Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 1993 (version a23f7d6)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 1993.

32203 32063
##### Article R950-2
32204 32064

                                                                                    
32205 32065
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
32206 32066

                                                                                    
32207 32067
Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts.
32208 32068

                                                                                    
32209 32069
2. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.
32210 32070

                                                                                    
32211 32071
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 
3ème
3e
 de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
32212 32072

                                                                                    
32213 32073
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
32214 32074

                                                                                    
32215 32075
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (
2ème
2e
 alinéa) du code général des impôts.
   

                    
32219 32079
##### Article R950-3
32220 32080

                                                                                    
32221 32081
Les dépenses mentionnées au 1
°
 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
32222 32082

                                                                                    
32223 32083
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
32224 32084

                                                                                    
32225 32085
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 951-13.
32226 32086

                                                                                    
32227 32087
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
32228 32088

                                                                                    
32229 32089
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
32369 32229
##### Article R950-18
32370 32230

                                                                                    
32371 32231
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.
32372 32232

                                                                                    
32373 32233
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux 
qui
que
 mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.
32374 32234

                                                                                    
32375 32235
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
   

                    
32379 32239
##### Article R950-19
32380 32240

                                                                                    
32381 32241
La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
32382 32242

                                                                                    
32383 32243
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
32384 32244

                                                                                    
32385 32245
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
32386 32246

                                                                                    
32387 32247
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
32388 32248

                                                                                    
32389 32249
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
32390 32250

                                                                                    
32391 32251
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
32392 32252

                                                                                    
32393 32253
Les frais de personnel enseignant ;
32394 32254

                                                                                    
32395 32255
Les frais de personnel non enseignant ;
32396 32256

                                                                                    
32397 32257
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
32398 32258

                                                                                    
32399 32259
Les autres frais de fonctionnement ;
32400 32260

                                                                                    
32401 32261
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
32402 32262

                                                                                    
32403 32263
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
32404 32264

                                                                                    
32405 32265
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;
32406 32266

                                                                                    
32407 32267
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
32408 32268

                                                                                    
32409 32269
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
32410 32270

                                                                                    
32411 32271
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
32412 32272

                                                                                    
32413 32273
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
32414 32274

                                                                                    
32415 32275
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
32416 32276

                                                                                    
32417 32277
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3
.
 ;
32418 32278

                                                                                    
32419 32279
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes
.
 ;
32420 32280

                                                                                    
32421 32281
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I
.
 ;
32422 32282

                                                                                    
32423 32283
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts
.
 ;
32424 32284

                                                                                    
32425 32285
9° Le nombre de salariés de l'entreprise
.
 ;
32426 32286

                                                                                    
32427 32287
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération
.
 ;
32428 32288

                                                                                    
32429 32289
11° La répartition de ces stagiaires :
32430 32290

                                                                                    
32431 32291
a) Par sexe ;
32432 32292

                                                                                    
32433 32293
b) Par catégorie d'emploi ;
32434 32294

                                                                                    
32435 32295
c) Par âge ;
 
32296

                                                                                    
32435 32297
d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
32436

                                                                                    
32437
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
32438 32298

                                                                                    
32439 32299
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
32440 32300

                                                                                    
32441 32301
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
32443 32303
##### Article R950-20
32444 32304

                                                                                    
32445 32305
Doivent être joints à la déclaration :
32446 32306

                                                                                    
32447 32307
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
32448 32308

                                                                                    
32449 32309
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
 
32310

                                                                                    
32449 32311
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
32450 32312

                                                                                    
32451 32313
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
32452 32314

                                                                                    
32453 32315
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
32454 32316

                                                                                    
32455 32317
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application 
de l'article
des articles
 L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ;
 
32318

                                                                                    
32455 32319
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ;
 
32320

                                                                                    
32455 32321
Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
   

                    
32467 32333
##### Article R950-22
32468 32334

                                                                                    
32469 32335
Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (
2° et 4°
2e et 4e
 alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.
   

                    
32473 32339
##### Article R950-23
32474 32340

                                                                                    
32475
Outre les clauses prévues au troisième
32341
La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
32342

                                                                                    
32475 32343
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier
 alinéa de l'article L. 
951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions
952-1 ;
32344

                                                                                    
32475 32345
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa
 de l'article 
R. 950-33, la fraction
L. 931-20-1 ;
32346

                                                                                    
32475 32347
3° L'assiette
 de la 
participation instituée par
contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées à l'alinéa 1er de
 l'article L. 
951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
953-1, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 ;
32348

                                                                                    
32349
4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1, L. 952-1 et L. 953-1 ;
32350

                                                                                    
32351
5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
32352

                                                                                    
32353
6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
32354

                                                                                    
32355
7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;
32356

                                                                                    
32357
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
32358

                                                                                    
32359
9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
32360

                                                                                    
32361
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
32477 32363
##### Article R950-24
32478 32364

                                                                                    
32479
Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
32365
La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu :
32366

                                                                                    
32367
a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
32368

                                                                                    
32369
b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.
   

                    
32481 32373
##### Article R950-25
32482 32374

                                                                                    
32483 32375
Sans préjudice des dispositions du deuxième
Outre les clauses prévues au troisième
 alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation 
est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un
détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le
 champ d'application 
régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
   

                    
32485 32377
##### Article R950-26
32486 32378

                                                                                    
32487 32379
L'engagement
Lorsque l'engagement
 de développement de la formation
 est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
32488

                                                                                    
32489 32379
Lorsque l'engagement
 est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, 
l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
   

                    
32491 32381
##### Article R950-27
32492 32382

                                                                                    
32493 32383
Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement
 de développement de la formation
.
32494

                                                                                    
32495
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
32383
 est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
32497 32385
##### Article R950-28
32498 32386

                                                                                    
32499 32387
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement
L'engagement
 de développement de la formation 
répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
est signé au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
32388

                                                                                    
32389
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
   

                    
32501 32391
##### Article R950-29
32502 32392

                                                                                    
32503 32393
L'engagement
Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements
 de développement de la formation
 professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
32504

                                                                                    
32505
Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
32393
.
32394

                                                                                    
32395
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
   

                    
32507 32397
##### Article R950-30
32508 32398

                                                                                    
32509 32399
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement
 de développement de la formation 
par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées.
répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
   

                    
32401
##### Article R950-31
32402

                        
32403
L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
   

                    
32405
##### Article R950-32
32406

                        
32407
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées.