Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 4b47fac)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

151 151
###### Article L115-1
152 152

                                                                                    
153 153
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
154 154

                                                                                    
155 155
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.
156 156

                                                                                    
157 157
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté
 économique
 européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
158 158

                                                                                    
159 159
Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :
160 160

                                                                                    
161 161
1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région. Les sections d'apprentissage ainsi constituées sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent titre ;
162 162

                                                                                    
163 163
2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
164 164

                                                                                    
165 165
Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
166 166

                                                                                    
167 167
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements.
   

                    
4555 4555
##### Article L231-7
4556 4556

                                                                                    
4557 4557
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
4558 4558

                                                                                    
4559 4559
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
4560 4560

                                                                                    
4561 4561
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes 
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance.
4562 4562

                                                                                    
4563 4563
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à 
^etre
être
 utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
4564 4564

                                                                                    
4565 4565
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas
 
:
4566 4566

                                                                                    
4567 4567
- à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes
 ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des Communautés européennes
 
;
4568 4568
- au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
4569 4569

                                                                                    
4570 4570
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
4571 4571

                                                                                    
4572 4572
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
4573 4573

                                                                                    
4574 4574
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil 
d'état
d'Etat
 pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés
, ces
. Ces
 décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
   

                    
4776 4778
#
##### Article L235-1
4777 4779

                                                                                    
4778 4780
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné
 à l'article L. 
231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et
235-4 doivent, tant au cours
 de la 
sécurité du travail.
4779

                                                                                    
4780 4780
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application
phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II
 de l'article L. 
231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
230-2.
4781

                                                                                    
4782
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.
4783

                                                                                    
4784
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.
   

                    
4782 4788
#
##### Article L235-2
4783 4789

                                                                                    
4784 4790
Lorsqu'une
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une
 opération de 
construction de 
bâtiment 
excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées,
ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et
 dans des 
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables
délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente
 en matière d'hygiène et de sécurité du travail
.
4785

                                                                                    
4786 4790
Un décret en Conseil d'Etat pris
, à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué
 en application
 du 4°
 de l'article L. 231-2 
fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.
   

                    
4788 4792
#
##### Article L235-3
4789 4793

                                                                                    
4790 4794
Les entrepreneurs appelés à travailler soit sur un des chantiers définis à l'article L. 235-2, soit sur un chantier relatif à une opération
Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou
 de génie civil 
excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent, avant toute intervention sur ces chantiers, remettre au maître d'oeuvre un plan d'hygiène et de sécurité.
4791

                                                                                    
4792
Le plan doit être également remis pour avis aux représentants du personnel et aux médecins du travail des entreprises intéressées.
4794
où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
   

                    
4794 4796
#
##### Article L235-4
4795 4797

                                                                                    
4796 4798
Le plan d'hygiène et
La coordination en matière
 de sécurité 
indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l'entrepreneur exécute directement ou qu'il sous-traite :
4797

                                                                                    
4798 4798
Les mesures prévues, au stade
et de santé doit être organisée tant au cours
 de la conception
, de l'étude et de l'élaboration
 du projet 
comme dans les différentes
qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux
 phases 
de son exécution
ou pour l'ensemble de celles-ci.
4799

                                                                                    
4798 4800
Toutefois
, pour 
assurer la sécurité du
les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage
 personnel, 
compte tenu des techniques de construction employées et de l'organisation
celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
4801

                                                                                    
4798 4802
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise
 du chantier 
;
4799

                                                                                    
4800
Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
4801

                                                                                    
4802
Les dispositions adoptées pour assurer l'hygiène des
4802
pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
4803

                                                                                    
4804
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
4805

                                                                                    
4802 4806
Les
 conditions 
de travail et celle des locaux destinés au personnel.
requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4804 4808
#
##### Article L235-5
4805 4809

                                                                                    
4806
Lorsque,
4810
L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
4811

                                                                                    
4806 4812
Sauf
 dans les cas prévus 
à
aux 1° et 2° de
 l'article L. 235-
3, le nombre des entreprises, y compris, dans des conditions fixées par décret, les entreprises sous-traitantes, dépasse un seuil fixé
4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées
 par voie 
réglementaire et que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux un nombre fixé par la même voie, le maître de l'ouvrage est tenu d'insérer, dans
contractuelle, notamment par
 les contrats 
conclus avec tous les
de maîtrise d'oeuvre.
4813

                                                                                    
4806 4814
Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux
 entrepreneurs 
intéressés, une clause prévoyant la constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité .
4807

                                                                                    
4808 4814
Ce collège comprend obligatoirement le ou les
et aux
 maîtres d'oeuvre
 et les entrepreneurs ainsi que les sous-traitants
.
   

                    
4810 4816
#
##### Article L235-6
4811 4817

                                                                                    
4812
Le collège interentreprises a pour mission :
4813

                                                                                    
4814 4818
- De provoquer la mise en harmonie des plans prévus
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue
 à l'article L. 235-
3
2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail
 et de 
leurs mises à jour ;
4815 4818
- De contribuer à la
l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de
 coordination 
des mesures prises pour assurer le respect des règles d'hygiène et
en matière
 de sécurité 
du travail applicables au chantier ;
4816
- De vérifier qu'il est effectivement donné suite aux mesures retenues par les membres du collège ;
4817

                                                                                    
4818
L'intervention du collège interentreprises ne saurait modifier, d'une part, la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux entrepreneurs en application des autres dispositions du code du travail et, d'autre part, les attributions et le fonctionnement des autres institutions compétentes en matière d'hygiène et de sécurité.
4818
et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
   

                    
4820 4820
#
##### Article L235-7
4821 4821

                                                                                    
4822
Un
4822
Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :
4823

                                                                                    
4824
1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;
4825

                                                                                    
4822 4826
2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par
 décret en Conseil d'Etat
 pris en application de l'article L
.
 231-2 détermine les conditions d'établissement, d'application et de contrôle du plan d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de fonctionnement des collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et les modalités des relations qu'ils entretiennent avec les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail créés en application du sixième alinéa de l'article L. 236-1 ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
   

                    
4824 4828
#
##### Article L235-8
4825 4829

                                                                                    
4826
Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
4830
Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
   

                    
4832
###### Article L235-9
4833

                        
4834
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.
   

                    
4836
###### Article L235-10
4837

                        
4838
Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.
   

                    
4840
###### Article L235-11
4841

                        
4842
Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
4843

                        
4844
Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, le maître d'oeuvre désigné par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif.
4845

                        
4846
Les opinions que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent émettent dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
   

                    
4848
###### Article L235-12
4849

                        
4850
Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises.
   

                    
4852
###### Article L235-13
4853

                        
4854
Le collège interentreprises peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.
4855

                        
4856
L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
4858
###### Article L235-14
4859

                        
4860
Les règles de fonctionnement du collège interentreprises, les modalités de désignation des salariés qui en font partie ainsi que les relations du collège avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4861

                        
4862
Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.
   

                    
4866
###### Article L235-15
4867

                        
4868
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
4869

                        
4870
Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4872
###### Article L235-16
4873

                        
4874
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
4875

                        
4876
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
   

                    
4878
###### Article L235-17
4879

                        
4880
Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
   

                    
4884
###### Article L235-18
4885

                        
4886
Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter.
   

                    
4890
###### Article L235-19
4891

                        
4892
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
4893

                        
4894
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
   

                    
5137 5205
##### Article L263-1
5138 5206

                                                                                    
5139 5207
Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
5140 5208

                                                                                    
5209
En outre, s'agissant d'opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre et des textes pris pour son application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Le juge peut de même, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 235-10, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage concernés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination.
5210

                                                                                    
5141 5211
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
5142 5212

                                                                                    
5143 5213
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
   

                    
5165 5235
##### Article L263-3
5166 5236

                                                                                    
5167 5237
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-
2
16
 et L. 235-
8
17
 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
   

                    
5215 5285
##### Article L263-8
5216 5286

                                                                                    
5217 5287
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un 
bâtiment entrant dans la prévision de l'article L. 235-1 en méconnaissance de l'obligation mise
ouvrage en violation des obligations mises
 à sa charge 
par ledit article
en application des articles L. 235-17 et L. 235-19
 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
5219 5289
##### Article L263-9
5220 5290

                                                                                    
5221 5291
Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-
2
16
 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1).
5222 5292

                                                                                    
5223 5293
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
5224 5294

                                                                                    
5225 5295
(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
   

                    
5227 5297
##### Article L263-10
5228 5298

                                                                                    
5299
I. Est puni d'une amende de 30 000 F (1) le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
5300

                                                                                    
5301
II. Est punie d'une amende de 60 000 F (1) :
5302

                                                                                    
5303
1° Le maître d'ouvrage :
5304

                                                                                    
5305
a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;
5306

                                                                                    
5307
b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;
5308

                                                                                    
5309
c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;
5310

                                                                                    
5311
d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;
5312

                                                                                    
5229 5313
L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître 
d'oeuvre
d'ouvrage ou au coordonnateur
 le plan
 particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
 prévu à l'article L. 235-
3
7.
5314

                                                                                    
5315
III. En cas de récidive :
5316

                                                                                    
5229 5317
1° Le fait prévu au I ci-dessus
 est puni 
des
d'une amende de 60 000 F (1) ;
5318

                                                                                    
5229 5319
2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les
 peines prévues 
aux articles
à l'article
 L. 263-
2, L. 263-4 et L. 263-5.
5230

                                                                                    
5231
Il en est de même en cas d'infraction du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7.
5319
6.
5320

                                                                                    
5321
(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994.
   

                    
5233 5323
##### Article L263-11
5234 5324

                                                                                    
5235 5325
Les infractions définies aux
Sont punis d'une amende de 30 000 F (1) les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des
 articles L. 
263-8 à L. 263-10
231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits
 sont 
constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
punis d'une amende de 60 000 F (1).
5326

                                                                                    
5327
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1994.
   

                    
5329
##### Article L263-12
5330

                        
5331
Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
20600 20696
###### Article R235-1
20601 20697

                                                                                    
20602 20698
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-
1
19
, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
   

                    
35838
###### Article D51-10-1
35839

                        
35840
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 39,66 F.
35841

                        
35842
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.