Code du travail


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Version consolidée au 12 juin 1992 (version 6416b2c)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 1992.

... ...
@@ -22378,6 +22378,76 @@ Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivranc
22378 22378
 
22379 22379
 L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
22380 22380
 
22381
+###### Article R324-2
22382
+
22383
+Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.
22384
+
22385
+###### Article R324-3
22386
+
22387
+Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
22388
+
22389
+###### Article R324-4
22390
+
22391
+Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
22392
+
22393
+1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :
22394
+
22395
+a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ;
22396
+
22397
+b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
22398
+
22399
+c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;
22400
+
22401
+d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;
22402
+
22403
+e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
22404
+
22405
+2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
22406
+
22407
+a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
22408
+
22409
+b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
22410
+
22411
+c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
22412
+
22413
+d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
22414
+
22415
+3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ;
22416
+
22417
+###### Article R324-5
22418
+
22419
+Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.
22420
+
22421
+###### Article R324-6
22422
+
22423
+Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
22424
+
22425
+###### Article R324-7
22426
+
22427
+Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
22428
+
22429
+1° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir :
22430
+
22431
+a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
22432
+
22433
+b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (C.E.E.) n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois.
22434
+
22435
+c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ;
22436
+
22437
+d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe.
22438
+
22439
+2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
22440
+
22441
+a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
22442
+
22443
+b) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
22444
+
22445
+c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
22446
+
22447
+3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés.
22448
+
22449
+Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
22450
+
22381 22451
 ### Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
22382 22452
 
22383 22453
 #### Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
... ...
@@ -23254,12 +23324,6 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une ame
23254 23324
 
23255 23325
 ##### Section 3 : Cumuls d'emploi et travail clandestin.
23256 23326
 
23257
-###### Article R362-3
23258
-
23259
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
23260
-
23261
-Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
23262
-
23263 23327
 ###### Article R362-4
23264 23328
 
23265 23329
 Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -26196,6 +26260,40 @@ Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent
26196 26260
 
26197 26261
 Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
26198 26262
 
26263
+#### Article R620-3-1
26264
+
26265
+L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
26266
+
26267
+1° Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur ;
26268
+
26269
+2° Nom et prénoms du salarié ;
26270
+
26271
+3° Les indications figurant à l'article R. 620-3.
26272
+
26273
+#### Article R620-3-2
26274
+
26275
+L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
26276
+
26277
+1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;
26278
+
26279
+2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
26280
+
26281
+3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
26282
+
26283
+4° Nom et prénoms du salarié ;
26284
+
26285
+5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
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26287
+6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;
26288
+
26289
+7° Date et heure d'embauche.
26290
+
26291
+L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.
26292
+
26293
+#### Article R620-3-3
26294
+
26295
+Les documents prévus au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2.
26296
+
26199 26297
 #### Article R620-4
26200 26298
 
26201 26299
 Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.