Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 novembre 1990 (version 531ff50)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1990.

2135 2135
###### Article L133-5
2136 2136

                                                                                    
2137 2137
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
2138 2138

                                                                                    
2139 2139
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2140 2140

                                                                                    
2141 2141
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
2142 2142

                                                                                    
2143 2143
2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ;
2144 2144

                                                                                    
2145 2145
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
2146 2146

                                                                                    
2147 2147
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
2148 2148

                                                                                    
2149 2149
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
2150 2150

                                                                                    
2151 2151
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
2152 2152

                                                                                    
2153 2153
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
2154 2154

                                                                                    
2155 2155
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
2156 2156

                                                                                    
2157 2157
5° Les congés payés ;
2158 2158

                                                                                    
2159 2159
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
2160 2160

                                                                                    
2161 2161
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
2162 2162

                                                                                    
2163 2163
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
2164 2164

                                                                                    
2165 2165
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
2166 2166

                                                                                    
2167 2167
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
2168 2168

                                                                                    
2169 2169
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
2170 2170

                                                                                    
2171 2171
12° En tant que de besoin dans la branche :
2172 2172

                                                                                    
2173 2173
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
2174 2174

                                                                                    
2175 2175
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
2176 2176

                                                                                    
2177 2177
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
2178 2178

                                                                                    
2179 2179
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
2180 2180

                                                                                    
2181 2181
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
2182 2182

                                                                                    
2183
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
2184

                                                                                    
2183 2185
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.