Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 octobre 1991 (version 2dc6b0a)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 1991.

28764
#### Article R920-1
28765

                        
28766
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
   

                    
28768
#### Article R920-2
28769

                        
28770
La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
   

                    
28772
#### Article R920-3
28773

                        
28774
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
   

                    
28776
#### Article R920-4
28777

                        
28778
La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 920-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
28779

                        
28780
Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
28781

                        
28782
Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.
   

                    
28784
#### Article R920-5
28785

                        
28786
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
28787

                        
28788
L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :
28789

                        
28790
"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
   

                    
28792
#### Article R920-6
28793

                        
28794
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
   

                    
28796
#### Article R920-7
28797

                        
28798
Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
28799

                        
28800
1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations, dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
28801

                        
28802
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
28803

                        
28804
3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
28805

                        
28806
4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
28807

                        
28808
5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ; 6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
28809

                        
28810
7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
28811

                        
28812
Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.
28813

                        
28814
Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
   

                    
28816
#### Article R920-8
28817

                        
28818
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
   

                    
28766
##### Article R921-1
28767

                        
28768
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
   

                    
28770
##### Article R921-2
28771

                        
28772
La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
   

                    
28774
##### Article R921-3
28775

                        
28776
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
   

                    
28778
##### Article R921-4
28779

                        
28780
La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
28781

                        
28782
Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
28783

                        
28784
Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.
   

                    
28786
##### Article R921-5
28787

                        
28788
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
28789

                        
28790
L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :
28791

                        
28792
"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
   

                    
28794
##### Article R921-6
28795

                        
28796
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
   

                    
28798
##### Article R921-7
28799

                        
28800
Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
28801

                        
28802
1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
28803

                        
28804
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
28805

                        
28806
3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
28807

                        
28808
4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
28809

                        
28810
5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
28811

                        
28812
6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
28813

                        
28814
7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
28815

                        
28816
Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.
28817

                        
28818
Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
   

                    
28824
###### Article R922-1
28825

                        
28826
Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
28827

                        
28828
En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
28829

                        
28830
Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
   

                    
28832
###### Article R922-2
28833

                        
28834
Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
28835

                        
28836
Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.
   

                    
28840
###### Article R922-3
28841

                        
28842
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
28843

                        
28844
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
   

                    
28846
###### Article R922-4
28847

                        
28848
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
   

                    
28850
###### Article R922-5
28851

                        
28852
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
28853

                        
28854
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
28855

                        
28856
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
28857

                        
28858
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
28859

                        
28860
Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
28861

                        
28862
Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.
28863

                        
28864
La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
28865

                        
28866
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
   

                    
28868
###### Article R922-6
28869

                        
28870
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 922-4 et, éventuellement, à l'article R. 922-5, ait été observée.
   

                    
28872
###### Article R922-7
28873

                        
28874
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
28875

                        
28876
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
28877

                        
28878
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
   

                    
28882
###### Article R922-8
28883

                        
28884
Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
28885

                        
28886
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
   

                    
28888
###### Article R922-9
28889

                        
28890
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
28891

                        
28892
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
28893

                        
28894
Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
   

                    
28896
###### Article R922-10
28897

                        
28898
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
28899

                        
28900
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
   

                    
28902
###### Article R922-11
28903

                        
28904
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
28905

                        
28906
Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
   

                    
28908
###### Article R922-12
28909

                        
28910
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
   

                    
28914
##### Article R923-1
28915

                        
28916
Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.
28917

                        
28918
Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
   

                    
28920
##### Article R923-2
28921

                        
28922
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
28923

                        
28924
1° Trois pour le nombre des salariés ;
28925

                        
28926
2° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
28927

                        
28928
3° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.
28929

                        
28930
Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
   

                    
28932
##### Article R923-3
28933

                        
28934
Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.
   

                    
28938
##### Article R924-1
28939

                        
28940
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
   

                    
28942
##### Article R924-2
28943

                        
28944
L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
28945

                        
28946
Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.
28947

                        
28948
La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.