Code du travail


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Version consolidée au 10 mars 1990 (version 3b5762b)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1990.

... ...
@@ -21810,9 +21810,19 @@ L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à co
21810 21810
 
21811 21811
 ####### Article R351-11
21812 21812
 
21813
-Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte.
21813
+Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
21814 21814
 
21815
-Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
21815
+Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
21816
+
21817
+Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
21818
+
21819
+Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
21820
+
21821
+Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
21822
+
21823
+Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
21824
+
21825
+Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
21816 21826
 
21817 21827
 ####### Article R351-13
21818 21828
 
... ...
@@ -21822,19 +21832,25 @@ Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes ment
21822 21832
 
21823 21833
 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
21824 21834
 
21825
-3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
21835
+3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 140 fois le même montant pour un couple.
21826 21836
 
21827
-Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
21837
+Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
21828 21838
 
21829
-####### Article R351-14
21839
+Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
21840
+
21841
+L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
21842
+
21843
+Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
21830 21844
 
21831
-L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article.
21845
+Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
21846
+
21847
+####### Article R351-14
21832 21848
 
21833
-Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.
21849
+Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.
21834 21850
 
21835
-Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné.
21851
+Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.
21836 21852
 
21837
-Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
21853
+Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale.
21838 21854
 
21839 21855
 ####### Article R351-15
21840 21856
 
... ...
@@ -22064,15 +22080,15 @@ L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
22064 22080
 
22065 22081
 ####### Article R351-47
22066 22082
 
22067
-Les personnes se trouvant dans les cas définis aux c et d de l'article R. 351-1 reçoivent une aide d'un montant journalier quadruple de celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours à compter du 91è jour d'activité.
22083
+L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :
22068 22084
 
22069
-Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date du dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
22085
+1° L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
22070 22086
 
22071
-Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours si elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°).
22087
+2° L'aide est versée pour une période de 250 jours aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°) ; cette aide est égale au montant de l'allocation journalière, ou au double de ce montant pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9.
22072 22088
 
22073 22089
 ####### Article R351-48
22074 22090
 
22075
-Le montant de l'aide est majoré de deux allocations spécifiques de solidarité servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.
22091
+Le montant de l'aide est majoré de deux allocations journalières servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.
22076 22092
 
22077 22093
 Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.
22078 22094
 
... ...
@@ -22080,9 +22096,9 @@ Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entr
22080 22096
 
22081 22097
 ####### Article R351-49
22082 22098
 
22083
-En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations spécifiques de solidarité.
22099
+En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations journalières.
22084 22100
 
22085
-En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.
22101
+En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation journalière instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.
22086 22102
 
22087 22103
 ##### Section 2 : Privation partielle d'emploi.
22088 22104