Code du travail


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Version consolidée au 31 août 1991 (version 4a1c884)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1991.

29470 29470
####### Article R961-8
29471 29471

                                                                                    
29472 29472
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés 
dès le début
le premier jour
 du stage
 et adressée par l'intermédiaire du
. Le
 directeur de l'établissement ou du centre de formation 
au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il
est tenu :
29473

                                                                                    
29474
1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
29475

                                                                                    
29476
2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus.
29477

                                                                                    
29478
Il est également tenu dès le début du stage ;
29479

                                                                                    
29472 29480
1. S'il
 s'agit de stages agréés par l'Etat 
ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il
et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ;
29481

                                                                                    
29472 29482
2. S'il
 s'agit de stages agréés par 
celle-ci.
29473

                                                                                    
29474 29482
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre
l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires, d'adresser la demande au service régional du Centre
 national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
 dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
29483

                                                                                    
29474 29484
3
.
 S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
29485

                                                                                    
29486
Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations figurant aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.
   

                    
29476 29488
####### Article R961-9
29477 29489

                                                                                    
29478 29490
Le directeur de l'établissement 
ou du centre 
de formation est tenu 
de
:
29491

                                                                                    
29478 29492
1. De
 faire connaître
 à l'institution ou
 au service chargé de la 
liquidation
gestion
 des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires 
concernés
susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
29493

                                                                                    
29478 29494
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage
 ainsi que 
toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
leurs motifs et les accidents du travail ;
29495

                                                                                    
29496
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
   

                    
29480 29498
####### Article R961-10
29481 29499

                                                                                    
29482 29500
Les commissaires de la République du département ou, selon
Selon
 le cas, 
le président du conseil régional ou, éventuellement le centre
l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre
 national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, 
détermine
ou le président du conseil régional, fixe
 le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire
 ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du
.
29501

                                                                                    
29502
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association, prononce les décisions de rejet, prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
29503

                                                                                    
29482 29504
Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté le
 centre de 
l'Association nationale pour la 
formation
 professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de rémunérer
.
   

                    
29484 29506
####### Article R961-11
29485 29507

                                                                                    
29486 29508
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées
 par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi
, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou
 par le 
commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre
Centre
 national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
29487 29509

                                                                                    
29488 29510
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
29489 29511

                                                                                    
29490 29512
Lorsque la rémunération 
du stagiaire
des stagiaires
 est déterminée par décret en application des articles L. 
960-3, L. 960
961
-5 et 
L. 960-6, son
961-6, le
 paiement
 de l'acompte
 peut être opéré, 
sous sa responsabilité, par la personne ou
par
 l'organisme 
mentionné
ou l'établissement mentionnés
 au premier alinéa ci-dessus avant 
réception
notification au stagiaire
 de la décision 
mentionnée
prévue
 à l'article R. 
960
961
-10.
   

                    
29508 29530
####### Article R961-15
29509 29531

                                                                                    
29510 29532
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
29511 29533

                                                                                    
29512 29534
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
29513 29535

                                                                                    
29514 29536
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré
, suivant le cas, 
soit 
par le 
commissaire de la République du
préfet de
 département
, le président du conseil régional ou
 lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit
 par le 
centre
Centre
 national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
, soit par le président du conseil régional
.
29537

                                                                                    
29538
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.
29539

                                                                                    
29540
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département compétent est celui qui est mentionné à l'article R. 961-10.