Code du travail


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Version consolidée au 2 avril 1992 (version c4113e1)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

... ...
@@ -31157,6 +31157,28 @@ Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrét
31157 31157
 
31158 31158
 En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
31159 31159
 
31160
+#### Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
31161
+
31162
+##### Article D123-1
31163
+
31164
+Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
31165
+
31166
+##### Article D123-2
31167
+
31168
+Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat.
31169
+
31170
+##### Article D123-3
31171
+
31172
+L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70 000 F.
31173
+
31174
+##### Article D123-4
31175
+
31176
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
31177
+
31178
+##### Article D123-5
31179
+
31180
+Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
31181
+
31160 31182
 #### Chapitre IV : Travail temporaire.
31161 31183
 
31162 31184
 ##### Article D124-1
... ...
@@ -31796,7 +31818,7 @@ L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou
31796 31818
 
31797 31819
 Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
31798 31820
 
31799
-Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures.
31821
+Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf heures.
31800 31822
 
31801 31823
 Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
31802 31824