Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23328 | 23328 |
####### Article R351-1 |
23329 | 23329 | |
23330 | 23330 |
Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : |
23331 | 23331 | |
23332 | 23332 |
a) Trois Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
23333 | ||
23332 | 23334 |
b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
23333 | 23335 | |
23334 | 23336 |
b c ) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin dudit du contrat de travail ; |
23335 | 23337 | |
23336 | 23338 |
c d ) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze quatorze mois au cours de des vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit de ce contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ; |
23337 | 23339 | |
23338 | 23340 |
d e ) Soixante mois ou quarante-cinq mois , selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt- quatre sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat , si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire. |
23350 | 23352 |
####### Article R351-4 |
23351 | 23353 | |
23352 | 23354 |
Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale. |
23353 | 23355 | |
23354 | 23356 |
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8. |
23355 | 23357 | |
23356 | 23358 |
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés . Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent. |