Code du travail


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Version consolidée au 14 janvier 1990 (version 86bcb1f)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1990.

17063 17063
####### Article R233-83
17064 17064

                                                                                    
17065 17065
Les machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus, à l'exception de la catégorie 10° ci-après, par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
17066 17066

                                                                                    
17067 17067
1. Matériels pour l'industrie textile.
17068 17068

                                                                                    
17069 17069
Machines et appareils pour le filage des matières textiles synthétiques et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles ; machines à bobiner, mouliner, dévider les matières textiles.
17070 17070

                                                                                    
17071 17071
Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, tels que ourdissoirs et encolleuses.
17072 17072

                                                                                    
17073 17073
Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce.
17074 17074

                                                                                    
17075 17075
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissage, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles tels que les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets ; machines utilisées pour l'impression des fils, tissus, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets.
17076 17076

                                                                                    
17077 17077
Machines à coudre les tissus.
17078 17078

                                                                                    
17079 17079
2. Machines agricoles ou forestières et matériels pour les industries agro-alimentaires.
17080 17080

                                                                                    
17081 17081
Tracteurs agricoles et forestiers à roues.
17082 17082

                                                                                    
17083 17083
Machines mobiles agricoles ou forestières.
17084 17084

                                                                                    
17085 17085
Machines, appareils et engins pour battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles.
17086 17086

                                                                                    
17087 17087
Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.
17088 17088

                                                                                    
17089 17089
Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.
17090 17090

                                                                                    
17091 17091
Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
17092 17092

                                                                                    
17093 17093
Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.
17094 17094

                                                                                    
17095 17095
Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent article pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.
17096 17096

                                                                                    
17097 17097
3. Matériels pour la préparation des matériaux et le génie civil.
17098

                                                                                    
17099 17097
 
Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable.
17100 17098

                                                                                    
17101 17099
Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol tels que excavateurs, décapeurs, niveleuses, buldozers, scrapers, sonnettes de battage.
17102 17100

                                                                                    
17103 17101
4. Matériels pour l'industrie du papier et du carton.
17104 17102

                                                                                    
17105 17103
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique telle que la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton.
17106 17104

                                                                                    
17107 17105
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses.
17108 17106

                                                                                    
17109 17107
5. Matériels d'imprimerie.
17110 17108

                                                                                    
17111 17109
Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires.
17112 17110

                                                                                    
17113 17111
Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.
17114 17112

                                                                                    
17115 17113
Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.
17116 17114

                                                                                    
17117 17115
6. Matériel pour l'industrie du cuir et de la chaussure.
17118 17116

                                                                                    
17119 17117
Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau.
17120 17118

                                                                                    
17121 17119
Machines à coudre les cuirs, les chaussures et autres matières similaires en feuilles.
17122 17120

                                                                                    
17123 17121
7. Matériels pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques.
17124 17122

                                                                                    
17125 17123
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques tels que machines à injecter, extrudeuses, presses à mouler, mélangeurs, malaxeurs, calandres.
17126 17124

                                                                                    
17127 17125
8. Machines-outils pour le travail du bois, des métaux, de la pierre et des matériaux similaires.
17128 17126

                                                                                    
17129 17127
Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques.
17130 17128

                                                                                    
17131 17129
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre.
17132 17130

                                                                                    
17133 17131
Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et d'autres matières dures similaires.
17134 17132

                                                                                    
17135 17133
9. Machines et appareils portatifs pour emploi à la main :
17136 17134

                                                                                    
17137 17135
Outils et machines-outils électromécaniques à moteur incorporé, pour emploi à la main ;
17138 17136

                                                                                    
17139 17137
Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur incorporé autre qu'électrique pour emploi à la main.
17140 17138

                                                                                    
17141 17139
10. Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires.
17142 17140

                                                                                    
17143 17141
Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.
17144 17142

                                                                                    
17145 17143
11. Chariots de manutention automoteurs 1/à roues, à l'exclusion de ceux roulant sur des rails, à conducteur porté ou à conducteur accompagnant, mus par moteur thermique ou par moteur électrique alimenté par batterie, dont la capacité nominale n'excède pas 10.000 kilogrammes ou dont la force nominale au crochet est inférieure à 20.000 newtons, et leurs équipements amovibles ou non.
17146 17144

                                                                                    
17147 17145
Ne sont pas concernés :
17148 17146

                                                                                    
17149 17147
a) Les engins à benne appelés dumpers ou tombereaux et brouettes motorisés utilisés sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics et de travaux agricoles ;
17150 17148

                                                                                    
17151 17149
b) Les camions avec ou sans remorques, les machines mobiles agricoles et forestières, les tracteurs agricoles et forestiers, les engins de chantier et les chariots utilisés au fond des mines ;
17152 17150

                                                                                    
17153 17151
c) Les fourgons de lait et autres véhicules de livraison similaires ;
17154 17152

                                                                                    
17155 17153
d) Les engins élévateurs gerbeurs ne pouvant circuler qu'à l'intérieur de guides et dénommés transtockeurs ;
17156 17154

                                                                                    
17157 17155
e) Les chariots à poste de conduite élevable d'une capacité nominale dépassant 5 000 kilogrammes ;
17158 17156

                                                                                    
17159 17157
f) Les chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée dépassant 5 000 kilogrammes ;
17160 17158

                                                                                    
17161 17159
g) Les chariots cavaliers ;
17162 17160

                                                                                    
17163 17161
h) Les tracteurs et chariots commandés à distance ne transportant pas d'opérateur ;
17164 17162

                                                                                    
17165 17163
i) Les équipements utilisés pour l'entretien en position d'élévation ;
17166 17164

                                                                                    
17167 17165
j) Les chariots mus par des formes extérieures d'énergie électrique ;
17168 17166

                                                                                    
17169 17167
k) Les grues mobiles ;
17170 17168

                                                                                    
17171 17169
l) Les plates-formes élévatrices mobiles ;
17172 17170

                                                                                    
17173 17171
m) Les chariots à bras télescopiques.
17174 17172

                                                                                    
17175 17173
12. 
Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6 du code du travail. Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation, constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
17174

                                                                                    
17175 17175
13. 
Autres matériels.
17176 17176

                                                                                    
17177 17177
Centrifugeuses et essoreuses centrifuges.
17178 17178

                                                                                    
17179 17179
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boites, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle.
17180 17180

                                                                                    
17181 17181
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre : pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.
17182 17182

                                                                                    
17183 17183
Machines et appareils au gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle.
17184 17184

                                                                                    
17185 17185
Laminoirs et trains de laminoirs pour la sidérurgie.
17186 17186

                                                                                    
17187 17187
Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires.
17188 17188

                                                                                    
17189 17189
Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre.
17190 17190

                                                                                    
17191 17191
Scies à chaîne portatives à moteur thermique.
   

                    
17588
####### Article R233-140
17589

                        
17590
Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
17591

                        
17592
Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
17593

                        
17594
Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
17595

                        
17596
Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
   

                    
17598
####### Article R233-141
17599

                        
17600
Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles. Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
   

                    
17602
####### Article R233-142
17603

                        
17604
Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
17605

                        
17606
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation doit être vertical.
17607

                        
17608
Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
   

                    
17610
####### Article R233-143
17611

                        
17612
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
17613

                        
17614
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
   

                    
17616
####### Article R233-144
17617

                        
17618
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.
17619

                        
17620
Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.
   

                    
17622
####### Article R233-145
17623

                        
17624
Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
17625

                        
17626
Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
   

                    
17628
####### Article R233-146
17629

                        
17630
Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
17631

                        
17632
Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.
17633

                        
17634
Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.
   

                    
17636
####### Article R233-147
17637

                        
17638
Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
17639

                        
17640
Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
   

                    
17642
####### Article R233-148
17643

                        
17644
Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
   

                    
17646
####### Article R233-149
17647

                        
17648
La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un opérateur.
17649

                        
17650
Elle doit préciser également :
17651

                        
17652
1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
17653

                        
17654
2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
17655

                        
17656
3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
17657

                        
17658
4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
17659

                        
17660
5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
   

                    
17662
####### Article R233-150
17663

                        
17664
Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de séchage et aux cabines mixtes.