Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1035 | 1035 |
###### Article L122-28-1 |
1036 | 1036 | |
1037 | 1037 |
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant , tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4 , soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires . |
1038 | 1038 | |
1039 | 1039 |
Le congé parental et la période d'activité à mi-temps temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin , au plus tard , au terme de la période définie à l'alinéa précédent des périodes définies ci-dessus , quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. |
1040 | 1040 | |
1041 | 1041 |
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. |
1042 | 1042 | |
1043 | 1043 |
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps temps partiel . |
1044 | 1044 | |
1045 | 1045 |
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps temps partiel , il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps temps partiel , soit de transformer l'activité à mi-temps temps partiel en congé parental. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément. |
1047 | 1047 |
###### Article L122-28-2 |
1048 | 1048 | |
1049 | 1049 |
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage : |
1050 | 1050 | |
1051 | 1051 |
1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à mi-temps temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial ; |
1052 | 1052 | |
1053 | 1053 |
2° Le salarié exerçant à mi-temps temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée . |
1054 | 1054 | |
1055 | 1055 |
Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de des dispositions du présent article. |
1057 | 1057 |
###### Article L122-28-3 |
1058 | 1058 | |
1059 | 1059 |
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à mi-temps temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. |
1061 | 1061 |
###### Article L122-28-4 |
1062 | 1062 | |
1063 | 1063 |
Dans les entreprises de moins de cent salariés, au sens de l'article L. 412-5 du présent code, l'employeur peut refuser au salarié le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à mi-temps temps partiel du salarié auront des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus motivé est porté à la connaissance du salarié, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
1064 | 1064 | |
1065 | 1065 |
A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-28-1, l'accord de l'employeur est réputé acquis. |
1066 | 1066 | |
1067 | 1067 |
Le refus de l'employeur peut être directement contesté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre prévue au premier alinéa du présent article, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé. |
1069 | 1069 |
###### Article L122-28-5 |
1070 | 1070 | |
1071 | 1071 |
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à mi-temps temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer , par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 123-1 à L. 123-8 du code de la famille et de l'aide sociale . |
1077 | 1077 |
###### Article L122-28-7 |
1078 | 1078 | |
1079 | 1079 |
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à mi-temps temps partiel pour élever un enfant prévus à l'article L. 122-28-1 , bénéficient, en tant que de besoin notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'une réadaptation action de formation professionnelle. |
1080 | 1080 | |
1081 | 1081 |
Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail |
3260 | 3260 |
####### Article L212-4-2 |
3261 | 3261 | |
3262 | 3262 |
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés . |
3263 | 3263 | |
3264 | 3264 |
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. |
3265 | 3265 | |
3266 | 3266 |
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. |
3267 | 3267 | |
3268 | 3268 |
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents. |
3269 | 3269 | |
3270 | 3270 |
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. |
3271 | 3271 | |
3272 | 3272 |
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé. |
3273 | 3273 | |
3274 | 3274 |
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. |
3275 | 3275 | |
3276 | 3276 |
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. |
3277 | 3277 | |
3278 | 3278 |
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet. |
3279 | 3279 | |
3280 | 3280 |
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. |
3281 | 3281 | |
3282 | 3282 |
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet. |
3283 | 3283 | |
3284 | 3284 |
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. |
3298 | 3298 |
####### Article L212-4-5 |
3299 | 3299 | |
3300 | 3300 |
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants . |
3301 | ||
3300 | 3302 |
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par convention collective de branche ou accord collectif étendu. Ces conventions et accords prévoient notamment les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier du temps partiel et des priorités définies au premier alinéa du présent article, les modalités de la demande formulée par le ou les salariés intéressés, les motifs susceptibles d'être invoqués par l'employeur pour refuser, les modalités de communication de ce refus ainsi que les procédures d'interprétation et de conciliation en cas de contestation du refus . |
3301 | 3303 | |
3302 | 3304 |
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise. |
3620 | 3622 |
##### Article L221-5-1 |
3621 | 3623 | |
3622 | 3624 |
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche . Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance . |
3623 | 3625 | |
3624 | 3626 |
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
3625 | 3627 | |
3626 | 3628 |
La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant : |
3629 | ||
3630 |
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ; |
|
3631 | ||
3632 |
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance. |
|
3633 | ||
3626 | 3634 |
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise . Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé . |
3627 | 3635 | |
3628 | 3636 |
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. |
4080 | 4088 |
##### Article L231-1 |
4081 | 4089 | |
4082 | 4090 |
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. |
4083 | 4091 | |
4084 | 4092 |
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés. |
4085 | 4093 | |
4086 | 4094 |
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement. |
4789 | 4805 |
##### Article L263-7 |
4790 | 4806 | |
4791 | 4807 |
Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 263-1 à L. 263-6 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat ni aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel . |
5281 | 5297 |
##### Article L321-13 |
5282 | 5298 | |
5283 | 5299 |
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : |
5284 | 5300 | |
5285 | 5301 |
1° Ancienneté du salarié inférieure à deux ans ; |
5286 | 5302 | |
5287 | 5303 |
2° Licenciement pour faute grave ou lourde ; |
5288 | 5304 | |
5289 | 5305 |
3° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ; |
5290 | 5306 | |
5307 |
3° bis Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ; |
|
5308 | ||
5291 | 5309 |
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ; |
5292 | 5310 | |
5293 | 5311 |
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ; |
5294 | 5312 | |
5295 | 5313 |
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure. " |
5296 | 5314 | |
5297 | 5315 |
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article. |
5298 | 5316 | |
5299 | 5317 |
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement. |
5300 | 5318 | |
5301 | 5319 |
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article. |
5319 | 5337 |
###### Article L322-1 |
5320 | 5338 | |
5321 | 5339 |
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. Elles peuvent, en outre, être utilisées à des fins de qualification, d'insertion de demandeurs d'emploi ou contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'action des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après. |
5363 | 5381 |
###### Article L322-4-1 |
5364 | 5382 | |
5365 | 5383 |
En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment , en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge : . |
5366 | 5384 | |
5367 | 5385 |
1° .. En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi ; . |
5368 | 5386 | |
5369 | 5387 |
2° En application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires ; |
5370 | 5388 | |
5371 | 5389 |
3° En application de conventions conclues avec les collectivités locales, les organismes de droit public ou les organismes de droit privé à but non lucratif, et ayant pour objet l'exercice d'activités d'insertion et de réinsertion professionnelles, les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des bénéficiaires de ces conventions ; ceux-ci sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sous réserve d'adaptations fixées par décret en ce qui concerne la rémunération et, le cas échéant, les avantages annexes définis au titre VI du livre IX. |
5372 | ||
5373 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. |
|
5375 | 5391 |
###### Article L322-4-2 |
5376 | 5392 | |
5377 | 5393 |
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées , notamment aux veuves assumant ou ayant assumé des charges de famille . |
5378 | 5394 | |
5379 | 5395 |
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit : |
5380 | 5396 | |
5381 | 5397 |
1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant est fixé par décret ; |
5382 | 5398 | |
5383 | 5399 |
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ; |
5384 | 5400 | |
5385 | 5401 |
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6. |
5386 | 5402 | |
5403 |
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
5404 | ||
5387 | 5405 |
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues. |
5388 | 5406 | |
5389 | 5407 |
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2. |
5391 | 5409 |
###### Article L322-4-3 |
5392 | 5410 | |
5393 | 5411 |
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois. |
5394 | 5412 | |
5395 | 5413 |
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi. |
5397 | 5415 |
###### Article L322-4-4 |
5416 | ||
5417 |
Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1. |
|
5398 | 5418 | |
5399 | 5419 |
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans l'année précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi. |
5405 | 5425 |
###### Article L322-4-6 |
5406 | 5426 | |
5407 | 5427 |
Pour les embauches effectuées jusqu'au 31 décembre 1991, l'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. |
5408 | 5428 | |
5409 | 5429 |
L'exonération porte sur les rémunérations dues : |
5410 | 5430 | |
5411 | 5431 |
1° Pour les bénéficiaires de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an , ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et pour les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 , jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; |
5412 | 5432 | |
5413 | 5433 |
2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ou, s'il s'agit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, depuis plus d'un an ; |
5414 | 5434 | |
5415 | 5435 |
3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires. |
5416 | 5436 | |
5417 | 5437 |
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. |
5419 | 5439 |
###### Article L322-4-7 |
5420 | 5440 | |
5421 | 5441 |
En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans ainsi que des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves. |
5422 | 5442 | |
5423 | 5443 |
De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat. |
5424 | 5444 | |
5425 | 5445 |
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'alinéa précédent au premier alinéa , lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus. |
5453 | 5473 |
###### Article L322-4-11 |
5454 | 5474 | |
5455 | 5475 |
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. |
5456 | 5476 | |
5457 | 5477 |
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction. |
5478 | ||
5479 |
livre IX. |
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5480 | ||
5481 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. |
|
5923 | 5955 |
####### Article L324-12 |
5924 | 5956 | |
5925 | 5957 |
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, au moyen de des procès-verbaux transmis directement au parquet. |
5926 | 5958 | |
5927 | 5959 |
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. |
6127 | 6159 |
###### Article L351-9 |
6128 | 6160 | |
6129 | 6161 |
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : |
6130 | 6162 | |
6131 | 6163 |
1° Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un emploi depuis une durée déterminée ; |
6132 | 6164 | |
6133 | 6165 |
2° Les femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ; |
6134 | 6166 | |
6135 | 6167 |
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention , après avis de la commission d'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ; |
6136 | 6168 | |
6137 | 6169 |
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice des allocations d'assurance. |
6138 | 6170 | |
6139 | 6171 |
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné : |
6140 | 6172 | |
6141 | 6173 |
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ; |
6142 | 6174 | |
6143 | 6175 |
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources. |
6144 | 6176 | |
6145 | 6177 |
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. |
6146 | 6178 | |
6147 | 6179 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret. |
6275 | 6307 |
###### Article L351-24 |
6276 | 6308 | |
6277 | 6309 |
Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. Il est également majoré pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 . |
6278 | 6310 | |
6279 | 6311 |
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue. L'aide de l'Etat prévue au premier alinéa ci-dessus est ouverte aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Cette aide est servie après avis motivé de la commission locale d'insertion. Son montant est fixé forfaitairement par décret. |
6280 | 6312 | |
6281 | 6313 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. |
9054 | 9086 |
#### Article L620-1 |
9055 | 9087 | |
9056 | 9088 |
Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration. |
9057 | 9089 | |
9058 | 9090 |
Une déclaration préalable doit en outre être faite : |
9059 | 9091 | |
9060 | 9092 |
1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ; |
9061 | 9093 | |
9062 | 9094 |
2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ; |
9063 | 9095 | |
9064 | 9096 |
3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ; |
9065 | ||
9066 | 9096 |
4 . Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper. |
9068 | 9098 |
#### Article L620-2 |
9069 | 9099 | |
9070 | 9100 |
Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. |
9101 | ||
9102 |
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l'article L. 212-8-4. |
|
9103 | ||
9104 |
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. |
|
11270 |
#### Article L940-1 |
|
11271 | ||
11272 |
L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet. |
|
11273 | ||
11274 |
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres. |
|
11275 | ||
11276 |
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. |
|
11277 | ||
11278 |
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1. |
|
11279 | ||
11280 |
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre. |
|
11282 |
#### Article L940-1-1 |
|
11283 | ||
11284 |
Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 940-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
11285 | ||
11286 |
Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre. |
|
11287 | ||
11288 |
La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés. |
|
11289 | ||
11290 |
Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation. |
|
11291 | ||
11292 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures. |
|
11294 |
#### Article L940-1-2 |
|
11295 | ||
11296 |
Chaque année, l'ensemble des interventions de l'Etat fait l'objet d'une programmation nationale et régionale. |
|
11297 | ||
11298 |
Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article L. 910-1. |
|
11300 |
#### Article L940-2 |
|
11301 | ||
11302 |
Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2. |
|
11304 |
#### Article L940-3 |
|
11305 | ||
11306 |
Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés. |
|
11307 | ||
11308 |
Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre. |
|
11309 | ||
11310 |
Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours. |
|
11312 |
#### Article L940-4 |
|
11313 | ||
11314 |
Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 940-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale". |
|
11315 | ||
11316 |
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins. |
|
11317 | ||
11318 |
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre. |
|
11320 |
#### Article L940-5 |
|
11321 | ||
11322 |
Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 940-4, assurer le financement des actions définies au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982. |
|
4146 |
##### Article L231-2-2 |
|
4147 | ||
4148 |
Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel. |
|
4149 | ||
4150 |
Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers. |
|
4151 | ||
4152 |
Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité. |
|
5491 |
###### Article L322-4-14 |
|
5492 | ||
5493 |
En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. |
|
5494 | ||
5495 |
Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée. |
|
5496 | ||
5497 |
Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret. |
|
11306 |
##### Article L941-1 |
|
11307 | ||
11308 |
L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet. |
|
11309 | ||
11310 |
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres. |
|
11311 | ||
11312 |
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. |
|
11313 | ||
11314 |
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1. |
|
11315 | ||
11316 |
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre. |
|
11318 |
##### Article L941-1-1 |
|
11319 | ||
11320 |
Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
11321 | ||
11322 |
Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre. |
|
11323 | ||
11324 |
La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés. |
|
11325 | ||
11326 |
Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation. |
|
11327 | ||
11328 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures. |
|
11330 |
##### Article L941-1-2 |
|
11331 | ||
11332 |
Chaque année, l'ensemble des interventions de l'Etat fait l'objet d'une programmation nationale et régionale. |
|
11333 | ||
11334 |
Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article L. 910-1. |
|
11336 |
##### Article L941-2 |
|
11337 | ||
11338 |
Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2. |
|
11340 |
##### Article L941-3 |
|
11341 | ||
11342 |
Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés. |
|
11343 | ||
11344 |
Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre. |
|
11345 | ||
11346 |
Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours. |
|
11348 |
##### Article L941-4 |
|
11349 | ||
11350 |
Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 941-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale". |
|
11351 | ||
11352 |
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins. |
|
11353 | ||
11354 |
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre. |
|
11356 |
##### Article L941-5 |
|
11357 | ||
11358 |
Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 941-4, assurer le financement des actions définies au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982. |
|
11362 |
##### Article L942-1 |
|
11363 | ||
11364 |
En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire en compensation du salaire des travailleurs recrutés par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs visés au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail pour assurer le remplacement des salariés en formation. Cette aide est subordonnée à des conditions relatives notamment à la nature des formations et à leur durée. |
|
11365 | ||
11366 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret. |
|
11485 | 11529 |
##### Article L961-2 |
11486 | 11530 | |
11487 | 11531 |
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après. |
11488 | 11532 | |
11489 | 11533 |
Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5 : |
11490 | 11534 | |
11491 | 11535 |
1° Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ; |
11492 | 11536 | |
11493 | 11537 |
2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles. |
11494 | 11538 | |
11495 | 11539 |
Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes . |
11496 | 11540 | |
11497 | 11541 |
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel. |
11498 | 11542 | |
11499 | 11543 |
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation. |