Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29470 | 29470 |
####### Article R961-8 |
29471 | 29471 | |
29472 | 29472 |
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début le premier jour du stage et adressée par l'intermédiaire du . Le directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il est tenu : |
29473 | ||
29474 |
1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ; |
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29475 | ||
29476 |
2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus. |
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29477 | ||
29478 |
Il est également tenu dès le début du stage ; |
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29479 | ||
29472 | 29480 |
1. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ; |
29481 | ||
29472 | 29482 |
2. S'il s'agit de stages agréés par celle-ci. |
29473 | ||
29474 | 29482 |
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires, d'adresser la demande au service régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ; |
29483 | ||
29474 | 29484 |
3 . S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional. |
29485 | ||
29486 |
Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations figurant aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération. |
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29476 | 29488 |
####### Article R961-9 |
29477 | 29489 | |
29478 | 29490 |
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de : |
29491 | ||
29478 | 29492 |
1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la liquidation gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ; |
29493 | ||
29478 | 29494 |
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages. leurs motifs et les accidents du travail ; |
29495 | ||
29496 |
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail. |
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29480 | 29498 |
####### Article R961-10 |
29481 | 29499 | |
29482 | 29500 |
Les commissaires de la République du département ou, selon Selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du . |
29501 | ||
29502 |
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association, prononce les décisions de rejet, prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire. |
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29503 | ||
29482 | 29504 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de rémunérer . |
29484 | 29506 |
####### Article R961-11 |
29485 | 29507 | |
29486 | 29508 |
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi , selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
29487 | 29509 | |
29488 | 29510 |
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret. |
29489 | 29511 | |
29490 | 29512 |
Lorsque la rémunération du stagiaire des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960 961 -5 et L. 960-6, son 961-6, le paiement de l'acompte peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou par l'organisme mentionné ou l'établissement mentionnés au premier alinéa ci-dessus avant réception notification au stagiaire de la décision mentionnée prévue à l'article R. 960 961 -10. |
29508 | 29530 |
####### Article R961-15 |
29509 | 29531 | |
29510 | 29532 |
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. |
29511 | 29533 | |
29512 | 29534 |
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde. |
29513 | 29535 | |
29514 | 29536 |
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré , suivant le cas, soit par le commissaire de la République du préfet de département , le président du conseil régional ou lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le centre Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles , soit par le président du conseil régional . |
29537 | ||
29538 |
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional. |
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29539 | ||
29540 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département compétent est celui qui est mentionné à l'article R. 961-10. |