Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er avril 1990 (version c22a8e3)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1990.

... ...
@@ -21986,21 +21986,21 @@ Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du d
21986 21986
 
21987 21987
 ####### Article R351-35
21988 21988
 
21989
-L'exercice d'une activité professionnelle est compatible avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10, à condition que :
21989
+L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.
21990 21990
 
21991
-1° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
21991
+Ce plafond n'est toutefois pas opposable :
21992 21992
 
21993
-2° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ;
21993
+1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ;
21994 21994
 
21995
-3° Le nombre total des heures de travail accomplies au-delà de quarante heures par mois, depuis le début du versement des allocations concernées, n'excède pas quatre cent cinquante.
21995
+2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ;
21996 21996
 
21997
-Pour les allocataires qui ont dépassé le plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14.
21997
+3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.
21998 21998
 
21999
-####### Article R351-36
21999
+Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
22000 22000
 
22001
-Lorsque les conditions prévues à l'article R. 351-35 sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est réduit d'un nombre égal au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2.
22001
+####### Article R351-36
22002 22002
 
22003
-Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant horaire du salaire minimum de croissance.
22003
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.
22004 22004
 
22005 22005
 ####### Article R351-37
22006 22006