Code du travail


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... ...
@@ -30151,6 +30151,80 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra êt
30151 30151
 
30152 30152
 ## Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
30153 30153
 
30154
+### Titre préliminaire
30155
+
30156
+#### Article R900-1
30157
+
30158
+Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
30159
+
30160
+a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
30161
+
30162
+- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
30163
+- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
30164
+- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
30165
+
30166
+b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
30167
+
30168
+- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
30169
+- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
30170
+- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
30171
+
30172
+c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
30173
+
30174
+- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
30175
+- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
30176
+- de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.
30177
+
30178
+Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.
30179
+
30180
+Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
30181
+
30182
+Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier.
30183
+
30184
+#### Article R900-2
30185
+
30186
+Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :
30187
+
30188
+- circonstances du bilan de compétences ;
30189
+- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
30190
+- le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
30191
+
30192
+Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.
30193
+
30194
+#### Article R900-3
30195
+
30196
+Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilans de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation.
30197
+
30198
+Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.
30199
+
30200
+#### Article R900-4
30201
+
30202
+Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-3.
30203
+
30204
+#### Article R900-5
30205
+
30206
+Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu :
30207
+
30208
+a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
30209
+
30210
+b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
30211
+
30212
+Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.
30213
+
30214
+#### Article R900-6
30215
+
30216
+Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.
30217
+
30218
+#### Article R900-7
30219
+
30220
+Les organismes prestataires de bilans de compétences sont tenus de transmettre chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en cette matière établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
30221
+
30222
+A la demande du préfet de région ou à celle du ministre chargé de la formation professionnelle si leur activité s'exerce au-delà d'une seule région, ils sont tenus de communiquer à cette autorité le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en oeuvre, ainsi que la justification des compétences des intervenants. Ils doivent également tenir ces informations à la disposition des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 951-3.
30223
+
30224
+#### Article R900-8
30225
+
30226
+Les contrôles exercés au titre de l'article L. 991-1 sur les activités des organismes prestataires de bilans de compétences s'appliquent dans les conditions définies par les articles R. 991-1 à R. 991-8.
30227
+
30154 30228
 ### Titre Ier : Coordination de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.
30155 30229
 
30156 30230
 #### Article R910-1
... ...
@@ -30561,15 +30635,15 @@ Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est
30561 30635
 
30562 30636
 En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
30563 30637
 
30564
-##### Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-14.
30638
+##### Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-29
30565 30639
 
30566 30640
 ###### Article R931-13
30567 30641
 
30568
-La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 931-14 est fixée à trois mois.
30642
+La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1°) de l'article L. 931-29 est fixée à trois mois.
30569 30643
 
30570 30644
 ###### Article R931-14
30571 30645
 
30572
-Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-14 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
30646
+Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
30573 30647
 
30574 30648
 Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
30575 30649
 
... ...
@@ -30583,11 +30657,11 @@ Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire c
30583 30657
 
30584 30658
 ###### Article R931-16
30585 30659
 
30586
-La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 931-14, ne peut excéder trois mois.
30660
+La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3°) de l'article L. 931-29, ne peut excéder trois mois.
30587 30661
 
30588 30662
 ###### Article R931-17
30589 30663
 
30590
-Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-14 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
30664
+Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-29 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
30591 30665
 
30592 30666
 Demandes déjà différées ;
30593 30667
 
... ...
@@ -30597,13 +30671,13 @@ Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présenc
30597 30671
 
30598 30672
 ###### Article R931-18
30599 30673
 
30600
-Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
30674
+Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-29 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
30601 30675
 
30602 30676
 ###### Article R931-19
30603 30677
 
30604 30678
 Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
30605 30679
 
30606
-##### Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8.
30680
+##### Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2
30607 30681
 
30608 30682
 ###### Article R931-20
30609 30683
 
... ...
@@ -30611,7 +30685,7 @@ Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés
30611 30685
 
30612 30686
 Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
30613 30687
 
30614
-Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
30688
+Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
30615 30689
 
30616 30690
 Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents.
30617 30691
 
... ...
@@ -30623,14 +30697,6 @@ Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'a
30623 30697
 
30624 30698
 En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
30625 30699
 
30626
-###### Article R931-22
30627
-
30628
-Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
30629
-
30630
-Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
30631
-
30632
-##### Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2
30633
-
30634 30700
 ###### Article R931-21-1
30635 30701
 
30636 30702
 Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
... ...
@@ -30639,6 +30705,12 @@ Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée a
30639 30705
 
30640 30706
 La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
30641 30707
 
30708
+###### Article R931-22
30709
+
30710
+Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
30711
+
30712
+Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
30713
+
30642 30714
 ##### Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
30643 30715
 
30644 30716
 ###### Article R931-23
... ...
@@ -30679,6 +30751,64 @@ A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 964-27 est
30679 30751
 
30680 30752
 En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 931-22.
30681 30753
 
30754
+##### Section 5 : Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
30755
+
30756
+###### Article R931-27
30757
+
30758
+Peuvent seuls figurer sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 931-24 les organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7 du présent code.
30759
+
30760
+Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus de communiquer chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.
30761
+
30762
+S'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 991-1, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite liste.
30763
+
30764
+Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
30765
+
30766
+###### Article R931-28
30767
+
30768
+La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences institué par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
30769
+
30770
+Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences .
30771
+
30772
+Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
30773
+
30774
+###### Article R931-29
30775
+
30776
+Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
30777
+
30778
+- détermination de priorités, notamment selon la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
30779
+- répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
30780
+- information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée ci-dessus.
30781
+
30782
+Les priorités doivent être définies annuellement.
30783
+
30784
+Lorsque de telles priorités ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement.
30785
+
30786
+De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
30787
+
30788
+###### Article R931-30
30789
+
30790
+Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme.
30791
+
30792
+Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet.
30793
+
30794
+###### Article R931-31
30795
+
30796
+Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences.
30797
+
30798
+Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
30799
+
30800
+###### Article R931-32
30801
+
30802
+Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.
30803
+
30804
+L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
30805
+
30806
+###### Article R931-33
30807
+
30808
+Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
30809
+
30810
+Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
30811
+
30682 30812
 ### Titre IV.
30683 30813
 
30684 30814
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976
... ...
@@ -30929,9 +31059,11 @@ Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites d
30929 31059
 
30930 31060
 En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
30931 31061
 
30932
-Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
31062
+Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
30933 31063
 
30934
-##### Article R950-4
31064
+##### Paragraphe 1 : Actions de formation
31065
+
31066
+###### Article R950-4
30935 31067
 
30936 31068
 Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.
30937 31069
 
... ...
@@ -30939,7 +31071,7 @@ La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de p
30939 31071
 
30940 31072
 Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.
30941 31073
 
30942
-##### Article R950-5
31074
+###### Article R950-5
30943 31075
 
30944 31076
 Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
30945 31077
 
... ...
@@ -30947,17 +31079,17 @@ Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour u
30947 31079
 
30948 31080
 Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
30949 31081
 
30950
-##### Article R950-6
31082
+###### Article R950-6
30951 31083
 
30952 31084
 Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
30953 31085
 
30954
-##### Article R950-7
31086
+###### Article R950-7
30955 31087
 
30956 31088
 Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.
30957 31089
 
30958 31090
 En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
30959 31091
 
30960
-##### Article R950-8
31092
+###### Article R950-8
30961 31093
 
30962 31094
 Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
30963 31095
 
... ...
@@ -30965,7 +31097,7 @@ Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9,
30965 31097
 
30966 31098
 Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.
30967 31099
 
30968
-##### Article R950-9
31100
+###### Article R950-9
30969 31101
 
30970 31102
 L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
30971 31103
 
... ...
@@ -30987,13 +31119,13 @@ d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une
30987 31119
 
30988 31120
 L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
30989 31121
 
30990
-##### Article R950-10
31122
+###### Article R950-10
30991 31123
 
30992 31124
 La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.
30993 31125
 
30994 31126
 Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
30995 31127
 
30996
-##### Article R950-11
31128
+###### Article R950-11
30997 31129
 
30998 31130
 L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
30999 31131
 
... ...
@@ -31001,13 +31133,13 @@ L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'em
31001 31133
 
31002 31134
 A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
31003 31135
 
31004
-##### Article R950-12
31136
+###### Article R950-12
31005 31137
 
31006 31138
 Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
31007 31139
 
31008 31140
 Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
31009 31141
 
31010
-##### Article R950-13
31142
+###### Article R950-13
31011 31143
 
31012 31144
 Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
31013 31145
 
... ...
@@ -31017,17 +31149,39 @@ Les sommes perçues par les organismes de formation en application de convention
31017 31149
 
31018 31150
 Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.
31019 31151
 
31020
-##### Article R950-14
31152
+##### Paragraphe 2 : Bilans de compétences
31153
+
31154
+###### Article R950-13-1
31155
+
31156
+Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24.
31157
+
31158
+Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
31159
+
31160
+Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.
31161
+
31162
+Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
31163
+
31164
+###### Article R950-13-2
31165
+
31166
+Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.
31167
+
31168
+Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé.
31169
+
31170
+L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.
31171
+
31172
+##### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
31173
+
31174
+###### Article R950-14
31021 31175
 
31022 31176
 Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
31023 31177
 
31024 31178
 Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
31025 31179
 
31026
-##### Article R950-15
31180
+###### Article R950-15
31027 31181
 
31028 31182
 Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.
31029 31183
 
31030
-##### Article R950-16
31184
+###### Article R950-16
31031 31185
 
31032 31186
 Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
31033 31187
 
... ...
@@ -31039,7 +31193,7 @@ Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3,
31039 31193
 
31040 31194
 Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
31041 31195
 
31042
-##### Article R950-17
31196
+###### Article R950-17
31043 31197
 
31044 31198
 L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
31045 31199
 
... ...
@@ -31081,6 +31235,8 @@ Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
31081 31235
 
31082 31236
 Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
31083 31237
 
31238
+Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;
31239
+
31084 31240
 Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
31085 31241
 
31086 31242
 Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
... ...
@@ -31101,7 +31257,7 @@ Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation
31101 31257
 
31102 31258
 9° Le nombre de salariés de l'entreprise.
31103 31259
 
31104
-10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
31260
+10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
31105 31261
 
31106 31262
 11° La répartition de ces stagiaires :
31107 31263
 
... ...
@@ -31123,7 +31279,7 @@ Doivent être joints à la déclaration :
31123 31279
 
31124 31280
 Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
31125 31281
 
31126
-La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
31282
+La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
31127 31283
 
31128 31284
 La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
31129 31285