Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13608 | 13608 |
####### Article R119-1 |
13609 | 13609 | |
13610 | 13610 |
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. |
13611 | ||
13612 |
Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe. |
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23319 | 23321 |
##### Article R321-5 |
23320 | 23322 | |
23321 | 23323 |
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement. |
23324 | ||
23321 | 23325 |
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au troisième quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1. |
23322 | 23326 | |
23323 | 23327 |
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée . Les propositions du : |
23328 | ||
23323 | 23329 |
a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail et , de l'emploi visées et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ; |
23330 | ||
23331 |
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ; |
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23332 | ||
23323 | 23333 |
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme. |
23324 | ||
23325 |
Cette lettre peut |
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23333 |
du même article. |
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23334 | ||
23325 | 23335 |
Ces courriers peuvent être remplacée remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu. |
23336 | ||
23337 |
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée. |
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25099 | 25111 |
####### Article R351-20 |
25100 | 25112 | |
25101 | 25113 |
La Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet . |
25114 | ||
25115 |
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue. |
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25116 | ||
25101 | 25117 |
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un employeur y était relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur affilié au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement . |
25102 | 25118 | |
25103 | 25119 |
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte. |
25105 | 25121 |
####### Article R351-21 |
25106 | 25122 | |
25107 | 25123 |
Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière précédente admission , l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. |
25124 | ||
25107 | 25125 |
Lorsque le montant le plus élevé pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué. |
25108 | ||
25109 | 25125 |
Lorsque le coût du versement est celui du reliquat de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission, leur différence des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'organisme qui avait l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la première précédente admission. |
25110 | 25126 | |
25111 |
Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission. |
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25127 |
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l'article R. 351-20. |
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34588 | 34604 |
##### Article D322-3 |
34589 | 34605 | |
34590 | 34606 |
Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950 951 -1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire. |
34591 | 34607 | |
34592 | 34608 |
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue. |
34593 | 34609 | |
34594 | 34610 |
Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent. |
34596 | 34612 |
##### Article D322-4 |
34597 | 34613 | |
34598 | 34614 |
L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950 951 -1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion. |
34599 | 34615 | |
34600 | 34616 |
Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail. |
34601 | 34617 | |
34602 | 34618 |
L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale. |
36155 |
##### Article D743-2-1 |
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36156 | ||
36157 |
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés. |
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36158 | ||
36159 |
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse. |
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36167 | 36143 |
##### Article D743-1 |
36168 | 36144 | |
36169 | 36145 |
Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, , du code du travail dans les entreprises occupant dans les ports des maritimes des ouvriers dockers , débardeurs, conducteurs d'appareils de levage et de manutention et autres travailleurs dont les cotisations d'assurances sociales sont acquittées à l'aide de vignettes et qui sont assimilés dans chaque port aux catégories ci-dessus mentionnées par une commission paritaire composée, en nombre égal, de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières intéressées. au sens de l'article L. 511-2-I du code des ports maritimes. |
36171 | 36167 |
##### Article D743-4 |
36172 | 36168 | |
36173 | 36169 |
La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code code . Il est précisé, toutefois en ce qui concerne les dockers professionnels intermittents et les dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes , que quinze journées jours de travail sont considérées considérés comme équivalentes équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs. |
36175 | 36171 |
##### Article D743-5 |
36176 | 36172 | |
36177 | 36173 |
Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1. |
36178 | 36174 | |
36179 | 36175 |
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par la une commission paritaire prévue à l'article D. 743-1 composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières, intéressées . |
36180 | 36176 | |
36181 | 36177 |
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrés délivrées aux assurés sociaux. |
36183 | 36179 |
##### Article D743-6 |
36180 | ||
36181 |
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. |
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36184 | 36182 | |
36185 | 36183 |
L'indemnité à verser au travailleur aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour son leur congé ne pourra être inférieur ni au douzième inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence , ni ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour sa leur profession et sa leur catégorie , fixé fixée par la convention collective en vigueur dans le port. |
36187 | 36185 |
##### Article D743-7 |
36188 | 36186 | |
36189 | 36187 |
Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances. |