Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1992 (version 8280cdd)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1992.

8863 8863
######## Article L513-3
8864 8864

                                                                                    
8865 8865
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
8866 8866

                                                                                    
8867 8867
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
8868 8868

                                                                                    
8869 8869
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
8870

                                                                                    
8871 8869
 
les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
8872 8870

                                                                                    
8873 8871
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
8874 8872

                                                                                    
8875 8873
L'employeur doit communiquer 
aux maires compétents
à l'autorité administrative compétente
 les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement
. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés
. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
8876 8874

                                                                                    
8877 8875
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises 
aux maires compétents
à l'autorité administrative compétente
 avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
8878 8876

                                                                                    
8879 8877
La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
8880 8878

                                                                                    
8881 8879
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
8882 8880

                                                                                    
8883 8881
La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
   

                    
24220 24218
######## Article R513-11
24221 24219

                                                                                    
24222 24220
I - 
En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur 
établit la liste de
déclare
 ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
24223 24221

                                                                                    
24224
I. - 
24222
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
24223

                                                                                    
24224
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
24225

                                                                                    
24224 24226
Dans le 
premier cas
cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail
, l'employeur
 a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
24227

                                                                                    
24224 24228
II. - L'employeur
 adresse 
des
les
 déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale 
au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts concernant respectivement :
24225

                                                                                    
24226
1° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
24227

                                                                                    
24228
2° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 ;
24229

                                                                                    
24230
3° Les autres salariés.
24231

                                                                                    
24232
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des déclarations distinctes.
24233

                                                                                    
24234
Sont également portés sur des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
24235

                                                                                    
24236 24228
II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, 
à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail.
 Il prévient
24229

                                                                                    
24236 24230
Il informe par lettre,
 le jour même de cet envoi
,
 le maire de la commune dans 
le ressort de 
laquelle 
l'entreprise
l'établissement
 a son siège.
24237 24231

                                                                                    
24238 24232
Le support magnétique contenant les
Les
 déclarations nominatives 
est remis
sont remises
 au centre informatique contre récépissé ou 
adressé
adressées
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24239 24233

                                                                                    
24240 24234
III. - 
Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires 
compétents définis
des communes définies
 à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
.
24241

                                                                                    
24242
Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts.
24244
III
24234
 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
24244 24234
III
 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
24235

                                                                                    
24244 24236
IV
. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
24245

                                                                                    
24246
Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
   

                    
24248 24759
#
####### Article R513-13
24249 24760

                                                                                    
24250 24761
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au 
maire ou au 
centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.
   

                    
24252 24763
#
####### Article R513-14
24253 24764

                                                                                    
24254 24765
I- 
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint 
aux déclarations sur papier, adressées
à la lettre
 au maire 
de la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège,
mentionnée au II de l'article R. 513-11
 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans 
cette
la
 commune
 dans laquelle l'établissement a son siège
.
24255 24766

                                                                                    
24256 24767
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires 
de ces
des
 communes
.
24257

                                                                                    
24258
II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à l'article R. 513-11.
24259

                                                                                    
24260
Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
24767
 concernées.
   

                    
24262 24769
#
####### Article R513-15
24263 24770

                                                                                    
24264 24771
Chaque
Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège
 employeur 
adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
24265

                                                                                    
24266
Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.
24267

                                                                                    
24268 24771
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens
en application
 du cinquième alinéa de l'article L. 513-1
.
24269

                                                                                    
24270 24771
Si, par application du sixième alinéa de
, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à
 l'article L. 513-1 
du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et
ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
24772

                                                                                    
24270 24773
Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans
 la section de l'encadrement
, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
 du collège salarié.
   

                    
24272 24775
#
####### Article R513-16
24273 24776

                                                                                    
24274 24777
Au vu des 
déclarations
documents préparatoires
 qui lui 
ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15
sont transmis par le centre informatique
, des observations 
prévues
mentionnées
 à l'article R. 513-14 et des 
demandes dont il est saisi en application de
délégations particulières d'autorité mentionnées à
 l'article R. 513-
17
15
, le maire
,
 assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3
,
 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
   

                    
24276 24238
######## Article R513-17
24277 24239

                                                                                    
24278 24240
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
24279

                                                                                    
24280 24240
 
A cet effet, ils 
adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils 
joignent
, à leur demande présentée sur un état particulier,
 à cette déclaration une photocopie de
 leur dernier bulletin de paie
 ou indiquent,
24281

                                                                                    
24282 24240
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé
.
24283 24241

                                                                                    
24284 24242
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
   

                    
24286 24779
#
####### Article R513-18
24287 24780

                                                                                    
24288 24781
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
24289 24782

                                                                                    
24290 24783
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
24291

                                                                                    
24292 24783
 
sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
24293 24784

                                                                                    
24294 24785
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
24295 24786

                                                                                    
24296 24787
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
24297 24788

                                                                                    
24298 24789
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
24299 24790

                                                                                    
24300 24791
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
24301 24792

                                                                                    
24302 24793
La commission examine l'ensemble des 
déclarations et observations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-14, R. 513-15 ainsi que des demandes formulées en application de
documents mentionnés à
 l'article R. 513-
17
16
.
24303 24794

                                                                                    
24304 24795
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
   

                    
24306 24797
#
####### Article R513-19
24307 24798

                                                                                    
24308 24799
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste 
le 6 octobre de l'année de l'élection générale
à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail
. Il en transmet un exemplaire au préfet.
   

                    
24310 24801
#
####### Article R513-20
24311 24802

                                                                                    
24312 24803
Le 7 octobre de l'année de l'élection générale
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail
, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
24313 24804

                                                                                    
24314 24805
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
   

                    
24316 24849
#
####### Article R513-29
24317 24850

                                                                                    
24318 24851
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close 
le 8 novembre
24319

                                                                                    
24320
de l'année de l'élection générale.
24851
à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
24322 24853
#
####### Article R513-30
24323 24854

                                                                                    
24324 24855
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-
15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513-
17 doivent être conformes aux modèles ou 
aux 
normes fixés par décret.
   

                    
24332 24250
######### Article R513-45
24333 24251

                                                                                    
24334 24252
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
24335 24253

                                                                                    
24336 24254
Les bulletins de vote ont un format de 148 
x
X
 210 mm
 pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms
.
24337 24255

                                                                                    
24338 24256
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège,
24339 24257

                                                                                    
24340 24258
le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
   

                    
24374 25082
######### Article R513-63
24375 25083

                                                                                    
24376 25084
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
24377 25085

                                                                                    
24378 25086
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du 
ressort du
département dans lequel siège le
 conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
24379 25087

                                                                                    
24380 25088
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
24381 25089

                                                                                    
24382 25090
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
24383 25091

                                                                                    
24384 25092
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
   

                    
24386 24292
######### Article R513-64
24387 24293

                                                                                    
24388 24294
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
24389 24295

                                                                                    
24390 24296
Le maire, ou
,
 à Paris, le secrétaire général, 
délivre
fait parvenir
 un récépissé de cette déclaration
 au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande
. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
   

                    
24402 25195
######### Article R513-79
24403 25196

                                                                                    
24404 25197
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir 
au plus tard douze jours avant le jour du scrutin 
que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
24405 25198

                                                                                    
24406 25199
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur 
douze jours avant le jour du scrutin
dans le même délai
 :
24407 25200

                                                                                    
24408 25201
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
24409 25202
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
   

                    
24411 25254
######### Article R513-89
24412 25255

                                                                                    
24413 25256
Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise.
24414 25257

                                                                                    
24415 25258
Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse 
au budget annexe des postes et télécommunications
à La Poste
 les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
   

                    
25367
######### Article R513-107-1
25368

                        
25369
La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
26372 26338
#
##### Article R531-1
26373 26339

                                                                                    
26374 26340
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions
 des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3 et
 des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe
 *(1) montant*
.
26375 26341

                                                                                    
26376 26342
En cas d'infraction aux dispositions 
des alinéas 4 et 5 
de l'article 
L
R
. 513-
3
11
, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.