Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
151 | 151 |
###### Article L115-1 |
152 | ||
153 |
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. |
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152 | 154 | |
153 | 155 |
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste. |
154 | 156 | |
155 | 157 |
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4. |
157 | 159 |
###### Article L115-2 |
158 | 160 | |
159 | 161 |
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés . |
162 | ||
163 |
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. |
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164 | ||
159 | 165 |
Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention . |
160 | 166 | |
161 | 167 |
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement. |
162 | 168 | |
163 | 169 |
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. |
164 | 170 | |
165 | 171 |
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. |
166 | 172 | |
167 | 173 |
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. |
171 | 177 |
###### Article L116-1-1 |
172 | 178 | |
173 | 179 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 : |
174 | 180 | |
175 | 181 |
- un centre de formation d'apprentis une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ; |
176 | 182 |
- un Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement ou plusieurs établissements d'enseignement public ou privé publics ou privés sous contrat , ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé , une convention aux termes de laquelle cet établissement assure ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. |
177 | 183 | |
178 | 184 |
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. |
180 | 186 |
###### Article L116-2 |
181 | 187 | |
182 | 188 |
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires chambres de commerce et d'industrie , les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs , les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale. |
183 | 189 | |
184 | 190 |
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation. |
185 | 191 | |
186 | 192 |
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée. |
187 | 193 | |
188 | 194 |
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. |
195 | ||
196 |
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. |
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190 | 378 |
# ##### Article L116-3 |
191 | 379 | |
192 | 380 |
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue . |
193 | 381 | |
194 | 382 |
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure. |
212 | 214 |
####### Article L117-4 |
213 | 215 | |
214 |
Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé. |
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216 |
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité. |
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217 | ||
218 |
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. |
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216 | 220 |
####### Article L117-5 |
217 | 221 | |
218 | 222 |
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il si l'entreprise n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que si le chef d'entreprise s'engage à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti , les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément est présentée par le chef d'entreprise et doit comporter l'avis : |
223 | ||
218 | 224 |
1° L'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, le cas échéant et selon la nature de l'entreprise, l'avis , pour les entreprises soumises aux obligations des articles L. 431-1 et L. 421-1 ; |
225 | ||
218 | 226 |
2° L'avis de la chambre de des métiers, de la compagnie consulaire chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture , pour les entreprises qui relèvent de leur compétence respective ; |
227 | ||
228 |
3° Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ; |
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229 | ||
218 | 230 |
4° Une évaluation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément . |
219 | 231 | |
220 | 232 |
Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et le conseil régional des décisions d'agrément qu'il a prises . |
233 | ||
220 | 234 |
L'agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles la procédure d'agrément de l'entreprise s'applique aux employeurs actuellement agréés . |
221 | 235 | |
222 | 236 |
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. |
223 | 237 | |
238 |
L'agrément peut être retiré dans un délai de deux mois, éventuellement prolongé dans des conditions fixées par décret. |
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239 | ||
224 | 240 |
Les décisions de refus ou , de retrait ou de non-renouvellement d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois. |
225 | 241 | |
226 | 242 |
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de de retrait ou de non-renouvellement d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours. |
227 | 243 | |
228 | 244 |
Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire chambre de commerce et d'industrie , à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture. |
246 |
####### Article L117-5-1 |
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247 | ||
248 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d'un mois sur le retrait de l'agrément et sur la situation de l'apprenti et en informe le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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249 | ||
250 |
En cas de retrait d'agrément, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre la décision de retrait d'agrément, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision. |
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251 | ||
252 |
Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre. |
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254 | 278 |
####### Article L117-14 |
255 | 279 | |
256 | 280 |
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois |
257 | ||
258 | 280 |
si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application , notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage . Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation. |
259 | 281 | |
260 | 282 |
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais. |
262 | 284 |
####### Article L117-18 |
263 | 285 | |
264 | 286 |
En cas de retrait d'agrément de l'employeur l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si le nouvel employeur la nouvelle entreprise n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. |
308 |
###### Article L118-1-1 |
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309 | ||
310 |
Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code. |
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294 | 320 |
###### Article L118-3 |
295 | 321 | |
296 | 322 |
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-1, L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4. |
297 | 323 | |
324 |
Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au développement de l'apprentissage dans cette région. |
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325 | ||
326 |
La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p. 100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage. |
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327 | ||
298 | 328 |
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage. |
299 | 329 | |
300 | 330 |
La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2. |
326 | 502 |
# ##### Article L119-1 |
327 | 503 | |
328 | 504 |
L'inspection de l'apprentissage est assurée par les inspecteurs des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement technique commissionnés à cet effet, ainsi que, pour supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection également . Ces fonctionnaires sont commissionnés à cet effet. par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. |
505 | ||
506 |
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. |
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507 | ||
328 | 508 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail. |
329 | 509 | |
330 | 510 |
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique. |
331 | 511 | |
332 | 512 |
Un décret fixe les conditions de cette intégration. |
333 | 513 | |
334 | 514 |
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. |
336 | 516 |
# ##### Article L119-2 |
337 | 517 | |
338 | 518 |
Les compagnies consulaires chambres de commerce et d'industrie , les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre. |
339 | 519 | |
340 | 520 |
Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime. |
1793 | 1833 |
###### Article L124-21 |
1794 | 1834 | |
1795 | 1835 |
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur ou dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences . |
3204 | 3244 |
###### Article L211-5 |
3205 | 3245 | |
3206 | 3246 |
Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il Il est interdit d'employer , ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement . |
3247 | ||
3248 |
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique (1). |
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3249 | ||
3250 |
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7602 | 7646 |
##### Article L432-3 |
7603 | 7647 | |
7604 | 7648 |
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. |
7605 | 7649 | |
7606 | 7650 |
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. |
7607 | 7651 | |
7608 | 7652 |
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité. |
7609 | 7653 | |
7610 | 7654 |
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8. |
7611 | 7655 | |
7612 | 7656 |
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé. |
7613 | 7657 | |
7614 | 7658 |
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9. |
7615 | 7659 | |
7616 | 7660 |
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 933-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l L . 933-3 . |
7617 | ||
7618 | 7660 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil . |
7619 | 7661 | |
7620 | 7662 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une couverture des salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou à la modification de la couverture existante. |
7663 | ||
7664 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur : |
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7665 | ||
7666 |
1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ; |
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7667 | ||
7668 |
2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ; |
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7669 | ||
7670 |
3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ; |
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7671 | ||
7672 |
4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ; |
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7673 | ||
7674 |
5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ; |
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7675 | ||
7676 |
6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage. |
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7677 | ||
7678 |
Il est, en outre, informé sur : |
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7679 | ||
7680 |
1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ; |
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7681 | ||
7682 |
2° Les perspectives d'emploi des apprentis. |
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7683 | ||
7684 |
Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3. |
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11471 | 11535 |
###### Article L931-15 |
11472 | 11536 | |
11473 | 11537 |
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes : |
11474 | 11538 | |
11475 | 11539 |
a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; |
11476 | 11540 | |
11477 | 11541 |
b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois. |
11478 | 11542 | |
11479 |
Pour l'appréciation de l'ancienneté dans la branche professionnelle requise par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 931-2 du présent code pour l'ouverture du droit au congé de formation, la durée des contrats de travail à durée déterminée est prise en compte, quelles que soient les branches professionnelles dans lesquelles ils ont été exécutés par le salarié. |
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11480 | ||
11481 |
Toutefois, pour les salariés relevant, à la date où le congé est demandé, d'entreprises artisanales occupant moins de dix salariés, les durées mentionnées ci-dessus sont portées à trente-six mois au cours des sept dernières années, dont huit mois au cours des vingt-quatre derniers mois. |
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11482 | ||
11483 | 11543 |
Ces durées sont prises en compte quelles que soient la branche professionnelle et l'entreprise dans lesquelles le salarié a exercé successivement son activité, selon des modalités fixées par décret. |
11484 | 11544 | |
11485 | 11545 |
L'ancienneté acquise au titre des contrats de travail de type particulier visés au titre VIII du livre IX du présent code, ou conclus avec des jeunes en cours de scolarité ou d'études supérieures, d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit au congé. le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée. |
11487 | 11547 |
###### Article L931-16 |
11488 | 11548 | |
11489 | 11549 |
Les dépenses liées à la réalisation du congé de formation sont prises en charge par l'organisme paritaire, mentionné à l'article L. 951-3, dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté le son dernier contrat de travail à durée déterminée lui ayant permis d'achever d'acquérir son droit au congé de formation . |
11490 | 11550 | |
11491 | 11551 |
Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du droit mentionnées à l'article L. 931-15 sont réunies. |
11501 | 11561 |
###### Article L931-18 |
11502 | 11562 | |
11503 | 11563 |
Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours du ou des des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visées à autres que les contrats visés au cinquième alinéa de l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé par décret. |
11504 | 11564 | |
11505 | 11565 |
L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé de formation conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. |
11651 | 11711 |
##### Article L933-2 |
11652 | 11712 | |
11653 | 11713 |
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. |
11654 | 11714 | |
11655 | 11715 |
La négociation porte notamment sur les points suivants : |
11656 | 11716 | |
11657 | 11717 |
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ; |
11658 | 11718 | |
11659 | 11719 |
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ; |
11660 | 11720 | |
11661 | 11721 |
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ; |
11662 | 11722 | |
11663 | 11723 |
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle notamment dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ; |
11724 | ||
11663 | 11725 |
4° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage ; |
11664 | 11726 | |
11665 | 11727 |
5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ; |
11666 | 11728 | |
11667 | 11729 |
6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ; |
11668 | 11730 | |
11669 | 11731 |
7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ; |
11670 | 11732 | |
11671 | 11733 |
8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ; |
11672 | 11734 | |
11673 | 11735 |
9° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ; |
11674 | 11736 | |
11675 | 11737 |
10° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ; |
11676 | 11738 | |
11677 | 11739 |
11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ; |
11678 | 11740 | |
11679 | 11741 |
12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation. |
11785 | 11847 |
##### Article L951-1 |
11786 | 11848 | |
11787 | 11849 |
Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail . |
11788 | 11850 | |
11789 | 11851 |
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent : |
11790 | 11852 | |
11791 | 11853 |
1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ; |
11792 | 11854 | |
11793 | 11855 |
2° Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance. |
11794 | 11856 | |
11795 | 11857 |
Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1. |
11796 | 11858 | |
11797 | 11859 |
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : |
11798 | 11860 | |
11799 | 11861 |
1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; |
11800 | 11862 | |
11801 | 11863 |
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; |
11802 | 11864 | |
11803 | 11865 |
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus; |
11804 | 11866 | |
11805 | 11867 |
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. |
11806 | 11868 | |
11807 | 11869 |
5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3. |
11808 | 11870 | |
11809 | 11871 |
Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. |
12401 | 12473 |
####### Article L991-1 |
12402 | 12474 | |
12403 | 12475 |
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : |
12404 | 12476 | |
12405 | 12477 |
1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ; |
12406 | 12478 | |
12407 | 12479 |
2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés et , par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; |
12408 | 12480 | |
12409 | 12481 |
3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention. |
12410 | 12482 | |
12411 | 12483 |
Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. |
12435 | 12385 |
####### Article L991-4 |
12436 | 12386 | |
12437 | 12387 |
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3. |
12438 | 12388 | |
12439 | 12389 |
Les employeurs et , les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1. |
12440 | 12390 | |
12441 | 12391 |
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences , celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées. |
12442 | 12392 | |
12443 | 12393 |
Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. |