Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 1993 (version 8af7854)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1993.

5323
###### Article L311-5-1
5324

                        
5325
L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
5326

                        
5327
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
6641
##### Article L341-9-1
6642

                        
6643
Le certificat d'hébergement exigible d'un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l'héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire.
6644

                        
6645
Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat ou de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.
6646

                        
6647
Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
6648

                        
6649
L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d'hébergement d'un étranger. Les agents de l'Office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.
6650

                        
6651
La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l'Office des migrations internationales d'une taxe d'un montant de 100 F acquittée par l'hébergeant au moyen de timbres fiscaux.
   

                    
7049 7043
###### Article L362-6
7050 7044

                                                                                    
7051 7045
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
7052 7046

                                                                                    
7053 7047
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
7054 7048

                                                                                    
7055 7049
Toutefois
Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction
, l'interdiction du territoire français 
ne sera pas applicable 
à l'encontre :
7056 7050

                                                                                    
7057 7051
1
° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
7058

                                                                                    
7059 7051
2
° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à
 la
 condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
7060 7052

                                                                                    
7061 7053
3
2
° D'un condamné étranger marié depuis au moins 
six mois
un an
 avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation
 ;
7062

                                                                                    
7063 7053
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme
, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité
 franç
ais et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
7064

                                                                                    
7065
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du
7053
aise ;
7054

                                                                                    
7065 7055
3° D'un
 condamné étranger qui justifie
 :
7066

                                                                                    
7067 7055
1° Soit
 qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans 
ou depuis plus de quinze ans ;
7069
2° Soit
7055
;
7069 7055
2° Soit
;
7056

                                                                                    
7069 7057
4° D'un condamné étranger qui justifie
 qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 
dix
quinze
 ans.
7058

                                                                                    
7059
L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.