Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1993 (version 8e0ab91)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1993.

13608 13608
####### Article R119-1
13609 13609

                                                                                    
13610 13610
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
13611

                                                                                    
13612
Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.
   

                    
23319 23321
##### Article R321-5
23320 23322

                                                                                    
23321 23323
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
23324

                                                                                    
23321 23325
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 pour procéder aux vérifications prévues au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
23322 23326

                                                                                    
23323 23327
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé
Sont adressés
 à l'employeur par lettre recommandée
. Les propositions du
 :
23328

                                                                                    
23323 23329
a) Le constat de carence établi par le
 directeur départemental du travail
 et
,
 de l'emploi 
visées
et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;
23330

                                                                                    
23331
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;
23332

                                                                                    
23323 23333
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées
 à l'avant-dernier alinéa 
de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme.
23324

                                                                                    
23325
Cette lettre peut
23333
du même article.
23334

                                                                                    
23325 23335
Ces courriers peuvent
 être 
remplacée
remplacés
 par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
23336

                                                                                    
23337
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
   

                    
25099 25111
####### Article R351-20
25100 25112

                                                                                    
25101 25113
La
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la
 charge de l'indemnisation 
d'un travailleur privé d'emploi 
incombe
 soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit
 aux institutions gestionnaires du régime d'assurance
 lorsque cet
.
25114

                                                                                    
25115
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.
25116

                                                                                    
25101 25117
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un
 employeur 
y était
relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur
 affilié
 au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement
.
25102 25118

                                                                                    
25103 25119
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.
   

                    
25105 25121
####### Article R351-21
25106 25122

                                                                                    
25107 25123
Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une 
dernière
précédente
 admission
,
 l'allocation 
est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux
accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
25124

                                                                                    
25107 25125
Lorsque le montant
 le plus élevé 
pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué.
25108

                                                                                    
25109 25125
Lorsque le coût du versement
est celui
 du reliquat 
de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission, leur différence
des droits de la précédente admission, l'allocation
 est à la charge de 
l'organisme qui avait
l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a
 décidé la 
première
précédente
 admission.
25110 25126

                                                                                    
25111
Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission.
25127
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l'article R. 351-20.
   

                    
34588 34604
##### Article D322-3
34589 34605

                                                                                    
34590 34606
Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 
950
951
-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.
34591 34607

                                                                                    
34592 34608
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
34593 34609

                                                                                    
34594 34610
Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
34596 34612
##### Article D322-4
34597 34613

                                                                                    
34598 34614
L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 
950
951
-1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion.
34599 34615

                                                                                    
34600 34616
Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.
34601 34617

                                                                                    
34602 34618
L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
36155
##### Article D743-2-1
36156

                        
36157
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
36158

                        
36159
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
   

                    
36167 36143
##### Article D743-1
36168 36144

                                                                                    
36169 36145
Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, 
titre II, 
chapitre III
 du présent Code,
, du code du travail
 dans les entreprises occupant dans les ports 
des
maritimes des ouvriers
 dockers
, débardeurs, conducteurs d'appareils de levage et de manutention et autres travailleurs dont les cotisations d'assurances sociales sont acquittées à l'aide de vignettes et qui sont assimilés dans chaque port aux catégories ci-dessus mentionnées par une commission paritaire composée, en nombre égal, de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières intéressées.
 au sens de l'article L. 511-2-I du code des ports maritimes.
   

                    
36171 36167
##### Article D743-4
36172 36168

                                                                                    
36173 36169
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent 
Code
code
. Il est précisé, 
toutefois
en ce qui concerne les dockers professionnels intermittents et les dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes
, que quinze 
journées
jours
 de travail sont 
considérées
considérés
 comme 
équivalentes
équivalents
 à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
   

                    
36175 36171
##### Article D743-5
36176 36172

                                                                                    
36177 36173
Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.
36178 36174

                                                                                    
36179 36175
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par 
la
une
 commission paritaire 
prévue à l'article D. 743-1
composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières, intéressées
.
36180 36176

                                                                                    
36181 36177
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement 
délivrés
délivrées
 aux assurés sociaux.
   

                    
36183 36179
##### Article D743-6
36180

                                                                                    
36181
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
36184 36182

                                                                                    
36185 36183
L'indemnité à verser 
au travailleur
aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels
 pour 
son
leur
 congé ne pourra être 
inférieur ni au douzième
inférieure ni au dixième
 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence
, ni
 ni,
 pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour 
sa
leur
 profession et 
sa
leur
 catégorie
, fixé
 fixée
 par la convention
 collective
 en vigueur dans le port.
   

                    
36187 36185
##### Article D743-7
36188 36186

                                                                                    
36189 36187
Le règlement de la caisse de compensation fixe 
en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels 
la ou les périodes ordinaires de vacances.