Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1992 (version 689dc47)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1992.

5295 5295
##### Article L321-1
5296 5296

                                                                                    
5297 5297
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
5298

                                                                                    
5299
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
   

                    
5309
##### Article L321-1-2
5310

                        
5311
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
   

                    
5479 5485
##### Article L321-13
5480 5486

                                                                                    
5481 5487
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à 
trois
six
 mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
5482 5488

                                                                                    
5483 5489
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
5484 5490

                                                                                    
5485 5491
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
5486 5492

                                                                                    
5487 5493
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
5488 5494

                                                                                    
5489 5495
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5490 5496

                                                                                    
5491 5497
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
5492 5498

                                                                                    
5493 5499
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure.
5494 5500

                                                                                    
5495 5501
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
5496 5502

                                                                                    
5497 5503
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.
5498 5504

                                                                                    
5499 5505
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
5571 5577
###### Article L322-4-2
5572 5578

                                                                                    
5573 5579
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
5574 5580

                                                                                    
5575 5581
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
5576 5582

                                                                                    
5577 5583
1° A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et 
inscrits comme demandeurs
privés
 d'emploi 
pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé l'embauche
depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat
, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 et
 sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
5578 5584

                                                                                    
5579 5585
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
5580 5586

                                                                                    
5581 5587
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
5582 5588

                                                                                    
5583 5589
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5584 5590

                                                                                    
5585 5591
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
5586 5592

                                                                                    
5587 5593
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
   

                    
5605 5611
###### Article L322-4-6
5606 5612

                                                                                    
5607 5613
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
5608 5614

                                                                                    
5609 5615
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
5610 5616

                                                                                    
5611 5617
1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
5612 5618

                                                                                    
5613 5619
2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour 
:
5620

                                                                                    
5613 5621
- 
les demandeurs d'emploi 
depuis
de
 plus de trois ans
, pour
 ;
5622
- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;
5613 5623
-
 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an
, ainsi que pour
 ;
5613 5624
-
 les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et
 pour
 les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;
5614 5625

                                                                                    
5615 5626
3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
5616 5627

                                                                                    
5617 5628
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
   

                    
5629 5640
###### Article L322-4-8
5630 5641

                                                                                    
5631 5642
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
5632 5643

                                                                                    
5633 5644
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.
5634 5645

                                                                                    
5635 5646
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent
, dans la limite de leur durée maximale,
 être renouvelés deux fois
, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée
. Toutefois, le nombre de renouvellements peut être porté à trois pour certaines catégories de bénéficiaires définies
 par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
5636 5647

                                                                                    
5637 5648
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
   

                    
5650
###### Article L322-4-8-1
5651

                        
5652
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
5653

                        
5654
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
5655

                        
5656
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.
5657

                        
5658
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.
5659

                        
5660
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
5661

                        
5662
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
   

                    
5685 5710
###### Article L322-4-16
5686 5711

                                                                                    
5687 5712
En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet.
5688 5713

                                                                                    
5689 5714
Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
5690 5715

                                                                                    
5691 5716
Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions 
des sections 1 à 3 
du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
5692 5717

                                                                                    
5693 5718
Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret.
   

                    
6462 6487
###### Article L351-12
6463 6488

                                                                                    
6464 6489
Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :
6465 6490

                                                                                    
6466 6491
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;
6467 6492

                                                                                    
6468 6493
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous
 ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public
 ;
6469 6494

                                                                                    
6470 6495
3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
6471 6496

                                                                                    
6472 6497
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
6473 6498

                                                                                    
6474 6499
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.
6475 6500

                                                                                    
6476 6501
Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
6477 6502

                                                                                    
6478 6503
Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.
 Les litiges résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
6479 6504

                                                                                    
6480 6505
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
6506

                                                                                    
6507
Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.
6508

                                                                                    
6509
Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
   

                    
6536 6565
###### Article L351-21
6537 6566

                                                                                    
6538 6567
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix.
6539 6568

                                                                                    
6540 6569
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.
6541 6570

                                                                                    
6542 6571
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
6572

                                                                                    
6573
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.
6574

                                                                                    
6575
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
32056
##### Article D321-8
32057

                        
32058
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à :
32059

                        
32060
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
32061

                        
32062
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
32063

                        
32064
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
32065

                        
32066
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
32067

                        
32068
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
32069

                        
32070
Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
32071

                        
32072
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.