Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 1993 (version c069250)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1993.

14830 14830
###### Article R145-3
14831 14831

                                                                                    
14832 14832
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant 
mensuel 
du revenu minimum d'insertion 
tel qu'il
pour un allocataire tel que ce montant
 est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
 affecté, le cas échéant, des correctifs pour charges de famille
.
   

                    
14994 14994
####### Article R145-27
14995 14995

                                                                                    
14996 14996
Le
Après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le
 secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
14997 14997

                                                                                    
14998 14998
Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
   

                    
15016 15016
####### Article R145-31
15017 15017

                                                                                    
15018 15018
Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition
 en y joignant un chèque du montant des sommes qui lui reviennent
.
15019 15019

                                                                                    
15020 15020
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
   

                    
15022 15022
####### Article R145-32
15023 15023

                                                                                    
15024 15024
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
15025

                                                                                    
15026
A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent alinéa, le secrétariat-greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.