Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 1992 (version 78ec571)
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... ...
@@ -15081,13 +15081,15 @@ L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux disposit
15081 15081
 
15082 15082
 Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.
15083 15083
 
15084
+Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
15085
+
15084 15086
 ##### Article R211-2
15085 15087
 
15086
-Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
15088
+Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
15087 15089
 
15088 15090
 ##### Article R211-3
15089 15091
 
15090
-La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :
15092
+La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
15091 15093
 
15092 15094
 Le préfet ou le secrétaire général, président.
15093 15095
 
... ...
@@ -15131,51 +15133,99 @@ Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des do
15131 15133
 
15132 15134
 ##### Article R211-6
15133 15135
 
15134
-La demande est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
15135
-
15136
-L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier.
15136
+La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
15137 15137
 
15138
-a) Si le rôle proposé peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
15138
+L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier :
15139 15139
 
15140
-b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle et à quelles conditions ;
15140
+a) Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
15141 15141
 
15142
-c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé,
15142
+b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
15143 15143
 
15144
-celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;
15144
+c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin pédiatre figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;
15145 15145
 
15146
-d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé de sa moralité ;
15146
+d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
15147 15147
 
15148
-e) Si les dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
15148
+e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
15149 15149
 
15150 15150
 f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
15151 15151
 
15152
+##### Article R211-6-1
15153
+
15154
+I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
15155
+
15156
+1° Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence.
15157
+
15158
+2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale, pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément.
15159
+
15160
+3° Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est effectué par un médecin pédiatre choisi par l'agence sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé tous les trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
15161
+
15162
+4° Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 211-13 ci-dessous.
15163
+
15164
+5° Tous éléments permettant d'apprécier :
15165
+
15166
+a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
15167
+
15168
+b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
15169
+
15170
+c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
15171
+
15172
+d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.
15173
+
15174
+II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
15175
+
15176
+Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
15177
+
15152 15178
 ##### Article R211-7
15153 15179
 
15154
-La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque cas qui lui est soumis.
15180
+La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation ou d'agrément qui lui est soumise.
15155 15181
 
15156 15182
 Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
15157 15183
 
15158 15184
 Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
15159 15185
 
15186
+Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
15187
+
15160 15188
 ##### Article R211-8
15161 15189
 
15162
-Dans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;
15190
+Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
15191
+
15192
+a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;
15193
+
15194
+b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
15195
+
15196
+c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
15197
+
15198
+d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.
15199
+
15200
+Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.
15201
+
15202
+Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
15203
+
15204
+Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa :
15163 15205
 
15164
-Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;
15206
+a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;
15165 15207
 
15166
-Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,
15208
+b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
15167 15209
 
15168
-dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
15210
+##### Article R211-8-1
15169 15211
 
15170
-Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;
15212
+Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
15171 15213
 
15172
-Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.
15214
+Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15173 15215
 
15174
-Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.
15216
+Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
15175 15217
 
15176
-Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
15218
+##### Article R211-8-2
15177 15219
 
15178
-Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.
15220
+La décision de suspension de l'agrément prévue au troisième alinéa de l'article L. 211-7 doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle doit être motivée.
15221
+
15222
+La durée de cette suspension ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations :
15223
+
15224
+a) Soit le retrait de l'agrément ;
15225
+
15226
+b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
15227
+
15228
+La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa ci-dessus si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
15179 15229
 
15180 15230
 ##### Article R211-9
15181 15231
 
... ...
@@ -15211,6 +15261,90 @@ Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à
15211 15261
 
15212 15262
 Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
15213 15263
 
15264
+##### Article R211-12-1
15265
+
15266
+L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l'enfant est âgé de moins de six ans révolus :
15267
+
15268
+1° Durée journalière maximum :
15269
+
15270
+a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
15271
+
15272
+b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans.
15273
+
15274
+2° Durée hebdomadaire maximum :
15275
+
15276
+a) Une heure jusqu'à l'âge de six mois ;
15277
+
15278
+b) Deux heures de six mois à trois ans ;
15279
+
15280
+c) Trois heures de trois ans à six ans.
15281
+
15282
+Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
15283
+
15284
+##### Article R211-12-2
15285
+
15286
+Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après :
15287
+
15288
+1° Durée journalière maximum :
15289
+
15290
+a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
15291
+
15292
+b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
15293
+
15294
+Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
15295
+
15296
+2° Durée hebdomadaire maximum :
15297
+
15298
+a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;
15299
+
15300
+b) Six heures de douze à seize ans.
15301
+
15302
+##### Article R211-12-3
15303
+
15304
+Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
15305
+
15306
+1° Durée journalière maximum :
15307
+
15308
+a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.
15309
+
15310
+b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.
15311
+
15312
+2° Durée hebdomadaire maximum :
15313
+
15314
+a) Douze heures de six à onze ans ;
15315
+
15316
+b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
15317
+
15318
+c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
15319
+
15320
+##### Article R211-13
15321
+
15322
+I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :
15323
+
15324
+1° Le fonctionnement de l'agence ;
15325
+
15326
+2° Le contrôle médical de l'enfant ;
15327
+
15328
+3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
15329
+
15330
+4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
15331
+
15332
+5° Les durées maximales d'emploi ;
15333
+
15334
+6° Les conditions de rémunération.
15335
+
15336
+II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial :
15337
+
15338
+1° L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
15339
+
15340
+2° La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
15341
+
15342
+3° Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.
15343
+
15344
+Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
15345
+
15346
+En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa demande, ou à leur propre demande.
15347
+
15214 15348
 #### Chapitre II : Durée du travail
15215 15349
 
15216 15350
 ##### Section 1 : Travail à temps partiel.
... ...
@@ -16309,6 +16443,50 @@ Les dispositions des articles R. 225-2 à R. 225-8 et R. 225-10 s'appliquent au
16309 16443
 
16310 16444
 La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
16311 16445
 
16446
+##### Section 4 : Congé de représentation
16447
+
16448
+###### Article R225-14
16449
+
16450
+Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
16451
+
16452
+###### Article R225-15
16453
+
16454
+Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
16455
+
16456
+Etablissement occupant :
16457
+
16458
+- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
16459
+- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
16460
+- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
16461
+- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
16462
+- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
16463
+- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
16464
+- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
16465
+
16466
+###### Article R225-16
16467
+
16468
+Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.
16469
+
16470
+###### Article R225-17
16471
+
16472
+Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
16473
+
16474
+###### Article R225-18
16475
+
16476
+A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
16477
+
16478
+###### Article R225-19
16479
+
16480
+Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
16481
+
16482
+###### Article R225-20
16483
+
16484
+Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.
16485
+
16486
+###### Article R225-21
16487
+
16488
+La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.
16489
+
16312 16490
 ### Titre III : Hygiène et sécurité
16313 16491
 
16314 16492
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales