Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1992 (version a26ac6f)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1992.

151 151
###### Article L115-1
152

                                                                                    
153
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
152 154

                                                                                    
153 155
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs
 titres d'ingénieurs ou
 titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.
154 156

                                                                                    
155 157
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu 
avec
entre un apprenti ou son représentant légal et
 un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises 
d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 
susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
   

                    
157 159
###### Article L115-2
158 160

                                                                                    
159 161
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés
.
162

                                                                                    
163
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1.
164

                                                                                    
159 165
Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention
.
160 166

                                                                                    
161 167
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.
162 168

                                                                                    
163 169
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
164 170

                                                                                    
165 171
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
166 172

                                                                                    
167 173
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
   

                    
171 177
###### Article L116-1-1
172 178

                                                                                    
173 179
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
174 180

                                                                                    
175 181
- un centre de formation d'apprentis une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
176 182
- 
un
Un
 centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un 
établissement
ou plusieurs établissements
 d'enseignement 
public ou privé
publics ou privés
 sous contrat
, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
, une convention aux termes de laquelle 
cet établissement assure
ces établissements assurent
 tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et 
met
mettent
 à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
177 183

                                                                                    
178 184
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
   

                    
180 186
###### Article L116-2
181 187

                                                                                    
182 188
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions 
passées
conclues
 avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou 
conclues avec 
la région, dans tous les autres cas, par
 les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés,
 les collectivités locales, les établissements publics, les 
compagnies consulaires
chambres de commerce et d'industrie
, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles
 ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs
, les associations, les entreprises
 ou leurs groupements,
 ou toute autre personne physique ou morale.
183 189

                                                                                    
184 190
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
185 191

                                                                                    
186 192
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
187 193

                                                                                    
188 194
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.
195

                                                                                    
196
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
   

                    
190 378
#
##### Article L116-3
191 379

                                                                                    
192 380
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification
 et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue
.
193 381

                                                                                    
194 382
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
   

                    
212 214
####### Article L117-4
213 215

                                                                                    
214
Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
216
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
217

                                                                                    
218
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
   

                    
216 220
####### Article L117-5
217 221

                                                                                    
218 222
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti 
s'il
si l'entreprise
 n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que
 si le chef d'entreprise s'engage à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et
 si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
 dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti
, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation
 sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément 
est présentée par le chef d'entreprise et 
doit comporter 
l'avis
:
223

                                                                                    
218 224
1° L'avis
 du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
 ainsi que, le cas échéant et selon la nature de l'entreprise, l'avis
, pour les entreprises soumises aux obligations des articles L. 431-1 et L. 421-1 ;
225

                                                                                    
218 226
2° L'avis
 de la chambre 
de
des
 métiers, de la 
compagnie consulaire
chambre de commerce et d'industrie
 ou de la chambre d'agriculture
, pour les entreprises qui relèvent de leur compétence respective ;
227

                                                                                    
228
3° Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;
229

                                                                                    
218 230
4° Une évaluation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément
.
219 231

                                                                                    
220 232
Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi 
et le conseil régional 
des décisions d'agrément qu'il a prises
.
233

                                                                                    
220 234
L'agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles la procédure d'agrément de l'entreprise s'applique aux employeurs actuellement agréés
.
221 235

                                                                                    
222 236
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
223 237

                                                                                    
238
L'agrément peut être retiré dans un délai de deux mois, éventuellement prolongé dans des conditions fixées par décret.
239

                                                                                    
224 240
Les décisions de refus
 ou
,
 de retrait
 ou de non-renouvellement
 d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
225 241

                                                                                    
226 242
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de 
de 
retrait
 ou de non-renouvellement
 d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.
227 243

                                                                                    
228 244
Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ainsi que, selon le cas, à la 
compagnie consulaire
chambre de commerce et d'industrie
, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
   

                    
246
####### Article L117-5-1
247

                        
248
Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d'un mois sur le retrait de l'agrément et sur la situation de l'apprenti et en informe le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
249

                        
250
En cas de retrait d'agrément, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre la décision de retrait d'agrément, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision.
251

                        
252
Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre.
   

                    
254 278
####### Article L117-14
255 279

                                                                                    
256 280
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois
257

                                                                                    
258 280
 
si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application
, notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage
. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
259 281

                                                                                    
260 282
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
   

                    
262 284
####### Article L117-18
263 285

                                                                                    
264 286
En cas de retrait d'agrément de 
l'employeur
l'entreprise
 ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si 
le nouvel employeur
la nouvelle entreprise
 n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
   

                    
308
###### Article L118-1-1
309

                        
310
Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code.
   

                    
294 320
###### Article L118-3
295 321

                                                                                    
296 322
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-1, L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.
297 323

                                                                                    
324
Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au développement de l'apprentissage dans cette région.
325

                                                                                    
326
La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p. 100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage.
327

                                                                                    
298 328
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
299 329

                                                                                    
300 330
La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.
   

                    
326 502
#
##### Article L119-1
327 503

                                                                                    
328 504
L'inspection de l'apprentissage est assurée par 
les inspecteurs
des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas
 de l'enseignement 
technique commissionnés à cet effet, ainsi que, pour
supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour
 l'apprentissage agricole,
 elle est assurée
 par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection
 également
. Ces fonctionnaires sont
 commissionnés 
à cet effet. 
par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture.
505

                                                                                    
506
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
507

                                                                                    
328 508
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
329 509

                                                                                    
330 510
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.
331 511

                                                                                    
332 512
Un décret fixe les conditions de cette intégration.
333 513

                                                                                    
334 514
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.
   

                    
336 516
#
##### Article L119-2
337 517

                                                                                    
338 518
Les 
compagnies consulaires
chambres de commerce et d'industrie
, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
339 519

                                                                                    
340 520
Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.
   

                    
1793 1833
###### Article L124-21
1794 1834

                                                                                    
1795 1835
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur 
ou
dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou à l'initiative du salarié
 dans le cadre d'un congé individuel de formation
 ou d'un congé de bilan de compétences
.
   

                    
3204 3244
###### Article L211-5
3205 3245

                                                                                    
3206 3246
Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il
Il
 est interdit d'employer
,
 ou de recevoir en stage des mineurs
 dans les débits de boissons à consommer sur place, 
des femmes mineures, 
à l'exception 
de celles qui appartiennent à la famille
du conjoint
 du débitant
 et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement
.
3247

                                                                                    
3248
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique (1).
3249

                                                                                    
3250
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7602 7646
##### Article L432-3
7603 7647

                                                                                    
7604 7648
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
7605 7649

                                                                                    
7606 7650
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
7607 7651

                                                                                    
7608 7652
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
7609 7653

                                                                                    
7610 7654
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
7611 7655

                                                                                    
7612 7656
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises 
- conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - 
en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
7613 7657

                                                                                    
7614 7658
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
7615 7659

                                                                                    
7616 7660
Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 933-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 
l
L
. 933-3
.
7617

                                                                                    
7618 7660
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil
.
7619 7661

                                                                                    
7620 7662
Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une couverture des salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou à la modification de la couverture existante.
7663

                                                                                    
7664
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
7665

                                                                                    
7666
1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
7667

                                                                                    
7668
2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
7669

                                                                                    
7670
3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
7671

                                                                                    
7672
4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
7673

                                                                                    
7674
5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
7675

                                                                                    
7676
6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
7677

                                                                                    
7678
Il est, en outre, informé sur :
7679

                                                                                    
7680
1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
7681

                                                                                    
7682
2° Les perspectives d'emploi des apprentis.
7683

                                                                                    
7684
Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.
   

                    
11471 11535
###### Article L931-15
11472 11536

                                                                                    
11473 11537
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes :
11474 11538

                                                                                    
11475 11539
a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
11476 11540

                                                                                    
11477 11541
b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
11478 11542

                                                                                    
11479
Pour l'appréciation de l'ancienneté dans la branche professionnelle requise par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 931-2 du présent code pour l'ouverture du droit au congé de formation, la durée des contrats de travail à durée déterminée est prise en compte, quelles que soient les branches professionnelles dans lesquelles ils ont été exécutés par le salarié.
11480

                                                                                    
11481
Toutefois, pour les salariés relevant, à la date où le congé est demandé, d'entreprises artisanales occupant moins de dix salariés, les durées mentionnées ci-dessus sont portées à trente-six mois au cours des sept dernières années, dont huit mois au cours des vingt-quatre derniers mois.
11482

                                                                                    
11483 11543
Ces durées sont prises en compte
 quelles que soient la branche professionnelle et l'entreprise dans lesquelles le salarié a exercé successivement son activité,
 selon des modalités fixées par décret.
11484 11544

                                                                                    
11485 11545
L'ancienneté acquise au titre des contrats 
de travail de type particulier visés au titre VIII du livre IX du présent code, ou conclus avec des jeunes en cours de scolarité ou d'études supérieures,
d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation
 ne peut être prise en compte pour 
l'ouverture du droit au congé.
le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
   

                    
11487 11547
###### Article L931-16
11488 11548

                                                                                    
11489 11549
Les dépenses liées à la réalisation du congé de formation sont prises en charge par l'organisme paritaire, mentionné à l'article L. 951-3, dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté 
le
son dernier
 contrat de travail à durée déterminée
 lui ayant permis d'achever d'acquérir son droit au congé de formation
.
11490 11550

                                                                                    
11491 11551
Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du droit mentionnées à l'article L. 931-15 sont réunies.
   

                    
11501 11561
###### Article L931-18
11502 11562

                                                                                    
11503 11563
Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours 
du ou des
des quatre derniers mois sous
 contrats de travail à durée déterminée 
lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visées à
autres que les contrats visés au cinquième alinéa de
 l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé par décret.
11504 11564

                                                                                    
11505 11565
L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé de formation conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
   

                    
11651 11711
##### Article L933-2
11652 11712

                                                                                    
11653 11713
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
11654 11714

                                                                                    
11655 11715
La négociation porte notamment sur les points suivants :
11656 11716

                                                                                    
11657 11717
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
11658 11718

                                                                                    
11659 11719
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
11660 11720

                                                                                    
11661 11721
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
11662 11722

                                                                                    
11663 11723
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle
 notamment dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ;
11724

                                                                                    
11663 11725
4° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage
 ;
11664 11726

                                                                                    
11665 11727
5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
11666 11728

                                                                                    
11667 11729
6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ;
11668 11730

                                                                                    
11669 11731
7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
11670 11732

                                                                                    
11671 11733
8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;
11672 11734

                                                                                    
11673 11735
9° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;
11674 11736

                                                                                    
11675 11737
10° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;
11676 11738

                                                                                    
11677 11739
11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;
11678 11740

                                                                                    
11679 11741
12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation.
   

                    
11785 11847
##### Article L951-1
11786 11848

                                                                                    
11787 11849
Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100
 ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail
.
11788 11850

                                                                                    
11789 11851
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :
11790 11852

                                                                                    
11791 11853
1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est 
fixé à 0,25
porté à 0,30
 p. 100
 à compter du 1er janvier 1992
 ;
11792 11854

                                                                                    
11793 11855
2° Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance.
11794 11856

                                                                                    
11795 11857
Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.
11796 11858

                                                                                    
11797 11859
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
11798 11860

                                                                                    
11799 11861
1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
11800 11862

                                                                                    
11801 11863
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
11802 11864

                                                                                    
11803 11865
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
11804 11866

                                                                                    
11805 11867
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
11806 11868

                                                                                    
11807 11869
5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
11808 11870

                                                                                    
11809 11871
Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
   

                    
12401 12473
####### Article L991-1
12402 12474

                                                                                    
12403 12475
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
12404 12476

                                                                                    
12405 12477
1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ;
12406 12478

                                                                                    
12407 12479
2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés
 et
,
 par les organismes de formation
 ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences
 ;
12408 12480

                                                                                    
12409 12481
3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention.
12410 12482

                                                                                    
12411 12483
Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.
   

                    
12435 12385
####### Article L991-4
12436 12386

                                                                                    
12437 12387
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
12438 12388

                                                                                    
12439 12389
Les employeurs
 et
,
 les organismes de formation
 et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences
 sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
12440 12390

                                                                                    
12441 12391
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation
 ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences
, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
12442 12392

                                                                                    
12443 12393
Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.