Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 1992 (version d00644c)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1992.

23328 23328
####### Article R351-1
23329 23329

                                                                                    
23330 23330
Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
23331 23331

                                                                                    
23332 23332
a) 
Trois
Quatre
 mois pour les salariés justifiant d'une activité de 
trois
quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
23333

                                                                                    
23332 23334
b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six
 mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
23333 23335

                                                                                    
23334 23336
b
c
) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de 
six
huit
 mois au cours des douze 
derniers 
mois précédant la fin 
dudit
du
 contrat 
de travail 
;
23335 23337

                                                                                    
23336 23338
c
d
) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de 
douze
quatorze
 mois au cours 
de
des
 vingt-quatre derniers mois précédant la fin 
dudit
de ce
 contrat 
ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail 
;
23337 23339

                                                                                    
23338 23340
d
e
) Soixante mois ou quarante-cinq mois
,
 selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-
quatre
sept
 mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat
,
 si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.
   

                    
23350 23352
####### Article R351-4
23351 23353

                                                                                    
23352 23354
Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
23353 23355

                                                                                    
23354 23356
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.
23355 23357

                                                                                    
23356 23358
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau 
de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse
annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés
. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.