Code du travail


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... ...
@@ -20986,49 +20986,105 @@ L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 c
20986 20986
 
20987 20987
 ###### Article R311-3-1
20988 20988
 
20989
-La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi *ANPE*.
20989
+La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
20990 20990
 
20991
-Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en fonction de l'objet de leur demande et de leur situation au regard de l'emploi.
20991
+Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou, dans les localités où n'existe pas d'agence locale pour l'emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile.
20992
+
20993
+Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des conditions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles.
20994
+
20995
+Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
20992 20996
 
20993 20997
 ###### Article R311-3-2
20994 20998
 
20995
-Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont, en application de l'article L. 311-5, tenus de justifier qu'ils accomplissent, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
20999
+Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :
20996 21000
 
20997
-Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.
21001
+1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
21002
+
21003
+2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
21004
+
21005
+3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
21006
+
21007
+4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
21008
+
21009
+5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.
20998 21010
 
20999
-Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont tenus, en outre, de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
21011
+Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
21012
+
21013
+Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours.
21014
+
21015
+Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
21000 21016
 
21001 21017
 ###### Article R311-3-3
21002 21018
 
21003
-Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître sans délai aux services de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE* tout changement affectant leur situation *obligation d'information*.
21019
+Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
21004 21020
 
21005
-###### Article R311-3-4
21021
+Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
21006 21022
 
21007
-Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :
21023
+1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
21008 21024
 
21009
-1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
21025
+2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
21010 21026
 
21011
-2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
21027
+3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
21012 21028
 
21013
-3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
21029
+4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
21014 21030
 
21015
-En outre, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens du premier alinéa de l'article R. 311-3-2, peut donner lieu à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
21031
+5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.
21016 21032
 
21017
-La réalité de ces actes est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.
21033
+###### Article R311-3-4
21018 21034
 
21019
-Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.
21035
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
21020 21036
 
21021 21037
 ###### Article R311-3-5
21022 21038
 
21023
-La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 351-28 ainsi qu'en application de l'article R. 351-27.
21039
+Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
21040
+
21041
+1. Refusent, sans motif légitime :
21042
+
21043
+a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
21044
+
21045
+b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
21046
+
21047
+c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
21048
+
21049
+d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
21050
+
21051
+e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
21052
+
21053
+2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
21054
+
21055
+3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
21056
+
21057
+Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
21024 21058
 
21025 21059
 ###### Article R311-3-6
21026 21060
 
21027
-La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période fixée par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploidurée d'interdiction de réinscription*.
21061
+Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
21028 21062
 
21029 21063
 ###### Article R311-3-7
21030 21064
 
21031
-Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressésANPE*. L'avis de la commission lie le délégué.
21065
+Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
21066
+
21067
+###### Article R311-3-8
21068
+
21069
+La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
21070
+
21071
+Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
21072
+
21073
+Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
21074
+
21075
+###### Article R311-3-9
21076
+
21077
+La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
21078
+
21079
+Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
21080
+
21081
+Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.
21082
+
21083
+###### Article R311-3-10
21084
+
21085
+Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
21086
+
21087
+La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
21032 21088
 
21033 21089
 ##### Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.
21034 21090
 
... ...
@@ -23035,31 +23091,7 @@ L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour u
23035 23091
 
23036 23092
 Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.
23037 23093
 
23038
-Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles R. 351-7, R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessous ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.
23039
-
23040
-####### Article R351-7
23041
-
23042
-Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes :
23043
-
23044
-1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :
23045
-
23046
-a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ;
23047
-
23048
-b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;
23049
-
23050
-c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ;
23051
-
23052
-d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ;
23053
-
23054
-2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article :
23055
-
23056
-avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.
23057
-
23058
-L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°.
23059
-
23060
-####### Article R351-8
23061
-
23062
-Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.
23094
+Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.
23063 23095
 
23064 23096
 ####### Article R351-9
23065 23097
 
... ...
@@ -23081,7 +23113,7 @@ L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à co
23081 23113
 
23082 23114
 ####### Article R351-11
23083 23115
 
23084
-Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
23116
+Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
23085 23117
 
23086 23118
 Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
23087 23119
 
... ...
@@ -23133,8 +23165,6 @@ Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son
23133 23165
 
23134 23166
 Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
23135 23167
 
23136
-Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.
23137
-
23138 23168
 ####### Article R351-17
23139 23169
 
23140 23170
 Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.
... ...
@@ -23195,31 +23225,37 @@ Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'
23195 23225
 
23196 23226
 En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
23197 23227
 
23198
-1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
23228
+1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ;
23199 23229
 
23200
-####### Article R351-27
23230
+2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
23201 23231
 
23202
-Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
23232
+Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.
23203 23233
 
23204
-La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.
23234
+####### Article R351-27
23205 23235
 
23206
-L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2.
23236
+Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
23207 23237
 
23208
-L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
23238
+L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
23209 23239
 
23210 23240
 ####### Article R351-28
23211 23241
 
23212
-Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 :
23242
+Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :
23213 23243
 
23214
-1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
23244
+1. Refusent sans motif légitime :
23215 23245
 
23216
-2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;
23246
+a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
23217 23247
 
23218
-3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;
23248
+b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
23219 23249
 
23220
-4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ;
23250
+c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
23221 23251
 
23222
-5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.
23252
+d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
23253
+
23254
+e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
23255
+
23256
+2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
23257
+
23258
+3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu.
23223 23259
 
23224 23260
 ####### Article R351-29
23225 23261
 
... ...
@@ -23247,7 +23283,7 @@ Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accompliss
23247 23283
 
23248 23284
 ####### Article R351-33
23249 23285
 
23250
-Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27.
23286
+Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites.
23251 23287
 
23252 23288
 ####### Article R351-34
23253 23289
 
... ...
@@ -31811,6 +31847,10 @@ La communication des offres prévues à l'article D. 311-1 ci-dessus aux directi
31811 31847
 
31812 31848
 Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 peuvent faire connaître les offres d'emploi correspondant aux missions qu'elles proposent, soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité.
31813 31849
 
31850
+##### Article D311-6
31851
+
31852
+Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.
31853
+
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 ### Titre II : Emploi
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 #### Chapitre Ier : Contrôle de l'emploi.