Code du travail


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Version consolidée au 27 juillet 1991 (version 5fd7cce)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1991.

22748 22748
####### Article R351-41
22749 22749

                                                                                    
22750 22750
Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 :
22751 22751

                                                                                    
22752 22752
1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10
 ; 
;
22753

                                                                                    
22752 22754
2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
22755

                                                                                    
22756
Le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-24 peut être accordé soit aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, soit à leur conjoint ou concubin.
   

                    
22802 22806
####### Article R351-47
22803 22807

                                                                                    
22804 22808
L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :
22805 22809

                                                                                    
22806 22810
1
° L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
22811

                                                                                    
22812
2° L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
22813

                                                                                    
22814
3° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9, inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;
22815

                                                                                    
22806 22816
4
° L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide
 ; toutefois
. Toutefois
, elle ne peut être inférieure à 
67
94
 jours.
22807

                                                                                    
22808
2° L'aide est versée pour une période de 250 jours aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°) ; cette aide est égale au montant de l'allocation journalière, ou au double de ce montant pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9.
   

                    
22810 22818
####### Article R351-48
22811 22819

                                                                                    
22812 22820
Le montant de l'aide est majoré de deux allocations journalières servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.
22813 22821

                                                                                    
22814 22822
Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.
22815 22823

                                                                                    
22816 22824
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 
67
94
 jours.