Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21591 | 21591 |
######## Article R323-105 |
21592 | 21592 | |
21593 | 21593 |
Le classement des candidats est arrêté par les ministres chargés le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du travail . Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux handicapés candidats aux emplois réservés . |
21594 | 21594 | |
21595 | 21595 |
Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant. |
21596 | 21596 | |
21597 | 21597 |
Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus. |
21598 | 21598 | |
21599 | 21599 |
Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel. |
21600 | 21600 | |
21601 | 21601 |
A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi. |
21602 | 21602 | |
21603 | 21603 |
Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation. |