Code du travail


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Version consolidée au 10 juillet 1990 (version b6d6693)
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... ...
@@ -5321,6 +5321,10 @@ La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-soli
5321 5321
 
5322 5322
 Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
5323 5323
 
5324
+###### Article L322-4-13
5325
+
5326
+Les jeunes de seize à vingt-cinq ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité.
5327
+
5324 5328
 ###### Article L322-5
5325 5329
 
5326 5330
 Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi".
... ...
@@ -10571,10 +10575,23 @@ Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repo
10571 10575
 
10572 10576
 ### Article L900-3
10573 10577
 
10574
-Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.
10578
+Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une telle qualification :
10579
+
10580
+- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
10581
+- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
10582
+- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;
10583
+
10584
+Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d'acquérir une telle qualification et donne droit :
10585
+
10586
+- à un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet personnalisé de parcours de formation ;
10587
+- à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l'Etat, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d'employeurs et de salariés représentatifs au plan national.
10575 10588
 
10576 10589
 ### Article L900-4
10577 10590
 
10591
+Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.
10592
+
10593
+### Article L900-5
10594
+
10578 10595
 Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation.
10579 10596
 
10580 10597
 La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur.
... ...
@@ -10603,11 +10620,14 @@ Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises
10603 10620
 
10604 10621
 Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.
10605 10622
 
10606
-### Titre II : Des conventions de formation professionnelle.
10623
+### Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle
10607 10624
 
10608
-#### Article L920-1
10625
+#### Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle.
10626
+
10627
+##### Article L920-1
10628
+
10629
+Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :
10609 10630
 
10610
-Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :
10611 10631
 - la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
10612 10632
 - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
10613 10633
 - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
... ...
@@ -10616,11 +10636,11 @@ Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à
10616 10636
 - la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
10617 10637
 - les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
10618 10638
 
10619
-#### Article L920-2
10639
+##### Article L920-2
10620 10640
 
10621 10641
 Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
10622 10642
 
10623
-#### Article L920-3
10643
+##### Article L920-3
10624 10644
 
10625 10645
 Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
10626 10646
 
... ...
@@ -10628,46 +10648,73 @@ Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920
10628 10648
 
10629 10649
 Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
10630 10650
 
10631
-#### Article L920-4
10651
+##### Article L920-4
10632 10652
 
10633 10653
 Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
10634 10654
 
10635
-Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable.
10655
+Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat.
10636 10656
 
10637 10657
 Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
10638 10658
 
10639 10659
 Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
10640 10660
 
10641
-#### Article L920-5
10661
+##### Article L920-5
10642 10662
 
10643 10663
 Les personnes définies à l'article L. 920-2 adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l'article L. 920-1 et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
10644 10664
 
10645
-Les programmes, tarifs et procédures de validation pédagogique des acquis des actions de formation doivent faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région.
10665
+##### Article L920-5-1
10666
+
10667
+L'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut.
10668
+
10669
+Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme :
10670
+
10671
+1° Rappelle les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
10672
+
10673
+2° Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
10674
+
10675
+3° Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.
10676
+
10677
+Les mesures d'application du présent article, notamment celles relatives aux modalités de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10646 10678
 
10647
-Un document, remis aux stagiaires lors de l'entrée en formation, précise:
10679
+##### Article L920-5-2
10648 10680
 
10649
-- le règlement intérieur du stage ;
10650
-- son programme ;
10651
-- la forme et les conditions dans lesquelles la formation peut être validée ;
10652
-- les modalités selon lesquelles il est pourvu au règlement des incidents de stage et celles selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires auprès de la direction.
10681
+A l'exclusion des établissements régis par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les organismes de formation qui souscrivent une convention de formation avec l'Etat sont tenus de constituer un conseil de perfectionnement.
10653 10682
 
10654
-#### Article L920-6
10683
+Celui-ci est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations dispensées en application des conventions de formation conclues avec l'Etat. Dans le cadre de ce type de convention, lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion du stage, le conseil de perfectionnement est constitué en commission de discipline. Il procède également à l'examen du marché de la formation et se prononce sur la pertinence des stages. Son avis accompagne la demande d'habilitation déposée par l'organisme de formation.
10684
+
10685
+La composition du conseil de perfectionnement doit figurer dans la demande d'habilitation déposée par l'organisme de formation dans les conditions prévues à l'article L. 940-1-1.
10686
+
10687
+##### Article L920-5-3
10688
+
10689
+Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
10690
+
10691
+##### Article L920-6
10655 10692
 
10656 10693
 La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère imputable sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1, des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose.
10657 10694
 
10695
+La publicité ne doit faire aucune mention, sous quelque forme que ce soit, des éventuelles décisions d'habilitation prévues à l'article L. 940-1-1.
10696
+
10658 10697
 Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci.
10659 10698
 
10660
-#### Article L920-7
10699
+La publicité écrite doit également préciser les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
10700
+
10701
+##### Article L920-7
10661 10702
 
10662 10703
 Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation.
10663 10704
 
10664
-#### Article L920-8
10705
+##### Article L920-8
10665 10706
 
10666
-La comptabilité des dispensateurs de formation de droit privé est tenue conformément au plan comptable général.
10707
+Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret.
10667 10708
 
10668 10709
 Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
10669 10710
 
10670
-#### Article L920-9
10711
+Des décrets en Conseil d'Etat pris conformément aux articles 17-1 et 64 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l'alinéa premier en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
10712
+
10713
+Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article 10 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million de francs hors taxes.
10714
+
10715
+Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
10716
+
10717
+##### Article L920-9
10671 10718
 
10672 10719
 En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
10673 10720
 
... ...
@@ -10675,23 +10722,43 @@ L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement pro
10675 10722
 
10676 10723
 En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
10677 10724
 
10678
-#### Article L920-10
10725
+##### Article L920-10
10679 10726
 
10680
-Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif , le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
10727
+Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
10681 10728
 
10682 10729
 Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
10683 10730
 
10684
-#### Article L920-11
10731
+##### Article L920-11
10685 10732
 
10686 10733
 Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
10687 10734
 
10688 10735
 Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
10689 10736
 
10690
-#### Article L920-12
10737
+##### Article L920-12
10738
+
10739
+En cas de manquement à l'une des dispositions des articles L. 920-1, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-9, le représentant de l'Etat dans la région peut adresser une injonction à la personne physique ou au représentant légal de la personne morale concernée. Cette injonction doit être motivée.
10740
+
10741
+Si, après mise en demeure, cette injonction est restée sans effet, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre l'exécution des conventions en cours et prononcer à l'encontre des personnes ou des organismes intéressés une privation, pour une période n'excédant pas trois ans, du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle. La décision de privation du droit de conclure des conventions entraîne la caducité de la déclaration préalable, qui doit être renouvelée au terme de la période de privation.
10742
+
10743
+#### Chapitre II : Des contrats de formation professionnelle.
10744
+
10745
+##### Article L920-13
10746
+
10747
+Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :
10748
+
10749
+1° La nature, la durée et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
10750
+
10751
+2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
10691 10752
 
10692
-En cas de manquement aux dispositions des articles L. 920-1, L. 920-4 et L. 920-5, l'autorité administrative de l'Etat peut adresser aux intéressés des injonctions. Ces injonctions doivent être motivées.
10753
+3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
10693 10754
 
10694
-Si, après mise en demeure, ces injonctions sont restées sans effet, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, après avis du conseil national de la formation permanente, de la promotion sociale et de l'emploi, suspendre provisoirement l'exécution des conventions ou des contrats en cours et prononcer à l'encontre des personnes définies à l'article L. 920-4 une privation, pour une période n'excédant pas trois ans, du droit de conclure des convention ou des contrats se rattachant à l'application des dispositions des articles L. 940-1 et L. 950-2.
10755
+4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
10756
+
10757
+5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
10758
+
10759
+Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
10760
+
10761
+Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
10695 10762
 
10696 10763
 ### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
10697 10764
 
... ...
@@ -10705,6 +10772,12 @@ Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niv
10705 10772
 
10706 10773
 Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
10707 10774
 
10775
+##### Article L931-1-1
10776
+
10777
+Pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation, celui-ci est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 à L. 931-12.
10778
+
10779
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
10780
+
10708 10781
 ##### Article L931-2
10709 10782
 
10710 10783
 Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
... ...
@@ -10847,7 +10920,7 @@ IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent art
10847 10920
 
10848 10921
 ##### Article L932-1
10849 10922
 
10850
-Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
10923
+Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
10851 10924
 
10852 10925
 Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code.
10853 10926
 
... ...
@@ -10855,7 +10928,7 @@ Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement i
10855 10928
 
10856 10929
 ##### Article L932-2
10857 10930
 
10858
-Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation porte sur les points suivants :
10931
+Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation porte sur les points suivants :
10859 10932
 
10860 10933
 1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
10861 10934
 
... ...
@@ -10863,17 +10936,15 @@ Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut,
10863 10936
 
10864 10937
 3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
10865 10938
 
10866
-4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ; 5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.
10867
-
10868
-A défaut d'aboutissement de cette négociation dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, ou lorsque l'entreprise n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, l'employeur est tenu d'engager une négociation collective dans les conditions prévues aux articles L. 132-19 et L. 132-20 du présent code. Celle-ci porte également sur les points suivants :
10869
-
10870
-1° Les moyens financiers affectés à la formation professionnelle ;
10939
+4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;
10871 10940
 
10872
-2° La répartition des crédits de formation en fonction de la composition du personnel et des implantations géographiques de celui-ci ;
10941
+5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.
10873 10942
 
10874
-3° La mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa des articles L. 931-1 et L. 931-5.
10875
-
10876
-Ces dispositions s'appliquent dans les entreprises d'au moins cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales.
10943
+- --A défaut d'aboutissement de cette négociation dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, ou lorsque l'entreprise n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, l'employeur est tenu d'engager une négociation collective dans les conditions prévues aux articles L. 132-19 et L. 132-20 du présent code. Celle-ci porte également sur les points suivants :
10944
+- --1° Les moyens financiers affectés à la formation professionnelle ;
10945
+- --2° La répartition des crédits de formation en fonction de la composition du personnel et des implantations géographiques de celui-ci ;
10946
+- --3° La mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa des articles L. 931-1 et L. 931-5.
10947
+- --Ces dispositions s'appliquent dans les entreprises d'au moins cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales.
10877 10948
 
10878 10949
 ##### Article L932-3
10879 10950
 
... ...
@@ -10919,6 +10990,24 @@ Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou p
10919 10990
 
10920 10991
 L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.
10921 10992
 
10993
+#### Article L940-1-1
10994
+
10995
+Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 940-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
10996
+
10997
+Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre.
10998
+
10999
+La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.
11000
+
11001
+Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.
11002
+
11003
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.
11004
+
11005
+#### Article L940-1-2
11006
+
11007
+Chaque année, l'ensemble des interventions de l'Etat fait l'objet d'une programmation nationale et régionale.
11008
+
11009
+Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article L. 910-1.
11010
+
10922 11011
 #### Article L940-2
10923 11012
 
10924 11013
 Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
... ...
@@ -10951,19 +11040,18 @@ Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des
10951 11040
 
10952 11041
 #### Article L950-2
10953 11042
 
10954
-Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
11043
+Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
10955 11044
 
10956
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
11045
+Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs :
10957 11046
 
10958
-1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
11047
+- effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ;
11048
+- et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles L. 980-1 à L. 980-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 980-9.
10959 11049
 
10960
-2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
11050
+Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.
10961 11051
 
10962
-3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
11052
+Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
10963 11053
 
10964
-4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
10965
-
10966
-5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
11054
+1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; 2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
10967 11055
 
10968 11056
 Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
10969 11057
 
... ...
@@ -10979,15 +11067,13 @@ Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concou
10979 11067
 
10980 11068
 #### Article L950-2-2
10981 11069
 
10982
-Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, est obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi de finances, après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
10983
-
10984
-Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
11070
+Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 950-2 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
10985 11071
 
10986 11072
 Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
10987 11073
 
10988 11074
 Les dispositions des articles L. 950-4-I, troisième et sixième alinéa, et L. 950-4-II du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
10989 11075
 
10990
-Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
11076
+Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
10991 11077
 
10992 11078
 Ce versement est utilisé exclusivement pour financer :
10993 11079
 
... ...
@@ -11043,7 +11129,7 @@ Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement pré
11043 11129
 
11044 11130
 #### Article L950-3
11045 11131
 
11046
-Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 932-6.
11132
+Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 et à l'article L. 932-6.
11047 11133
 
11048 11134
 Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
11049 11135
 
... ...
@@ -11085,33 +11171,7 @@ En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produite
11085 11171
 
11086 11172
 #### Article L950-8
11087 11173
 
11088
-Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
11089
-
11090
-Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation constitués en application des articles L. 961-8 et L. 961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2.
11091
-
11092
-Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 378 du code pénal.
11093
-
11094
-L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits Agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
11095
-
11096
-Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter audits agents les documents et les pièces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
11097
-
11098
-En cas d'inexécution partielle d'une convention de formation professionnelle, les sommes retenues par l'organisme de formation au titre des dépenses exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des employeurs que si elles peuvent être rattachées à une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2.
11099
-
11100
-L'autorité administrative responsable rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
11101
-
11102
-#### Article L950-9
11103
-
11104
-L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
11105
-
11106
-Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.
11107
-
11108
-Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
11109
-
11110
-Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
11111
-
11112
-#### Article L950-10
11113
-
11114
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d application du présent titre notamment :
11174
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
11115 11175
 
11116 11176
 la définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2;
11117 11177
 
... ...
@@ -11397,53 +11457,69 @@ Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'e
11397 11457
 
11398 11458
 Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11.
11399 11459
 
11400
-### Titre IX : Dispositions diverses et dispositions pénales
11460
+#### Article L980-17
11401 11461
 
11402
-#### Chapitre Ier : Dispositions diverses.
11462
+Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui ne bénéficient pas des contrats visés aux articles L. 117-1 et L. 980-2, le droit à la qualification s'exerce dans le cadre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 980-9. Un décret en Conseil d'Etat, soumis pour avis à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'accès au crédit-formation des jeunes issus de la formation initiale et les modalités d'articulation du crédit-formation avec les dispositions prévues aux articles L. 117-1, L. 980-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 980-9.
11403 11463
 
11404
-##### Article L991-1
11464
+### Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue
11405 11465
 
11406
-Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
11466
+#### Dispositions diverses
11407 11467
 
11408
-Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
11468
+##### Dispositions pénales
11409 11469
 
11410
-Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
11470
+###### Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
11411 11471
 
11412
-En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance de formation créés par les professionnels de ce secteur.
11472
+####### Article L991-5
11413 11473
 
11414
-Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de cette zone liés à l'exercice de la pluriactivité, des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques de la montagne.
11474
+Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
11475
+
11476
+Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.
11415 11477
 
11416
-##### Article L991-2
11478
+####### Article L991-6
11479
+
11480
+La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.
11481
+
11482
+####### Article L991-7
11483
+
11484
+Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
11485
+
11486
+####### Article L991-9
11487
+
11488
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
11489
+
11490
+###### Chapitre II : Dispositions diverses.
11491
+
11492
+####### Article L992-2
11417 11493
 
11418 11494
 En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
11419 11495
 
11420 11496
 En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
11421 11497
 
11422
-##### Article L991-3
11498
+####### Article L992-3
11423 11499
 
11424
-L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
11500
+L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 992-1 et L. 992-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
11425 11501
 
11426 11502
 Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
11427 11503
 
11428 11504
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
11429 11505
 
11430
-##### Article L991-4
11506
+####### Article L992-4
11431 11507
 
11432 11508
 Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités.
11433 11509
 
11434
-##### Article L991-5
11510
+####### Article L992-5
11435 11511
 
11436
-La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisés en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
11512
+La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisées en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
11437 11513
 
11438
-##### Article L991-6
11514
+####### Article L992-6
11439 11515
 
11440 11516
 Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur.
11441 11517
 
11442
-##### Article L991-7
11518
+####### Article L992-7
11443 11519
 
11444 11520
 Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.
11445 11521
 
11446
-##### Article L991-8
11522
+####### Article L992-8
11447 11523
 
11448 11524
 Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
11449 11525
 
... ...
@@ -11455,23 +11531,109 @@ En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des par
11455 11531
 
11456 11532
 La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
11457 11533
 
11458
-La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus.
11534
+La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 951-1 ci-dessus.
11535
+
11536
+###### Chapitre III : Dispositions pénales.
11537
+
11538
+####### Article L993-1
11539
+
11540
+Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 933-2.
11541
+
11542
+### Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue
11543
+
11544
+#### Dispositions diverses
11545
+
11546
+##### Dispositions pénales
11547
+
11548
+###### Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue.
11549
+
11550
+####### Article L991-1
11551
+
11552
+L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
11553
+
11554
+1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ;
11555
+
11556
+2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés et par les organismes de formation ;
11557
+
11558
+3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention.
11559
+
11560
+Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.
11561
+
11562
+####### Article L991-2
11563
+
11564
+L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention.
11565
+
11566
+Cette vérification porte sur les moyens techniques et pédagogiques mis en oeuvre à l'exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits.
11567
+
11568
+Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen.
11459 11569
 
11460
-#### Chapitre II : Dispositions pénales.
11570
+Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code, tant en ce qui concerne les moyens pédagogiques que les moyens matériels.
11461 11571
 
11462
-##### Article L992-1
11572
+Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11463 11573
 
11464
-Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 932-2.
11574
+####### Article L991-3
11465 11575
 
11466
-##### Article L992-2
11576
+Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
11467 11577
 
11468
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F.
11578
+Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
11469 11579
 
11470
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
11580
+L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
11581
+
11582
+L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
11583
+
11584
+####### Article L991-4
11585
+
11586
+Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
11587
+
11588
+Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
11589
+
11590
+Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
11591
+
11592
+Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
11593
+
11594
+####### Article L991-8
11595
+
11596
+Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les contrôles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour le contrôle.
11597
+
11598
+Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
11599
+
11600
+Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
11601
+
11602
+S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 951-9.
11603
+
11604
+Lorsque les contrôles ont porté sur des actions financées par l'Etat et les collectivités locales, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle leur transmet les résultats du contrôle pour la partie les concernant.
11605
+
11606
+###### Chapitre II : Dispositions diverses.
11607
+
11608
+####### Article L992-1
11609
+
11610
+Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
11611
+
11612
+Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
11613
+
11614
+Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
11615
+
11616
+En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance de formation créés par les professionnels de ce secteur.
11617
+
11618
+Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de cette zone liés à l'exercice de la pluriactivité, des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques de la montagne.
11619
+
11620
+###### Chapitre III : Dispositions pénales.
11621
+
11622
+####### Article L993-2
11623
+
11624
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 et L. 920-5 est punie d'une amende de 2 000 F à 30 000 F (1).
11625
+
11626
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 2 000 F à 30 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
11471 11627
 
11472 11628
 La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
11473 11629
 
11474
-Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
11630
+Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 4 000 F à 100 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
11631
+
11632
+Sera punie des mêmes peines toute personne qui omettra de se conformer à la mesure de suspension ou de privation temporaire du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle prise en application de l'article L. 920-12 qui lui aura été notifiée par l'autorité administrative de l'Etat.
11633
+
11634
+Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
11635
+
11636
+(1) Amende applicable depuis le 12 juillet 1990.
11475 11637
 
11476 11638
 # Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
11477 11639