Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er février 1991 (version 4a8b6df)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1991.

... ...
@@ -13678,23 +13678,25 @@ Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
13678 13678
 
13679 13679
 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
13680 13680
 
13681
-6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
13681
+6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
13682 13682
 
13683 13683
 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
13684 13684
 
13685
-8° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
13685
+8° Le montant de la contribution sociale généralisée ;
13686 13686
 
13687
-9° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;
13687
+9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse ;
13688 13688
 
13689
-10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
13689
+10° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;
13690 13690
 
13691
-11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
13691
+11° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
13692 13692
 
13693
-12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
13693
+12° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
13694 13694
 
13695
-13° La date de paiement de ladite somme ;
13695
+13° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
13696 13696
 
13697
-14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
13697
+14° La date de paiement de ladite somme ;
13698
+
13699
+15° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
13698 13700
 
13699 13701
 Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
13700 13702