Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 novembre 1990 (version ebc1765)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1990.

21591 21591
######## Article R323-105
21592 21592

                                                                                    
21593 21593
Le classement des candidats est arrêté par 
les ministres chargés
le ministre chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre et 
le ministre chargé 
du travail
. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux handicapés candidats aux emplois réservés
.
21594 21594

                                                                                    
21595 21595
Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.
21596 21596

                                                                                    
21597 21597
Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.
21598 21598

                                                                                    
21599 21599
Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.
21600 21600

                                                                                    
21601 21601
A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.
21602 21602

                                                                                    
21603 21603
Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.