                    
30872 30774
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
30873

                                                                                    
30874
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
30876 30776
###### Article R791-2-1
30877 30777

                                                                                    
30878 30778
Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
.
30879 30779

                                                                                    
30880 30780
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis 
d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
30881

                                                                                    
30882
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30780
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
30886 30784
###### Article R791-3
30887 30785

                                                                                    
30888 30786
Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles 
d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
30889

                                                                                    
30890
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30786
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
30896 30792
###### Article R792-1
30897 30793

                                                                                    
30898 30794
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible 
d'une amende de 600 à 1300 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7,
 ou
 aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
30899 30795

                                                                                    
30900 30796
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 
14
2
) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible 
d'une amende de 1300 à 3000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales
.
30901

                                                                                    
30902 30796
En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F
.
30903 30797

                                                                                    
30904 30798
En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.
30905 30799

                                                                                    
30906 30800
Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
30910 30804
###### Article R792-2
30911 30805

                                                                                    
30912 30806
Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies 
d'une amende de 600 F à 1.300 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
.
30913 30807

                                                                                    
30914 30808
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
30915

                                                                                    
30916
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
   

                    
30920 30812
##### Article R793-1
30921 30813

                                                                                    
30922 30814
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles 
d'une amende de 600 F à 1.300 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
 prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués.
 En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).
30923

                                                                                    
30924
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
30925

                                                                                    
30926
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
30927

                                                                                    
30928
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
30929

                                                                                    
30930
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
30934 30818
##### Article R795-1
30935 30819

                                                                                    
30936 30820
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
30942 30826
###### Article R796-1
30943 30827

                                                                                    
30944 30828
Sont passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe,
 les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
30945 30829

                                                                                    
30946 30830
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1)
sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive
.
30947 30831

                                                                                    
30948 30832
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
30949 30833

                                                                                    
30950 30834
En cas de pluralité de 
contravention
contraventions
 entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
30951

                                                                                    
30952
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
30956 30838
###### Article R796-2
30957 30839

                                                                                    
30958 30840
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-
3, L. 762-
5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
30959

                                                                                    
30960
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30840
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
30962 30842
###### Article R796-3
30963 30843

                                                                                    
30964 30844
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
. En cas de récidive, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1).
30965

                                                                                    
30966
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
30844
sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
30970 30848
##### Article R797-1
30971 30849

                                                                                    
30972 30850
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
30976 30854
##### Article R798-1
30977 30855

                                                                                    
30978 30856
Sont passibles 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
 les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour 
son
leur
 application.
30979 30857

                                                                                    
30980 30858
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1)
sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive
.
30981 30859

                                                                                    
30982 30860
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
30983 30861

                                                                                    
30984 30862
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
30985

                                                                                    
30986
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
31647 31523
##### Article R881-1
31648 31524

                                                                                    
31649 31525
Seront punis 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
31650 31526

                                                                                    
31651 31527
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
31652 31528

                                                                                    
31653 31529
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende 
pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée
sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe (1) en récidive
.
31654 31530

                                                                                    
31655 31531
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
31656 31532

                                                                                    
31657
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
31658

                                                                                    
31659 31533
(1) Amende applicable depuis le 1er 
janvier 1990.
mars 1994.
   

                    
31663 31537
##### Article R882-1
31664 31538

                                                                                    
31665 31539
Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
.
31666 31540

                                                                                    
31667 31541
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
31668

                                                                                    
31669
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
31670

                                                                                    
31671
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.