Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32203 | 32063 |
##### Article R950-2 |
32204 | 32064 | |
32205 | 32065 |
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. |
32206 | 32066 | |
32207 | 32067 |
Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts. |
32208 | 32068 | |
32209 | 32069 |
2. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite. |
32210 | 32070 | |
32211 | 32071 |
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3ème 3e de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. |
32212 | 32072 | |
32213 | 32073 |
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires. |
32214 | 32074 | |
32215 | 32075 |
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 ( 2ème 2e alinéa) du code général des impôts. |
32219 | 32079 |
##### Article R950-3 |
32220 | 32080 | |
32221 | 32081 |
Les dépenses mentionnées au 1 ° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. |
32222 | 32082 | |
32223 | 32083 |
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation. |
32224 | 32084 | |
32225 | 32085 |
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 951-13. |
32226 | 32086 | |
32227 | 32087 |
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès. |
32228 | 32088 | |
32229 | 32089 |
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. |
32369 | 32229 |
##### Article R950-18 |
32370 | 32230 | |
32371 | 32231 |
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4. |
32372 | 32232 | |
32373 | 32233 |
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8. |
32374 | 32234 | |
32375 | 32235 |
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise. |
32379 | 32239 |
##### Article R950-19 |
32380 | 32240 | |
32381 | 32241 |
La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : |
32382 | 32242 | |
32383 | 32243 |
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ; |
32384 | 32244 | |
32385 | 32245 |
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ; |
32386 | 32246 | |
32387 | 32247 |
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ; |
32388 | 32248 | |
32389 | 32249 |
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes : |
32390 | 32250 | |
32391 | 32251 |
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant : |
32392 | 32252 | |
32393 | 32253 |
Les frais de personnel enseignant ; |
32394 | 32254 | |
32395 | 32255 |
Les frais de personnel non enseignant ; |
32396 | 32256 | |
32397 | 32257 |
Les fournitures et matières d'oeuvre ; |
32398 | 32258 | |
32399 | 32259 |
Les autres frais de fonctionnement ; |
32400 | 32260 | |
32401 | 32261 |
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ; |
32402 | 32262 | |
32403 | 32263 |
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ; |
32404 | 32264 | |
32405 | 32265 |
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ; |
32406 | 32266 | |
32407 | 32267 |
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ; |
32408 | 32268 | |
32409 | 32269 |
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ; |
32410 | 32270 | |
32411 | 32271 |
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ; |
32412 | 32272 | |
32413 | 32273 |
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ; |
32414 | 32274 | |
32415 | 32275 |
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle. |
32416 | 32276 | |
32417 | 32277 |
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3 . ; |
32418 | 32278 | |
32419 | 32279 |
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes . ; |
32420 | 32280 | |
32421 | 32281 |
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I . ; |
32422 | 32282 | |
32423 | 32283 |
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts . ; |
32424 | 32284 | |
32425 | 32285 |
9° Le nombre de salariés de l'entreprise . ; |
32426 | 32286 | |
32427 | 32287 |
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération . ; |
32428 | 32288 | |
32429 | 32289 |
11° La répartition de ces stagiaires : |
32430 | 32290 | |
32431 | 32291 |
a) Par sexe ; |
32432 | 32292 | |
32433 | 32293 |
b) Par catégorie d'emploi ; |
32434 | 32294 | |
32435 | 32295 |
c) Par âge ; |
32296 | ||
32435 | 32297 |
d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ; |
32436 | ||
32437 |
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation. |
|
32438 | 32298 | |
32439 | 32299 |
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année. |
32440 | 32300 | |
32441 | 32301 |
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. |
32443 | 32303 |
##### Article R950-20 |
32444 | 32304 | |
32445 | 32305 |
Doivent être joints à la déclaration : |
32446 | 32306 | |
32447 | 32307 |
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant : |
32448 | 32308 | |
32449 | 32309 |
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; |
32310 | ||
32449 | 32311 |
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ; |
32450 | 32312 | |
32451 | 32313 |
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ; |
32452 | 32314 | |
32453 | 32315 |
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ; |
32454 | 32316 | |
32455 | 32317 |
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article des articles L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; |
32318 | ||
32455 | 32319 |
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; |
32320 | ||
32455 | 32321 |
Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5. |
32467 | 32333 |
##### Article R950-22 |
32468 | 32334 | |
32469 | 32335 |
Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 ( 2° et 4° 2e et 4e alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21. |
32473 | 32339 |
##### Article R950-23 |
32474 | 32340 | |
32475 |
Outre les clauses prévues au troisième |
|
32341 |
La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : |
|
32342 | ||
32475 | 32343 |
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions 952-1 ; |
32344 | ||
32475 | 32345 |
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article R. 950-33, la fraction L. 931-20-1 ; |
32346 | ||
32475 | 32347 |
3° L'assiette de la participation instituée par contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes. 953-1, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 ; |
32348 | ||
32349 |
4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1, L. 952-1 et L. 953-1 ; |
|
32350 | ||
32351 |
5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ; |
|
32352 | ||
32353 |
6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ; |
|
32354 | ||
32355 |
7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ; |
|
32356 | ||
32357 |
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ; |
|
32358 | ||
32359 |
9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant. |
|
32360 | ||
32361 |
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration. |
|
32477 | 32363 |
##### Article R950-24 |
32478 | 32364 | |
32479 |
Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution. |
|
32365 |
La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu : |
|
32366 | ||
32367 |
a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ; |
|
32368 | ||
32369 |
b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles. |
|
32481 | 32373 |
##### Article R950-25 |
32482 | 32374 | |
32483 | 32375 |
Sans préjudice des dispositions du deuxième Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes. |
32485 | 32377 |
##### Article R950-26 |
32486 | 32378 | |
32487 | 32379 |
L'engagement Lorsque l'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle. |
32488 | ||
32489 | 32379 |
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite. il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution. |
32491 | 32381 |
##### Article R950-27 |
32492 | 32382 | |
32493 | 32383 |
Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation . |
32494 | ||
32495 |
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation. |
|
32383 |
est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
32497 | 32385 |
##### Article R950-28 |
32498 | 32386 | |
32499 | 32387 |
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement L'engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement. est signé au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle. |
32388 | ||
32389 |
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite. |
|
32501 | 32391 |
##### Article R950-29 |
32502 | 32392 | |
32503 | 32393 |
L'engagement Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. |
32504 | ||
32505 |
Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement. |
|
32393 |
. |
|
32394 | ||
32395 |
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation. |
|
32507 | 32397 |
##### Article R950-30 |
32508 | 32398 | |
32509 | 32399 |
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées. répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement. |
32401 |
##### Article R950-31 |
|
32402 | ||
32403 |
L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement. |
|
32405 |
##### Article R950-32 |
|
32406 | ||
32407 |
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées. |