Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 1992 (version b6e5b64)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1992.

... ...
@@ -4562,7 +4562,7 @@ Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du per
4562 4562
 
4563 4563
 Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
4564 4564
 
4565
-Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
4565
+Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article L. 231-2.
4566 4566
 
4567 4567
 ##### Article L236-2
4568 4568
 
... ...
@@ -15902,15 +15902,49 @@ La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est 
15902 15902
 
15903 15903
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
15904 15904
 
15905
-##### Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.
15905
+##### Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail
15906 15906
 
15907
-###### Article R231-12
15907
+###### Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics
15908
+
15909
+####### Article R231-12
15910
+
15911
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
15912
+
15913
+####### Article R231-12-1
15914
+
15915
+Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
15916
+
15917
+A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15918
+
15919
+Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
15920
+
15921
+Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
15922
+
15923
+####### Article R231-12-2
15924
+
15925
+L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
15926
+
15927
+Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15928
+
15929
+####### Article R231-12-3
15930
+
15931
+L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
15932
+
15933
+La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.
15934
+
15935
+####### Article R231-12-4
15936
+
15937
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.
15938
+
15939
+###### Sous-section 2 : Mises en demeure.
15940
+
15941
+####### Article R231-13
15908 15942
 
15909 15943
 La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
15910 15944
 
15911 15945
 Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
15912 15946
 
15913
-###### Article R231-13
15947
+####### Article R231-13-1
15914 15948
 
15915 15949
 La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
15916 15950
 
... ...
@@ -20647,11 +20681,13 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra êt
20647 20681
 
20648 20682
 ##### Article R263-2
20649 20683
 
20650
-Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
20684
+Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
20651 20685
 
20652 20686
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
20653 20687
 
20654
-En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.
20688
+En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) ou une de ces deux peines seulement.
20689
+
20690
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
20655 20691
 
20656 20692
 #### Chapitre IV : Médecine du travail
20657 20693